Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 295



127 III 295

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 mai 2001 dans la cause
E.K. contre S.T. (recours en réforme) Regeste

    Art. 273 Abs. 1 und 314 Ziff. 1 ZGB; Anspruch auf persönlichen Verkehr
ausserhalb eines Scheidungsprozesses; Anhörung des Kindes.

    In der Regel ist das Kind vom Richter persönlich anzuhören. Hier war
die Anhörung durch einen Kinderpsychiater jedoch gerechtfertigt (E. 2).

    Die Wiederherstellung von Beziehungen zwischen dem Vater und dem Sohn
im Rahmen einer zu diesem Zweck geschaffenen Institution bildet trotz
der ablehnenden Haltung des Kindes im vorliegenden Fall eine für dessen
psychische Entwicklung günstige Massnahme (E. 4).

Sachverhalt

    A.- G.K., né le 13 juillet 1992, est le fils d'E.K. et de S.T. Au
moment de la naissance de l'enfant, la mère était mariée avec un tiers,
dont elle est divorcée depuis le 6 juillet 1995.

    Par acte du 30 janvier 1997, S.T. a reconnu G.K. comme son fils.

    Le 26 septembre 1997, S.T. a saisi la Justice de paix du cercle
de Pully d'une requête tendant à lui accorder un droit aux relations
personnelles avec son fils, ainsi qu'à la fixation de ses modalités
d'exercice. Il exposait en substance que ses relations avec la mère
étaient tendues et qu'il n'avait pu voir l'enfant qu'à de très rares
occasions depuis sa naissance.

    Par courrier du 9 mai 2000, E.K. a requis de la justice de paix qu'un
curateur de représentation soit désigné en faveur de son fils, qu'il
soit procédé à l'audition de celui-ci en présence de son curateur et que
des relations personnelles entre le père et le fils ne soient instaurées
qu'avec l'accord de l'enfant. Ultérieurement, elle a pris une conclusion
supplémentaire visant à ce que le jour où celui-ci souhaitera voir son
père, le curateur désigné lui fournisse toutes informations utiles.

    B.- Le 29 juin 2000, la Justice de paix du cercle de Pully a rejeté le
chef de conclusions tendant à l'audition de l'enfant, reconnu à S.T. le
droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils, dit que
ce droit s'exercera sous l'autorité d'un représentant de l'Association
Point Rencontre à raison d'un samedi par mois pendant deux heures, cette
décision pouvant être modifiée selon les circonstances à la requête de
la partie la plus diligente, et mis les frais de sa décision, y compris
les honoraires de l'expert, à la charge du père.

    Par arrêt du 11 décembre 2000, notifié le 12 février 2001, la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours
formé par E.K. contre la décision du 29 juin 2000 et confirmé celle-ci.

    C.- E.K. demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce
sens que les relations personnelles entre le père et le fils ne seront
instaurées que lorsque l'enfant en fera la demande. Elle conclut en outre
à ce qu'un curateur soit nommé à celui-ci avec pour mission de lui fournir
toute information utile, sur simple demande, le jour où il souhaiterait
voir son père.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable et confirmé l'arrêt entrepris.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Invoquant l'art. 314 ch. 1 CC, la recourante se plaint en premier
lieu de ce que l'enfant n'ait pas été entendu par l'autorité tutélaire.

    a) Aux termes de cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1139, 1142), avant d'ordonner une mesure
de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet
effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition. Contrairement à ce que semble croire la recourante, il s'agit
d'une règle de droit fédéral dont la violation peut être soulevée dans le
recours en réforme. L'art. 314 ch. 1 CC correspond à l'art. 144 al. 2
CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en
divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au droit de visite
prévu aux art. 273 ss CC (cf. FF 1996 I 168/169).

    Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et
celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur pied d'égalité. Le
choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe
de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne,
car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa
propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par
le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de
circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance
(voir entre autres auteurs SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 144 CC). Ces principes sont
évidemment valables indépendamment du fait que la question des relations
personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou - comme
en l'espèce - en dehors de celle-ci.

    b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que ni l'âge
de l'enfant, ni les circonstances concrètes du cas ne s'opposaient à ce
que son opinion soit recueillie. Une expertise avait cependant été mise
en oeuvre et confiée à un spécialiste. Celui-ci avait fait état dans son
rapport de l'avis de l'enfant, soit de son refus de rencontrer son père.
L'expert avait en outre tenu compte de cette opposition et expliqué les
raisons pour lesquelles il convenait, selon lui, de s'en écarter. On
ne voyait dès lors pas en quoi l'audition de G. par le juge de paix,
moins bien formé que l'expert à ce genre d'exercice, puisse apporter des
éléments nouveaux ou décisifs. Par conséquent, le refus de l'autorité
tutélaire de procéder à cette audition apparaissait bien fondé.

    Cette motivation est convaincante. Actuellement âgé de près de neuf
ans, l'enfant n'a pratiquement jamais eu de contacts avec son père. Il
ne peut ainsi manifestement s'exprimer à son égard qu'en fonction de
ce qu'il perçoit de son entourage, et non selon ses propres sentiments
et intuitions. Compte tenu en outre du profond différend opposant les
parents, le recours à un spécialiste de l'enfance se révélait pleinement
justifié. Dès lors qu'une expertise avait été confiée à un pédopsychiatre
(cf. V. BRÄM, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in PJA 1999
p. 1571), au demeurant à la demande du père et sans que la mère ne s'y
oppose, une audition de l'enfant par l'autorité tutélaire ne s'imposait
pas. La Chambre des tutelles n'a donc pas violé le droit fédéral, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.

Erwägung 4

    4.- La recourante soutient en outre que l'instauration de relations
personnelles entre l'enfant et son père biologique, de même que les
modalités de celles-ci violent l'art. 273 CC. Elle prétend que cette
décision privilégie le désir de l'intimé au détriment de la tranquillité
et du bien-être de l'enfant.

    a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1136, 1142), le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles, qui s'exerce
généralement sous forme de droit de visite, appartient donc au père même
s'il n'a jamais été marié avec la mère, à condition toutefois que le lien
de filiation soit établi (A. WIRZ, in I. Schwenzer [éd.], Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 1 ad art. 273 CC). Autrefois considéré
comme un droit naturel des parents (cf. ATF 72 II 10 ss), le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de
la personnalité de l'enfant (Message du Conseil fédéral, in FF 1996 I 160
ss, spéc. p. 161; voir notamment D. MANAÏ, in R. Pfister-Liechti [éd.],
De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 107 s. et les
références). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt
de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b p. 451). Sa réglementation ne
saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut,
dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une
attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt
(ATF 111 II 405 consid. 3 p. 408). Il est en effet unanimement reconnu
que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il
peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité
(ATF 123 III 445 consid. 3c p. 452; 122 III 404 consid. 3a p. 407 et les
nombreuses références).

    b) L'autorité cantonale n'a pas méconnu ces principes, ni mésusé
de son pouvoir d'appréciation (cf. HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 61 ad
art. 273 CC). Dans son rapport, l'expert a conclu que le rétablissement
des liens entre le père et le fils était une mesure favorable à la
formation de l'identité et, par conséquent, au développement psychique de
l'enfant. Compte tenu du conflit aigu divisant les parents, la reprise
du droit de visite devait se dérouler dans un endroit neutre. L'expert
préconisait en outre un travail sur la relation père-fils auprès d'un
pédopsychiatre.

    En ce qui concerne le principe du droit de visite, la Chambre des
tutelles a considéré que rien ne permettait de s'écarter des conclusions
de l'expertise, pour des motifs pertinents auxquels le Tribunal fédéral
ne peut que renvoyer (art. 36a al. 3 OJ). Elle a en particulier relevé que
l'expert avait pris en considération l'opposition manifestée par l'enfant,
mais qu'il avait estimé qu'il ne fallait pas y accorder une importance
décisive, car elle était principalement due au conflit entre les parents
et à l'image du père exprimée par la mère. Selon la recourante, son fils
trouverait auprès de son ex-mari, qu'il voit régulièrement, une figure
pouvant tenir lieu de substitut paternel. Elle méconnaît cependant qu'il
est important pour l'enfant de pouvoir confronter l'image qu'il se fait
de son père avec la réalité, afin d'éviter qu'il n'idéalise celui-ci ou
ne l'affuble de tous les défauts (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; WIRZ,
op. cit., n. 15 ad art. 273 CC et les auteurs cités).

    Contrairement aux affirmations de la recourante, les modalités du
droit de visite apparaissent en outre appropriées aux circonstances. Vu
les dissensions entre les parents et l'absence de contacts du fils avec
son père depuis de nombreuses années, l'autorité cantonale a considéré à
bon droit que la reprise des relations personnelles à un Point Rencontre,
soit dans un endroit neutre, était de nature à rassurer l'enfant et à
permettre aux visites de se dérouler avec un minimum de tensions et de
pressions extérieures. Le choix de l'organisation devant servir de cadre
et assurer une certaine surveillance du droit de visite, de même que la
renonciation à un suivi pédopsychiatrique restent dans les limites du
pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).