Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 310



127 III 310

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 mars 2001 dans la
cause Résidence Z. S.A. contre dame B. (recours en réforme) Regeste

    Arbeitsvertrag; Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Verschwiegenheit;
fristlose Kündigung (Art. 321a und 337 OR).

    Zusammenfassung der Rechtsprechung zu den wichtigen Gründen
(E. 3). Darunter fallen unter bestimmten eingeschränkten Voraussetzungen
auch Umstände, die der fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrages
vorangegangen sind und die der Arbeitgeber weder kannte noch kennen konnte
(E. 4a). Ist die fristlose Kündigung ausgesprochen, steht es den Parteien
frei, ihre Ansprüche unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots nach
den Regeln des kantonalen Prozessrechts geltend zu machen (E. 4b).

    Gegenstand und Umfang der Verpflichtung zur Verschwiegenheit
(E. 5a). Verletzung dieser Verpflichtung durch eine Angestellte eines
Pflegeheims, die ohne Wissen des Arbeitgebers nachts im Innern des Heims
einen Film dreht, diesen dem westschweizerischen Fernsehen übergibt und
an einer kritischen Sendung, in welcher der fragliche Film ausgestrahlt
wird, teilnimmt (E. 5b).

Sachverhalt

    A.- La Résidence Z. S.A. (ci-après: la Résidence) a occupé dame
B. comme veilleuse de nuit du début de septembre 1987 au 24 février
1998. Dame B. a effectué en moyenne environ neuf veilles par mois.

    La Résidence a été l'objet de critiques de la part de patients et des
services administratifs cantonaux. Dame B. était elle-même mécontente
de la gestion de la Résidence.

    En 1997 et 1998, des enquêtes administratives furent conduites contre
la Résidence à la suite de plaintes émises par l'Association pour le
bien-être des résidents en EMS. Un compte rendu du 28 novembre 1997
relevait divers manquements reprochés à la direction. Cette dernière a
répondu le 19 décembre 1997. Une visite surprise a été effectuée le 20
février 1998 à 6 heures du matin par les représentants de l'administration,
au cours de laquelle de nouvelles constatations ont été faites.

    Dans les jours qui ont précédé le 24 février 1998, durant la nuit,
à l'insu de son employeur, dame B. a tourné un film à l'intérieur de
l'établissement; à cette occasion, elle a procédé à une mise en scène
faisant apparaître une ceinture de contention sur une chaise; elle a filmé
une patiente dormant dans son lit, sans l'autorisation de l'intéressée;
elle a admis que ce film avait été tourné pour être remis à la Télévision
suisse romande. De plus, elle a photocopié une fiche de soins concernant
une patiente.

    Le 23 février 1998, le Syndicat suisse des services publics (ci-après:
le SSP), dont dame B. est membre depuis le 1er novembre 1997, a adressé
au Service de la santé publique un dossier contenant des accusations de
mauvais traitements envers les pensionnaires.

    L'ouverture d'une procédure de retrait de l'autorisation d'exploiter
a été notifiée à la direction de l'établissement le 24 février 1998; un
délai au 3 mars 1998 lui a été imparti pour se déterminer sur les griefs
formulés contre elle.

    En accord avec des employées de la Résidence, le SSP a décidé d'alerter
la presse.

    Le 24 février 1998, entre 10 heures et 10 heures 30 environ, le SSP a
organisé une manifestation devant la Résidence afin, notamment, de dénoncer
les conditions de travail imposées aux employés de celle-ci. Dame B. a
participé activement à cette manifestation.

    Les manifestants, qui étaient munis de banderoles, de cloches et de
porte-voix, ont pénétré dans la propriété louée par la Résidence et ont
scandé divers slogans. Certains d'entre eux ont tenté de pénétrer dans
les bâtiments, mais n'y sont pas parvenus, les portes d'accès ayant été
fermées à clef par d'autres employés de la Résidence.

    Certains manifestants se sont ensuite rendus à X. pour y distribuer,
notamment aux commerçants, ou placer sur les pare-brise de voitures en
stationnement, des tracts dans lesquels sont reprochés à la Résidence
de nombreux comportements illicites, en particulier dans les rapports
de travail.

    Afin de produire un effet de surprise, ni le SSP ni dame B.
n'avaient annoncé la manifestation à la Résidence.

    Le soir même, sur la chaîne de la Télévision suisse romande, le
téléjournal de 19 heures 30 diffusait un reportage sur l'établissement,
comportant une interview de la demanderesse et reprenant les critiques
contenues dans le dossier du syndicat.

    Lorsqu'elle a voulu reprendre son service le 24 février 1998 vers 20
heures 45, après la manifestation, dame B. a été informée par la directrice
de la Résidence qu'elle était licenciée avec effet immédiat.

    Le 12 mars 1998, le chef du Département de l'intérieur et de la santé
publique a refusé de renouveler l'autorisation d'exploiter l'EMS, arrivée
à échéance à la fin de décembre 1997; cette décision a été déférée par
la Résidence au Tribunal administratif, qui a octroyé un effet suspensif
au recours.

    B.- Le 3 avril 1998, dame B. a ouvert action contre la Résidence devant
le Président du Tribunal civil du district de X., en réclamant le paiement
de 6849 fr. 90 représentant trois mois de salaire brut, soit le délai de
congé légal avec une indemnité de vacances et de jours fériés, ainsi que 12
789 fr. pour licenciement injustifié, correspondant à six mois de salaire.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au remboursement, par la demanderesse, de 446
fr. 85, somme correspondant à deux veilles du mois de février 1998 déjà
payées, mais que la demanderesse n'avait pas pu exécuter du fait de la
résiliation abrupte de son contrat.

    Le 19 mai 1999, la Résidence s'est prévalue, pour justifier le
licenciement immédiat, de faits qui lui étaient inconnus lors du prononcé
du congé (notamment le tournage du film par la demanderesse).

    Le 4 juin 1999, la demanderesse a réduit ses prétentions de salaire à
6394 fr. 50 et a conclu à la libération de la conclusion reconventionnelle
de la défenderesse.

    Par jugement du 15 juin 1999, le Président du Tribunal civil du
district de X. a rejeté les conclusions de la demanderesse et la conclusion
reconventionnelle de la défenderesse.

    Saisie par la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a réformé ce jugement et condamné la défenderesse à
payer à la demanderesse 6394 fr. 50, intérêts en sus, à titre de salaire
et 8526 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement
immédiat injustifié.

    C.- La défenderesse interjette un recours en réforme en concluant à
ce que le Tribunal fédéral rejette la demande.

    La demanderesse propose le rejet de ce recours.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et
rejette la demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement
le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337
al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).

    Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit
être admise de manière restrictive (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire
du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 337c CO; STREIFF/VON KAENEL,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 3 ad art. 337 CO et les
références). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement
grave de l'autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat
(ATF 121 III 467 consid. 4d p. 472; 117 II 72 consid. 3, 560 consid. 3;
116 II 145 consid. 6a p. 150). Si le manquement est moins grave, il ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 121 III 467 consid. 4d p. 472; 117 II 560 consid. 3;
116 II 145 consid. 6a p. 150). Par manquement du travailleur, on entend la
violation d'une obligation découlant du contrat, par exemple l'obligation
de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO).

    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art.
337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur,
la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature
et l'importance des manquements (ATF 111 II 245 consid. 3). Le Tribunal
fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison
des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le
cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle
n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 119 II 157 consid. 2a in fine;
116 II 145 consid. 6a).

Erwägung 4

    4.- a) Les justes motifs allégués par la défenderesse consistent non
seulement dans la participation de la demanderesse à la manifestation
du 24 février 1998, mais aussi dans le tournage d'un film à l'intérieur
de l'entreprise; ce film, tourné à l'insu de l'employeur, était destiné
par la demanderesse à la télévision. Ces faits n'étaient pas connus de
la défenderesse lors de la résiliation du contrat avec effet immédiat.

    Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives,
l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se
prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de
licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il
faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures,
non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire
l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de
confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet
immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne
sauraient être pris en considération (ATF 124 III 25 consid. 3c; 121 III
467 consid. 5a et b).

    La cour cantonale a elle-même admis que le tournage du film dans les
locaux de l'entreprise (mise en scène, patiente filmée sur son lit) était
de même nature que les faits invoqués dans la lettre de licenciement. En
outre, elle a jugé que, s'il avait été connu de l'employeur au moment
du licenciement, ce tournage aurait certainement déterminé celui-ci à
résilier le contrat de travail avec effet immédiat. La cour cantonale
a donc accepté de prendre en considération, dans sa décision, ces faits
antérieurs au licenciement immédiat, mais non connus de l'employeur lors
de la notification du congé.

    L'on ne peut que souscrire à la décision cantonale sur ce point,
puisqu'elle se conforme strictement à la jurisprudence.

    b) A suivre la demanderesse, la défenderesse serait déchue de son droit
d'invoquer des motifs antérieurs au licenciement immédiat, mais inconnus
d'elle au moment de ce dernier, car elle ne les aurait pas fait valoir,
dans la procédure cantonale, aussitôt après en avoir eu connaissance.

    Selon la jurisprudence, l'employeur doit notifier le licenciement
immédiat dès qu'il a connu le juste motif dont il entend se prévaloir ou,
au plus tard, après un bref délai de réflexion; s'il tarde à réagir, il
est présumé avoir renoncé au licenciement immédiat; à tout le moins, il
donne à penser que la continuation des rapports de travail est possible
jusqu'à la fin du délai de congé (ATF 99 II 308 consid. 5a; 97 II 142
consid. 2a p. 146; 93 II 18).

    La jurisprudence n'accorde qu'un court délai de réflexion à l'employeur
parce que, s'il attend trop longuement, ce dernier donne à penser au
salarié qu'il pardonne le comportement reproché ou que, même en l'absence
de pardon, la continuation des rapports de travail est possible.

    Cependant, une fois le licenciement immédiat notifié, le salarié ne
peut plus éprouver aucun doute quant à la volonté de l'employeur de mettre
fin immédiatement aux rapports de travail. Les parties sont dès lors libres
de faire valoir leurs moyens selon les règles de la procédure cantonale,
sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC).

    En l'occurrence, il n'apparaît pas que les règles de la procédure
cantonale auraient été violées; d'ailleurs, si tel avait été le cas, le
grief n'aurait pas été recevable dans le cadre d'un recours en réforme
(art. 55 al. 1 let. c OJ). En outre, il ne ressort de l'arrêt cantonal
aucun fait démontrant que la défenderesse aurait adopté un comportement
contraire aux règles de la bonne foi. En effet, elle a attendu le résultat
d'une enquête pénale pour se prévaloir des faits antérieurs au congé
immédiat et inconnus d'elle lors de ce dernier. Une telle manière de
faire ne saurait être critiquée.

Erwägung 5

    5.- a) Selon l'art. 321a CO, le travailleur sauvegarde fidèlement les
intérêts légitimes de l'employeur (al. 1); en outre, pendant la durée du
contrat, il ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester
confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont
il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder
le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde
des intérêts légitimes de l'employeur (al. 4).

    L'obligation de discrétion s'étend non seulement aux faits que
l'employeur a expressément qualifiés de secrets, mais aussi à tous ceux
dont il apparaît, selon les circonstances, que l'employeur veut interdire
la divulgation; l'intérêt légitime au maintien du secret est présumé
(STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 54-56 ad art. 321a CO; REHBINDER,
Commentaire bernois, n. 13-14 ad art. 321a CO; DUC/SUBILIA, Commentaire
du contrat individuel de travail, n. 22 ad art. 321a CO, p. 114; VISCHER,
Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, VII/1, III, p. 70 s.;
STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n. 12 ad art. 321a CO; BRÜHWILER, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 6-10 ad art. 321a CO; GEISER, Die
Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre Schranken, Berne 1983, p. 243 ss).

    Le salarié doit aussi garder le secret sur des infractions pénales ou
administratives commises par l'employeur, à moins qu'un intérêt supérieur
ne s'y oppose (REHBINDER, op. cit., n. 13 in fine ad art. 321a CO;
BRÜHWILER, op. cit., n. 6 ad art. 321a CO; GEISER, op. cit., p. 267 s.;
plus restrictifs: STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n. 14 ad art. 321a CO;
STAEHELIN, op. cit., n. 28 et 56 ad art. 321a CO). Lorsque l'activité de
l'employeur cause ou risque de causer illicitement un dommage à autrui,
le salarié ne peut faire valoir un intérêt supérieur à rompre le secret
que s'il respecte lui-même le principe de la proportionnalité. Il doit
d'abord interpeller son employeur, puis saisir l'autorité compétente
(STAEHELIN, op. cit., n. 56 ad art. 321a CO; REHBINDER, op. cit., n. 3 ad
art. 321a CO, p. 128 en bas et 129 en haut); en effet, cette dernière peut
agir sans porter atteinte à la réputation de l'employeur; ce n'est que si
l'autorité demeure inactive que le salarié peut, lorsque les circonstances
le justifient, saisir l'opinion publique (REHBINDER, ibidem).

    L'on parvient à la même conclusion si l'on applique, par analogie,
les règles relatives à l'état de nécessité. Le travailleur ne saurait
se prévaloir de l'état de nécessité (ou de la légitime défense) que si
l'intervention de l'autorité ne peut pas être obtenue en temps utile
(avec une référence à l'art. 33 CP, cf. GEISER, op. cit., p. 265 s.;
sur le principe de la proportionnalité dans le cadre de l'art. 52 al. 2
CO, cf. SCHNYDER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 11 ad art. 52 CO avec
d'autres références).

    En l'occurrence, il est constant que la demanderesse a violé son
obligation de loyauté et de discrétion en tournant, de nuit, un film
dans les locaux de la défenderesse, pour le remettre à la Télévision
suisse romande, et en participant à une émission de cette dernière, qui
avait pour but de stigmatiser l'employeur. Elle n'avait aucune raison de
penser que la défenderesse l'autorisait à tourner ce film. De plus, elle
a pris le risque de violer les droits de la personnalité d'une patiente,
qu'elle a filmée dans son lit (art. 28 CC).

    A supposer que les intérêts défendus par la demanderesse aient justifié
la dénonciation adressée à l'autorité administrative - question qui peut
rester ouverte -, la chronologie des faits retenus par la cour cantonale
n'en montre pas moins que, en approchant la télévision et en lui remettant
le film litigieux, la demanderesse a agi de façon disproportionnée. En
effet, elle a tourné le film destiné à la Télévision suisse romande avant
même de déposer, le 23 février 1998, avec le SSP, une dénonciation au
Service de la santé publique. Elle n'a pas même attendu vingt-quatre heures
la réponse de cette autorité. Elle a préféré participer elle-même au procès
de son employeur sur la place publique, en intervenant à la télévision le
24 février 1998 au soir, dans le cadre d'une émission où fut présenté le
film tourné en violation évidente de ses obligations. La demanderesse n'a
pas même prétendu que l'intervention de l'autorité ne pouvait pas être
obtenue en temps utile. D'ailleurs, c'est avant l'émission de télévision
du 24 février 1998, au soir, que l'autorité notifiait à l'employeur
l'ouverture d'une procédure de retrait de l'autorisation d'exploiter.

    Dans de telles circonstances, la violation de l'obligation de
discrétion, commise au moyen des médias, allait bien au-delà de ce qui
était nécessaire pour protéger les intérêts auxquels la demanderesse
entendait veiller. En ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si la
demanderesse avait respecté le principe de la proportionnalité, exigence
admise par la doctrine unanime, la cour cantonale a perdu de vue un élément
d'appréciation décisif. Partant, elle a méconnu la notion de juste motif
selon l'art. 337 CO. Le grief est bien fondé.

    b) La cour cantonale estime que la défenderesse abuse de son droit
en se prévalant de la violation de son obligation de discrétion par
la demanderesse.

    Il est difficile de concevoir l'objection de l'abus de droit dans
le cadre de l'art. 337 CO. En effet, comme il apprécie toutes les
circonstances, le juge doit nécessairement tenir compte de celles qui
feraient apparaître le comportement de l'employeur comme abusif.

    Certes, selon les circonstances, l'employeur ne saurait se prévaloir
de l'obligation de discrétion à l'encontre du salarié qui le dénonce
à l'autorité administrative. Toutefois, on ne voit pas en quoi la
défenderesse abuserait de son droit en reprochant à la demanderesse
d'avoir violé gravement son obligation de loyauté et de discrétion en la
stigmatisant sur la place publique sans attendre la réaction de l'autorité
saisie de sa dénonciation.