Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 371



125 V 371

60. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1999 dans la cause Masse en faillite
de R. contre Caisse publique d'assurance-chômage de la République et
canton du Jura et Tribunal cantonal jurassien Regeste

    Art. 152 OG: Unentgeltliche Rechtspflege. Die Konkursmasse eines
zahlungsunfähigen Versicherten hat keinen Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- a) L'Office des poursuites et des faillites du district de X a
délivré au mandataire de la masse en faillite de R. une autorisation
de recourir devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 octobre
1998. Selon cette autorisation, il résulte de l'inventaire de faillite
exécuté à cette date, que R. ne possède pas de biens saisissables et
qu'il est totalement insolvable. L'office en conclut qu'il y a lieu de
demander l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

    Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Se pose
donc uniquement la question du droit de la masse en faillite à l'assistance
d'un avocat dans le cadre de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 2 OJ).

    b) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies
si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant
est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du
moins indiquée (ATF 124 V 309 consid. 6 et les références; VSI 1999 p. 86
consid. 3).

    c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a toujours refusé à la
masse en faillite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (ATF
116 II 652 consid. 2, 85 I 144 consid. 1, 61 III 172 consid. 1 et 2). En
effet, du moment que l'art. 260 LP prévoit que chacun des créanciers peut
demander la cession d'une prétention de la masse, celle-ci n'est pas tenue
de procéder. Toutefois, lorsque les droits de la masse sont litigieux, le
créancier cessionnaire qui prend le risque d'un procès aura la possibilité
de bénéficier de l'assistance judiciaire, s'il en remplit les conditions
(ATF 109 Ia 8 consid. 2, 62 I 215 consid. 2).

    Cette jurisprudence, bien que ne faisant pas l'unanimité dans
la doctrine, est admise par une majorité d'auteurs (HAEFLIGER, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich [Zur Tragweite des Artikels 4
der Bundesverfassung], Berne 1985, p. 163; POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 119 n. 3 ad art. 152;
STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Unter Einbezug der Nebenerlasse, SchKG III, p. 2418 sv.,
ch. 61 ad art. 260 LP).

    Certes, dans l'arrêt ATF 105 Ia 253 sv. consid. 2d, le Tribunal
fédéral relevait que la cession des droits de la masse lèse de préférence
les "petits créanciers", qui ne conduiront guère un procès pour des
prétentions dont le montant dépasse de manière considérable leur créance
contre le failli.

    A cet égard, GILLIÉRON est d'avis que la cession des droits de
la masse avantage les "gros débiteurs" de mauvaise foi (Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 346; cf. également ZEN-RUFFINEN,
Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par
l'article 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 58 let. A, dont
les notes nos 128 et 129 se réfèrent à HAAB et à CARRY, qui préconisaient
en 1932, dans leurs rapports à la Société suisse des juristes, que la
masse en faillite puisse bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite).

    d) Néanmoins, la Cour de céans n'a aucune raison de ne pas suivre
la jurisprudence précitée (ATF 116 II 652 consid. 2, 85 I 144 consid. 1,
61 III 172 consid. 1 et 2), selon laquelle la masse en faillite ne peut
bénéficier de l'assistance judiciaire. La requête de la masse recourante
doit dès lors être rejetée.