Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 197



125 V 197

30. Extrait de l'arrêt du 19 avril 1999 dans la cause M. contre Office
cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne, et
Tribunal administratif du canton de Berne Regeste

    Art. 30 Abs. 1 lit. d, Art. 72 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 1 AVIG;
Art. 97 Abs. 1 lit. b AVIV: Sanktion bei Verweigerung der Teilnahme
an einem Beschäftigungsprogramm. Die für den Fall der Ablehnung einer
Zwischenverdienstarbeit geltende Rechtsprechung, wonach die Einstellung in
der Anspruchsberechtigung lediglich die Differenz zwischen dem Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung und demjenigen auf Kompensationszahlung betrifft
(BGE 122 V 34), ist nicht übertragbar auf den Fall von Versicherten,
welche die Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm verweigern.

Sachverhalt

    A.- M. a fait contrôler son chômage à partir du 1er septembre
1995. Le 5 octobre suivant, l'Office communal du travail de K. (l'office
du travail) lui a enjoint de s'inscrire à un programme d'occupation d'une
durée de 6 mois. L'assuré n'ayant pas donné suite à cette injonction,
il a été invité par l'office du travail à s'expliquer sur les raisons de
son abstention, par lettre du 2 novembre 1995. En l'absence de réponse,
son cas a été transmis à la Division marché du travail de l'Office cantonal
bernois de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT). (...).

    Par décision du 5 janvier 1996, l'OCIAMT a prononcé une suspension
de 20 jours du droit aux indemnités journalières de chômage à l'encontre
de M., au motif qu'il ne s'était pas inscrit au programme d'occupation.

    B.- Statuant le 24 juin 1997, le Tribunal administratif du canton de
Berne a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Il
a confirmé la suspension du droit aux indemnités aussi bien dans son
principe que dans sa durée (chiffre 1 du dispositif), renvoyant toutefois
la cause à l'OCIAMT pour calcul, au sens des considérants, "du montant
des indemnités journalières 'suspendues'" (chiffre 2 du dispositif).

    C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant à l'annulation de la décision de l'OCIAMT du 5 janvier 1996.

    Pour sa part, l'OCIAMT conclut au rejet du recours et à l'annulation
du chiffre 2 du dispositif du jugement cantonal, tandis que l'Office
fédéral du développement économique et de l'emploi ne s'est pas déterminé.

    Par lettre du 12 mars 1999, M. a été informé du risque de réforme à
son détriment du jugement attaqué, si le Tribunal fédéral des assurances
devait suivre la proposition formulée en procédure par l'OCIAMT. Invité
à se déterminer sur cette question et rendu attentif à la faculté de
retirer son recours, M. a déclaré maintenir celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.- Le premier juge a renvoyé la cause à l'OCIAMT afin qu'il procède au
calcul du "montant des indemnités journalières 'suspendues'", conformément
à la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 40 consid. 4c/aa.

    a) Cette jurisprudence rappelle que le but de la suspension du droit
à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré
de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en
raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est
pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans
une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Cependant, selon
cet arrêt, le droit à l'indemnité de l'assuré qui refuse de prendre un
travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire ne doit être
suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité
de chômage et les indemnités compensatoires (compensation de la différence
entre les indemnités).

    b) En l'espèce, la faute du recourant tient dans le fait qu'il s'est
abstenu de s'inscrire au programme d'occupation qui lui était proposé.
Entrant dans le cadre des "autres mesures" des art. 72 ss LACI destinées
à prévenir et à combattre le chômage, les programmes d'occupation sont
financés par l'assurance-chômage, notamment en ce qui concerne "le salaire"
versé aux assurés pendant leur durée (art. 75 al. 1 LACI et 97 al. 1
let. b OACI; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. II, n. 27 ad art. 72-75). Partant, la participation d'un assuré à
un programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement
quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit,
ainsi que le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours,
continuer à servir des indemnités journalières, ou alors financer le
salaire versé à l'assuré. A contrario, le dommage à proprement parler
financier que subit l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de
participer à un programme d'occupation, n'est pas non plus directement
quantifiable. Il résulte plutôt du fait que ce dernier, à qui l'occasion
d'exercer une activité et d'acquérir des qualifications est offerte, ne
la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au placement, en violation de
son obligation générale de réduire le dommage (art. 17 LACI; cf. ATF 121 V
62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS, op.cit., vol. I,
n. 29 ad art. 30).

    Il suit de là que la jurisprudence relative à la compensation de la
différence entre les indemnités, applicable en cas de refus d'un travail
devant procurer un gain intermédiaire, n'est pas transposable à la
situation de l'assuré qui refuse de participer - ou, comme en l'espèce,
ne s'annonce pas - à un programme d'occupation. Le renvoi du dossier
à l'OCIAMT ordonné par le premier juge, pour calcul "du montant des
indemnités journalières 'suspendues'", doit ainsi être annulé.