Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 37



125 V 37

6. Arrêt du 14 janvier 1999 dans la cause D. contre Office fédéral de
l'assurance militaire et Tribunal administratif du canton de Genève Regeste

    Art. 104 Abs. 1 MVG; Art. 3 und 4 Ziff. 2 des Europäischen
Übereinkommens über die Berechnung von Fristen. Frist für die Beschwerde
gegen einen Einspracheentscheid der Militärversicherung. Berechnung
der Dreimonatsfrist. Die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens
über die Berechnung von Fristen ändern nichts an den in BGE 103 V 157
festgehaltenen Regeln.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 25 octobre 1996, l'Office fédéral de l'assurance
militaire (OFAM) a accordé à D., né en 1960, une rente d'invalidité avec
effet au 1er août 1985. Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OFAM l'a
rejetée par une nouvelle décision, du 8 juillet 1997. Cette décision
a été envoyée le même jour et reçue le 9 juillet 1997 par M., avocat,
auprès duquel l'assuré avait fait élection de domicile.

    B.- Par écriture recommandée du 10 octobre 1997, remise à un bureau de
poste le même jour, D. a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Genève.

    Statuant le 9 décembre 1997, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable le recours, pour cause de tardiveté.

    C.- D. interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue au fond ou, subsidiairement, dans le sens
des considérants.

    L'OFAM conclut au rejet du recours.

    Par lettre du 16 avril 1998, D. a demandé au tribunal l'autorisation
de déposer un mémoire complémentaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les conditions pour ordonner un deuxième échange d'écritures,
qui n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ), ne sont en
l'occurrence pas remplies, du moment que l'OFAM n'a fait valoir dans
ses observations sur le recours aucun élément nouveau essentiel pour
la solution du litige. Il ne se justifie pas, dans ces conditions,
d'autoriser le recourant à déposer un mémoire complémentaire.

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'une violation par l'autorité cantonale
de l'art. 6 par. 1 CEDH, parce que le Tribunal administratif n'a pas
ordonné de débats.

    L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1
CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable de
l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des
demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle,
à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une
inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation
(ATF 122 V 55 consid. 3a).

    En l'espèce, le recourant n'a pas formulé une semblable demande dans
son recours à l'autorité cantonale. Ultérieurement, dans une lettre au
Tribunal administratif du 9 décembre 1997, il a écrit ce qu'il suit:
      "Je tiens à préciser que je ne renonce pas en l'état à ce que
      la cause

    - qui ne présente pas un caractère technique - soit, en conformité des

    exigences découlant de l'art. 6 paragraphe 1 CEDH, plaidée."

    On peut se demander si cette formulation constitue une demande
claire et indiscutable d'organiser des débats publics. Cette question
peut cependant demeurer indécise. En procédure cantonale, le recourant a
eu la possibilité de se déterminer par écrit sur le respect du délai de
recours. Et quand il s'agit, comme en l'espèce, de trancher exclusivement
une question de recevabilité du recours, le juge peut renoncer à ordonner
des débats, même s'il est saisi d'une demande tendant à l'organisation de
ceux-ci (ATF 122 V 56 consid. 3b/dd). Il en va d'ailleurs de même lorsque
le litige porte sur une question à caractère purement technique - ainsi
le calcul d'un délai de recours - pour laquelle une procédure écrite
est la mieux appropriée (ATF 122 V 57 consid. 3b/ee; MICHEL HOTTELIER,
La portée du principe de la publicité des débats dans le contentieux des
assurances sociales, SJ 1996 p. 650).

    Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.

Erwägung 3

    3.- Le recourant demande d'autre part l'organisation de débats devant
le Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où l'autorité cantonale
n'en a pas elle-même ordonnés.

    Selon l'art. 112 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, il appartient
au Président du tribunal d'ordonner des débats; les parties n'ont
toutefois pas le droit d'en exiger (cf. art. 14 al. 2 RTFA). D'autre part,
l'art. 6 par. 1 CEDH, on l'a vu, permet des exceptions au principe de la
publicité des débats. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus,
il n'y a donc pas lieu d'en ordonner devant le Tribunal fédéral des
assurances. D'ailleurs, de manière plus générale, l'art. 6 par. 1 CEDH
n'impose pas à l'autorité judiciaire de dernière instance l'obligation
d'organiser des débats lorsque le recours ne soulève aucune question
de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur
la base des pièces du dossier (RUTH HERZOG, Art. 6 EMRK und kantonale
Verwaltungsrechtspflege, thèse, Berne 1995, p. 338; FROWEIN/PEUKERT,
EMRK-Kommentar, 2ème édition, 1996, note 118 ad art. 6, p. 245 sv.,
avec des références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme).

    La requête du recourant doit ainsi être rejetée.

Erwägung 4

    4.- a) D'après l'art. 104 al. 1, première phrase, LAM, le recours
est ouvert, dans un délai de trois mois, auprès du tribunal cantonal
des assurances compétent contre les décisions sur opposition fondées sur
cette loi.

    Selon une règle générale de procédure, le délai dont le point de
départ dépend d'une communication commence à courir le lendemain de
celle-ci. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour qui
correspond par son quantième à celui de la notification de la décision
ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V
159 consid. 2a; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, note 2.4 ad art. 32;
voir aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, note 1 ss ad art. 29). En effet, si le délai venait
à échéance le jour qui correspond par son quantième au lendemain de la
notification, il se trouverait sans raison prolongé d'un jour (cf. ATF 103
V 159 s. consid. 2b). Quand il s'agit par ailleurs de délais fixés par le
droit fédéral, il n'y a pas de place, sur ces points, pour une éventuelle
réglementation cantonale divergente (cf. ATF 123 III 69 consid. 2a).

    Ce mode de computation du délai est similaire à celui prévu par les
dispositions du code des obligations. Ainsi, le délai fixé en mois expire,
dans le dernier mois, le jour qui, par son quantième, correspond au jour
de départ du délai (art. 77 ch. 3 CO; ENGEL, Traité des obligations en
droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 627).

    En l'espèce, la décision sur opposition de l'OFAM a été notifiée le 9
juillet 1997. Le délai de trois mois a donc commencé à courir le lendemain,
soit le 10 juillet 1997, et il est arrivé à échéance le 9 octobre 1997. Le
recours de l'assuré à l'autorité cantonale, remis à la poste le 10 octobre
1997, était donc tardif, comme l'ont admis avec raison les premiers juges.

    b) Contrairement à l'opinion du recourant, l'application de la
Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972,
entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3),
ne permet pas d'aboutir à un autre résultat.

    Selon l'art. 3 par. 1 de la Convention, les délais exprimés en jours,
semaines, mois ou années, courent à partir du "dies a quo", minuit,
jusqu'au "dies ad quem", minuit. Cette disposition de la convention
pose une règle qui est admise dans la plupart des Etats membres et selon
laquelle le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas
en ligne de compte dans le calcul du délai alors qu'il est tenu compte
du jour où le délai expire, autrement dit le dies ad quem (voir le
rapport explicatif du Conseil de l'Europe concernant cette Convention,
Strasbourg 1973, p. 10). Conformément à l'art. 4 par. 2, lorsqu'un délai
est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier
mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a
quo ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du mois. Ainsi,
un délai d'un mois commençant à courir le 5 janvier expire le 5 février
(rapport explicatif, p. 12).

    Calculé selon ces règles conventionnelles, le délai a donc commencé
à courir le 9 juillet 1997 (dies a quo) à minuit et il a expiré le 9
octobre 1997 (jour correspondant à celui du dies a quo).

Erwägung 5

    5.- L'art. 22a PA, relatif aux féries et auquel se réfère le recourant,
ne lui est d'aucun secours.

    Indépendamment du fait que cette règle ne vise que les délais "fixés
en jours", elle n'est pas applicable à la procédure de première instance en
matière d'assurance militaire : à la différence de l'art. 96 LAVS (ATF 122
V 67 consid. 4b), il n'existe dans la LAM aucune disposition renvoyant aux
règles de la PA concernant les délais en procédure cantonale de recours.

Erwägung 6

    6.- Invoquant le droit d'accès à un tribunal, qui découle aussi de
l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient, en substance, que l'autorité
cantonale aurait appliqué de manière imprévisible la jurisprudence
de l'arrêt ATF 103 V 157, déjà cité. Au demeurant, fait-il valoir, cet
arrêt a été publié en langue allemande; or le recourant, qui est de langue
maternelle française, se prétend victime d'une distinction discriminatoire
dans l'accessibilité à la jurisprudence, incompatible avec l'art. 14 CEDH,
en corrélation avec l'art. 6 par. 1 CEDH.

    Cette argumentation est dénuée de fondement. Le droit d'accès à un
tribunal se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de
recevabilité d'un recours, pour autant que ces restrictions ne portent
pas atteinte au droit dans sa substance même (voir, par exemple, arrêt
de la CourEDH, dans la cause Edificaciones March Gallego SA c. Espagne
du 19 février 1998, Recueil 1998-I, no 64, p. 290 par. 34).

    En l'occurrence, le recourant disposait d'un délai de trois mois
pour recourir. Ainsi qu'on l'a vu, la computation du délai correspond à
ce qui est généralement admis, aussi bien en droit interne qu'en droit
international. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant aurait subi
une entrave à son droit d'accès à un tribunal. Au demeurant, on peut
supposer que le recourant, qui cite dans ses écritures un commentaire de
la doctrine allemande, avait des connaissances suffisantes de la langue
allemande pour saisir le sens et la portée de l'arrêt ATF 103 V 157.

Erwägung 7

    7.- (Frais judiciaires)