Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 106



127 III 106

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 janvier 2001 dans la
cause S. contre Visana (recours en réforme) Regeste

    Kollektivversicherung für Taggelder nach VVG; Anspruch auf
Leistungen nach Ende des Versicherungsverhältnisses für einen während
der Deckungsdauer eingetretenen Schaden.

    In einer Kollektivversicherung für Taggelder nach VVG hängt - im
Gegensatz zur Kollektivversicherung für Taggelder nach Art. 67 ff. KVG -
das Recht auf Leistungen nicht von einer Zugehörigkeit ab. Vorausgesetzt,
dass ein leistungsbegründendes Ereignis eingetreten ist und keine
vertraglichen Abmachungen vorliegen, die das Recht auf Leistungen über
die Deckungsdauer hinaus einschränken oder aufheben würden, kann demnach
der Versicherte, der aus der Kollektivversicherung ausscheidet, weil er
nicht mehr zu dem durch den Vertrag bestimmten Versichertenkreis gehört,
Leistungen auch für Folgen des Ereignisses geltend machen, die nach
Erlöschen des Versicherungsverhältnisses entstehen (E. 3).

Sachverhalt

    S. a été employé comme ouvrier tapissier dans une fabrique de meubles
de 1988 à fin décembre 1996. À ce titre, il était couvert par une assurance
collective d'indemnités journalières selon la loi fédérale

    du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1)
conclue par l'employeur auprès de la Visana.

    L'assuré a été déclaré incapable de travailler à 100% dès le 27 février
1996, en raison de lombalgies. La Visana a alloué ses prestations pour
la période du 27 février au 5 mai 1996, puis pour celle du 6 décembre
1996 au 5 février 1997.

    Le 24 septembre 1996, l'employeur de S. a résilié le contrat de
travail de celui-ci pour le 31 décembre 1996, en l'informant que le
versement des indemnités journalières cesserait au 31 décembre 1996 et
qu'il avait la possibilité de s'assurer pour les mêmes prestations en
assurance individuelle. Le 28 janvier 1997, S. a requis de la Visana
son passage dans l'assurance individuelle d'indemnités journalières.
Il n'a toutefois pas retourné la proposition d'assurance qui lui a été
adressée le 12 juin 1997 pour signature par la Visana, malgré un rappel
du 2 septembre 1997 mentionnant que sa demande serait considérée comme
nulle et non avenue s'il ne renvoyait pas la proposition dûment signée
dans les dix jours.

    Le 4 février 1998, S. a actionné la Visana devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant au paiement des indemnités
journalières dues selon le contrat collectif pour la période du 6 mai au
5 décembre 1996, puis dès le 6 février 1997 jusqu'à épuisement du droit
aux prestations. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 2 août 2000, le Tribunal a admis partiellement les
conclusions de la demande en condamnant la défenderesse à verser au
demandeur les indemnités journalières convenues pour la période du 6 mai
au 5 décembre 1996, sous réserve de la période du 15 juillet au 11 août
1996 pendant laquelle l'assuré était en vacances dans son pays natal. Il
a en revanche rejeté les conclusions tendant au paiement d'indemnités
journalières dès le 6 février 1997.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme formé par le
demandeur contre ce jugement, annulé celui-ci dans la mesure où il rejetait
les conclusions tendant au paiement d'indemnités journalières dès le 6
février 1997 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complètement
de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) S'agissant des prestations réclamées à partir du 6 février
1997, la cour cantonale a exposé les conditions générales de l'assurance
collective d'indemnités journalières conclue entre la défenderesse et
la fabrique de meubles qui a employé le demandeur jusqu'au 31 décembre
1996. Selon ces conditions générales d'assurance (CGA), sont assurées
les personnes mentionnées dans le contrat qui sont actives au sein
de l'entreprise assurée et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 70
ans révolus (art. 3 CGA). Pour chaque assuré pris individuellement,
la couverture d'assurance produit ses effets au jour de l'entrée en
vigueur du contrat de travail avec l'entreprise assurée et s'éteint
notamment lorsque l'assuré quitte le cercle des personnes assurées (art. 5
CGA). Tout assuré domicilié en Suisse a le droit de demander son transfert
dans l'assurance individuelle s'il quitte le cercle des assurés; l'assuré
dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir son droit de transfert;
la Visana lui garantit une couverture d'assurance sans examen de santé
pour les prestations anciennement assurées; si l'assuré ne jouit pas de sa
pleine capacité de travail au moment du transfert ou s'il rechute après
le transfert, les jours pour lesquels des prestations ont été versées
sous l'assurance collective sont déduits de la durée des prestations de
l'assurance individuelle (art. 6 CGA).

    En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré que, le contrat
de travail ayant été résilié pour le 31 décembre 1996, le demandeur
avait cessé d'appartenir au cercle des personnes assurées par l'assurance
collective et ne pouvait dès lors plus prétendre à des indemnités au-delà
de cette date. En effet, quoique le demandeur eût requis le 28 janvier
1997 son passage dans l'assurance individuelle d'indemnités journalières,
il n'avait pas retourné la proposition d'assurance, malgré le rappel
mentionnant les conséquences d'un tel défaut. Or selon les conditions
générales de l'assurance individuelle d'indemnités journalières,
la signature d'une proposition était nécessaire à la conclusion de
l'assurance.

    b) Le demandeur soutient qu'il aurait droit à la poursuite du
paiement des indemnités journalières en 1997 sur la base de la police
collective. Selon lui, l'art. 5 CGA, qui traite du début et de la fin de
la couverture d'assurance, n'exclurait nullement le droit aux prestations
au-delà de la fin des rapports de travail pour une incapacité de travail
qui a débuté auparavant. La possibilité offerte aux assurés de la police
collective de demander leur transfert dans une assurance individuelle
ne pourrait que concerner un risque qui ne s'est pas encore réalisé sous
l'empire du contrat collectif.

Erwägung 3

    3.- a) Lorsque les conditions de l'assurance collective d'indemnités
journalières selon les art. 67 ss de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) prévoient que la couverture
d'assurance s'éteint lors de la cessation des rapports de travail et que
l'incapacité de travail perdure au-delà de cette date, des prestations
ne doivent être fournies que si et tant que le travailleur concerné
reste, par son passage dans l'assurance individuelle, membre de la
caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 100/96 du 23
septembre 1997, reproduit in SVR 1998 KV 5 13, consid. 5c). En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances - critiquée par
certains (cf. notamment ALFRED MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht,
1996, p. 42) -, le droit aux prestations d'un assureur-maladie est lié
à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit aux
prestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement en
cours (ATF 125 V 106 consid. 3 et les références citées). C'est pourquoi
l'art. 71 LAMal prévoit que lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective
parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le
contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans
l'assurance individuelle de l'assureur. Pour éviter une lacune dans la
couverture de la perte de gain dès lors que l'assurance-chômage ne verse en
cas d'incapacité de travail l'indemnité journalière que pendant 30 jours
au plus (art. 28 al. 1 LACI; RS 837.0), l'art. 73 al. 2 LAMal dispose
que les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation
équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance
en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31e jour,
sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans
prendre en considération l'état de santé au moment de la transformation.

    b) Il en va différemment dans l'assurance privée selon la LCA, telle
que l'assurance collective d'indemnités journalières litigieuse, dans
laquelle le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation. Ici,
si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit
verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps
qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule
limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations
contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues (JEAN BENOÎT
MEUWLY, La durée de la couverture d'assurance privée, thèse Fribourg 1994,
p. 185). Partant, en l'absence de clauses conventionnelles limitant ou
supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture,
l'assuré qui, après un événement ouvrant le droit aux prestations, sort
d'une assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle
des assurés défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux
prestations également pour les suites de l'événement qui se produisent
après l'extinction du rapport d'assurance (ALFRED MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 240).

    c) En l'espèce, le contrat d'assurance collective ne contient pas de
clauses particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations après
la fin de la période de couverture. Le droit aux prestations pouvait dès
lors parfaitement subsister au-delà de l'extinction du rapport d'assurance,
comme la défenderesse l'a d'ailleurs reconnu par actes concluants en
allouant ses prestations sous l'assurance collective pour la période du 6
décembre 1996 au 5 février 1997, et comme elle l'admet dans sa réponse au
recours du demandeur en écrivant que "si l'incapacité de travail devait
être reconnue, il s'agirait donc d'une continuation du sinistre survenu
dans le cadre de l'assurance collective; il n'y aurait donc même pas lieu
de se poser la question du passage dans l'assurance individuelle". Le fait
que l'assuré qui quitte le cercle des personnes assurées par l'assurance
collective a le droit, en vertu des conditions générales de l'assurance
collective, de demander son transfert dans l'assurance individuelle -
dans laquelle, en cas d'incapacité de travail au moment du transfert ou
de rechute après le transfert, les jours pour lesquels des prestations
ont été versées sous l'assurance collective sont déduits de la durée des
prestations de l'assurance individuelle - ne change rien à son droit de
continuer d'obtenir des prestations après l'extinction de la couverture
d'assurance collective pour un événement survenu pendant la période
de couverture.

    d) Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a violé le
droit fédéral en considérant que le demandeur ne pouvait prétendre au
paiement d'indemnités journalières à partir de 1997 sur la base de la
police collective.

    Les constatations de fait de l'autorité cantonale ne permettent pas
de trancher la question de savoir si - et le cas échéant dans quelle
mesure - le demandeur peut prétendre à des prestations sur la base de
l'assurance collective dès le 6 février 1997. Le jugement attaqué doit
ainsi être annulé dans cette mesure en application de l'art. 64 al. 1 OJ
et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état
de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.