Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 444



127 III 444

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 2001 dans la
cause P. contre Succession X. en liquidation (recours en réforme) Regeste

    Vertragsauslegung (Art. 18 Abs. 1 OR); Saldoquittung.

    Auch der klare Wortsinn ist für die Vertragsauslegung nicht allein
massgebend, denn eine reine Buchstabenauslegung ist nicht statthaft
(Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1b).

    Begriff der Saldoquittung (E. 1a).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Par la quittance pour solde de comptes (Saldoquittung), le
créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation (reçu, au sens
de l'art. 88 CO; "Wissenserklärung") et, de surcroît, que lui-même n'a pas
ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur
relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance
négative de dette; "Willenserklärung"), soit que la dette ait été
remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte (cf. parmi d'autres:
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, vol. II, 7e éd., n. 2472 s.; ENGEL, Traité des obligations en droit
suisse, 2e éd., p. 650 s.; WEBER, Commentaire bernois, n. 20 ss ad art.
88 CO; SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 24 ss ad art. 88 CO; LEU,
Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 88 CO; RENZ, Die Saldoquittung und das
Verzichtsverbot im schweizerischen Arbeitsrecht, thèse Zurich 1979,
p. 5). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance
pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire
(Vergleich), mais elle peut y être incluse (SCHRANER, op. cit., n. 25
ad art. 88 CO). Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles
qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (SCHRANER,
op. cit., n. 26 ad art. 88 CO; WEBER, op. cit., n. 27 ad art. 88 CO; ENGEL,
op. cit., p. 651; RENZ, op. cit., p. 62 ss). Au demeurant, une certaine
prudence est de mise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour
solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de
contrat d'assurance (ENGEL, ibid.; WEBER, op. cit., n. 28 ad art. 88 CO;
SCHRANER, ibid.).

    b) Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties,
il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention
(art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier
temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la
base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou
s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée
par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations
de volonté réciproques (application du principe de la confiance).

    A cet égard, la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel
il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement
si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute
ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un
"texte clair", on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens
d'interprétation. Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,
même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation
purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu.