Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 182



127 III 182

32. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
23 mars 2001 dans la cause X., Y. et Z. (recours LP) Regeste

    Wirkungen der vom Drittschuldner vorgenommenen Zahlung einer
gepfändeten Forderung an das Betreibungsamt, besonders hinsichtlich
des Laufs der vertraglichen Zinsen (Art. 144 Abs. 4 und Art. 12
SchKG). Einfluss eines Widerspruchsverfahrens und/oder einer
strafrechtlichen Beschlagnahme.

    Die Bezahlung des Betrags der gepfändeten Forderung an das Amt ist
nicht nur einer Verwertung gleich zu setzen, sondern damit erlischt auch
die Schuld gemäss Art. 12 SchKG; am Tag der Zahlung hört der Lauf der
vertraglichen Zinsen auf. Der Umstand, dass eine Widerspruchsklage hängig
und/oder eine strafrechtliche Beschlagnahme verfügt ist, verpflichtet das
Amt lediglich, den Betrag zu hinterlegen und nach Wegfall der besagten
Hindernisse mit den Zinsen der Hinterlegung zu verteilen (E. 2).

Sachverhalt

    En juillet 1990, X., Y. et Z., créanciers de H.  pour un montant de
849'897 US$ 59 à titre de frais et honoraires d'avocats, ont requis et
obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre d'avoirs de
leur ancien client en mains de CSF Investment Ltd (ci-après: la banque).
Validé par une poursuite au montant de 1'189'856 fr. 60 plus intérêts
à 10% dès le 10 juillet 1990, ledit séquestre a été converti en saisie
définitive le 12 octobre 1990. La banque a alors informé l'office des
poursuites que les biens saisis en ses mains faisaient déjà l'objet d'un
blocage pénal ordonné dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire.

    Le 18 mars 1993, le juge d'instruction chargé du dossier a donné
son accord à la libération des fonds saisis et à leur blocage sur un
compte spécial au nom de l'office des poursuites. Le 20 avril 1993,
la banque a donc versé à ce dernier la somme de 1'523'668 fr. 42,
correspondant à la créance en poursuite augmentée des intérêts à 10%
jusqu'au 20 avril 1993. Ce montant a été placé sur un compte ouvert auprès
de la BCG le 30 avril 1993. Le produit de la poursuite n'a pas pu être
distribué immédiatement aux créanciers poursuivants en raison, d'une part,
d'une procédure de revendication qui s'est terminée le 18 janvier 1999
par une constatation de péremption d'instance et, d'autre part, d'une
nouvelle saisie pénale conservatoire ordonnée en février 1999 par le juge
d'instruction. Cette dernière mesure ayant été levée le 17 janvier 2000,
à concurrence de 1'507'151 fr. 60, l'office des poursuites a informé les
créanciers poursuivants, le 14 février 2000, que le montant en question
allait leur être versé. Le 4 septembre suivant, il leur a fait savoir
qu'il tenait encore à leur disposition un montant de 150'606 fr. 82,
composé de:

    - 134'090 fr. d'intérêts - du 30 avril 1993 au 20 février 2000 - sur

    le montant de 1'523'668 fr. 42 placé à la BCG (placement à terme 48

    heures),

    - 16'516 fr. 82 représentant la différence entre les montants de

    1'523'668 fr. 42 et 1'507'151 fr. 60.

    Par la voie d'une plainte, les créanciers poursuivants ont exigé que
l'office des poursuites ajoute à leur créance les intérêts conventionnels
de 10% jusqu'au 30 novembre 1999, date à laquelle ils considéraient
que le cours desdits intérêts devait être arrêté. L'autorité cantonale
de surveillance a rejeté la plainte. Les créanciers poursuivants ont
recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
en invoquant une violation des art. 144 et 12 LP. Leur recours a été
rejeté dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 144 al. 4 LP prévoit que le produit net est distribué
aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, y compris les
"intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation".

    Selon l'autorité cantonale de surveillance, cette disposition ne
permet pas de répondre à la question de savoir à quel moment cesse le
cours des intérêts d'une créance saisie en mains d'un tiers, lorsque
celui-ci remet à l'office les fonds saisis avant que la distribution
aux créanciers puisse avoir lieu en raison d'un blocage pénal provisoire
ou d'une procédure de revendication pendante. Les recourants contestent
cette façon de voir: selon eux, les intérêts courraient jusqu'au moment
où la distribution des deniers peut avoir lieu, le moment de la "dernière
réalisation" selon l'art. 144 al. 4 LP étant celui où l'office se trouve
objectivement en mesure de procéder à la distribution des deniers.

    b) Lorsqu'une créance saisie est payée à l'office des poursuites
par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui
rend tout mode de réalisation superflu, l'office pouvant, sans attendre
une réquisition de vente et aussitôt que le délai de participation
est écoulé, en distribuer le montant aux créanciers qui y ont droit
(GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 15 ad art. 100; n. 11 ad art. 116 et la jurisprudence
citée; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, n. 3 ad art. 98 et n. 16 ad
art. 116). Non seulement le paiement du montant de la créance à l'office
vaut ainsi réalisation, mais encore il éteint la dette en vertu de
l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et
quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b
p. 58 et les références; FRANK EMMEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 14 ad art. 12). C'est dès lors à
juste titre que l'autorité cantonale a confirmé la décision de l'office
d'arrêter le cours des intérêts conventionnels au jour où le tiers débiteur
lui a versé la somme de 1'523'668 fr. 42 comme produit de la saisie.

    Le fait qu'une action en revendication était pendante et qu'une
nouvelle saisie pénale avait été ordonnée obligeait simplement l'office à
consigner le montant reçu (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 et 19 ad art. 144;
CHRISTIAN SCHÖNIGER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, n. 21 ad art. 144) et à le distribuer, avec les intérêts
de consignation, une fois lesdits obstacles disparus, ce qui a été fait
en l'espèce.

    c) La jurisprudence sur laquelle l'autorité cantonale de surveillance
s'est fondée est certes critiquée en doctrine (cf. FRANK EMMEL, loc. cit.,
n. 16 ad art. 12; SCHÖNIGER, loc. cit., n. 76 ad art. 144; BlSchK 1991 p.
172). Cette critique tient surtout au caractère partiel du paiement
fait à l'office en cas de saisie de salaire (paiement de quotes-parts
de salaire) et à la pluralité des créanciers pouvant y prétendre, avec
les conséquences d'ordre pratique que cela entraîne pour l'office. En
l'espèce, on est en présence d'un paiement unique concernant une seule
créance en poursuite et permettant de désintéresser intégralement ses
titulaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur la critique en
question. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, il est constant
au demeurant que le versement opéré par le tiers débiteur l'a été pour leur
compte, le montant transféré l'ayant été "comme produit de la saisie" en
cause et correspondant au "capital de la créance à l'origine du séquestre,
amplifié des intérêts à 10% du 1er juillet 1990 au 20 avril 1993".