Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 65



125 V 65

9. Arrêt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger Regeste

    Art. 84 AHVG; Art. 21 Abs. 1 und Art. 35 VwVG; Art. 32 Abs. 3 OG:
Rechtsmittelbelehrung in Verfügungen, die an einen im Ausland wohnhaften
Versicherten gerichtet sind; Übergabe einer Beschwerdeschrift an eine
ausländische Poststelle. Um sich gegenüber einem im Ausland wohnhaften
Versicherten auf die in Art. 21 Abs. 1 VwVG enthaltene Regel berufen
zu können, wonach eine Beschwerdeschrift der schweizerischen Post zu
übergeben ist, muss die Verwaltung diese Gesetzesbestimmung in der
Rechtsmittelbelehrung wörtlich wiedergeben.

Sachverhalt

    A.- R., ressortissant suisse, résidant en Grèce depuis le mois de
janvier 1984, a déposé le 13 août 1996 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse en Grèce. Par
décision du 5 août 1997, notifiée le 20 août 1997 par l'intermédiaire
de ladite ambassade, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: OAI) a rejeté la demande.

    B.- Par acte daté du 18 septembre 1997, expédié sous pli recommandé
exprès le 19 septembre 1997 à l'adresse de l'ambassade précitée et
parvenu à cette dernière le 24 septembre 1997, l'assuré a recouru contre
cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission).

    Le même jour, 19 septembre 1997, il avait adressé un autre exemplaire
du recours, également sous pli recommandé, directement au siège de la
commission, à Lausanne.

    Par jugement du 26 mars 1998, la présidente de la commission a déclaré
le recours irrecevable au motif qu'il était tardif.

    C.- R., représenté par un avocat, a formé devant le Tribunal fédéral
un recours de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation,
avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral a transmis le recours au Tribunal
fédéral des assurances comme objet de sa compétence.

    Le recourant reproche à l'OAI une indication insuffisante des voies de
droit dans sa décision du 5 août 1997 et il fait grief à la commission
d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. Il invoque la
protection de sa bonne foi.

    L'OAI intimé a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral  des
assurances sociales n'a pas pris position.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Dans la mesure où le recourant invoque à l'appui de ses conclusions
le grief de formalisme excessif le recours est infondé. En effet, comme
cela ressort de la jurisprudence, l'exigence de la remise d'un envoi postal
à la Poste Suisse (selon la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 OJ qui
devrait aussi s'appliquer à l'art. 21 al. 1 PA) ne constitue précisément
pas un formalisme excessif.

    C'est ainsi que, dans un arrêt du 19 février 1971, le Tribunal fédéral
a jugé que la réception d'un acte juridique soumis à un délai constitue
une espèce d'acte de la puissance publique ne pouvant appartenir qu'à un
bureau de poste suisse. Le fait que la Poste Suisse est mise sur le même
pied que l'autorité officielle - en ce qui concerne la faculté de recevoir
des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure -
est une concession faite aux exigences du trafic (ATF 97 I 6).

    Dans un arrêt du 14 février 1978, le Tribunal fédéral a précisé que
la règle selon laquelle un acte de recours doit être remis en temps utile
à un bureau de poste suisse a été adoptée pour des motifs sérieux. Il
n'est nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal
puisse ne pas correspondre à celle de la remise de l'envoi. Par ailleurs,
la règle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas,
durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée
ou pas. Afin de respecter le principe de l'égalité de traitement, une
telle règle doit être appliquée de manière stricte. Dans ce contexte,
le grief de formalisme excessif est infondé (ATF 104 Ia 5 consid. 3).

    De son côté, la Cour de céans a jugé que la remise d'un acte de
recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à
un bureau de poste suisse et est donc inefficace (arrêt non publié Y. du
23 juin 1993).

Erwägung 2

    2.- (Inapplicabilité à un ressortissant suisse de l'art. 8 de
l'Arrangement administratif du 24 octobre 1980 concernant les modalités
d'application de la Convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 entre
la Suisse et la Grèce [RS 0.831.109.372.11; RO 1981 184].)

Erwägung 3

    3.- a) Dans un arrêt du 22 janvier 1998, mettant en cause un
assuré domicilié en Turquie, le Tribunal fédéral des assurances a jugé
que l'indication des voies de droit au pied d'une décision rendue en
matière d'assurance-accidents était incomplète, car elle se bornait
à mentionner qu'une opposition écrite devait être adressée au siège de
l'assureur-accidents - en l'espèce la CNA - à Lucerne. Or, pour respecter
ses obligations d'organisme de droit public agissant dans l'exercice de
ses compétences décisionnelles, l'assureur-accidents aurait également dû
mentionner dans sa décision que l'assuré avait le droit de s'exprimer
en turc et qu'il pouvait aussi adresser son opposition à l'Institut
des assurances sociales à Ankara, ainsi que le prévoit la Convention de
sécurité sociale turco-suisse du 1er mai 1969 (ATF 124 V 51 consid. 4).

    b) Cette jurisprudence s'applique également dans le domaine de
l'AVS/AI, lorsqu'il existe une disposition conventionnelle analogue, aussi
bien pour les décisions de l'autorité administrative (art. 21 al. 1 PA),
que pour les jugements de l'autorité de recours de première instance
(art. 32 al. 3 OJ).

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, c'est avec raison que le recourant se plaint
d'une indication insuffisante des voies de recours dans la décision
administrative litigieuse (art. 35 PA). A cet égard, ainsi que le Tribunal
fédéral des assurances l'a précisé dans l'arrêt précité, on doit exiger
d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses compétences
décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un assuré
domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives
à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte
des principes de "Fairness" et d'égalité des armes qui protègent les
intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice
de ses droits fondamentaux.

    En l'occurrence, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 21 al. 1 PA,
l'office intimé aurait dû mentionner en toutes lettres cette règle
particulière du droit suisse dans la formule relative à l'indication des
voies de recours jointe à sa décision du 5 août 1997. On ne saurait, en
effet, dans ce contexte, se borner à invoquer l'adage "nul n'est censé
ignorer la loi" pour imputer à faute au recourant le fait de n'avoir pas
déposé son recours le 19 septembre 1997, soit à l'ambassade de Suisse à
Athènes, soit dans un bureau de poste suisse.

    En conséquence, il convient d'annuler le jugement attaqué et de
renvoyer la cause à la commission de recours pour qu'elle se prononce
sur le fond.

Erwägung 5

    5.- (Frais et dépens)