Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 165



125 V 165

24. Arrêt du 21 avril 1999 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre Fondation de prévoyance X et Tribunal administratif du
canton de Genève Regeste

    Art. 103 lit. b OG; Art. 4a BVV 1: Beschwerdelegitimation. Das
Bundesamt für Sozialversicherung ist nunmehr zur
Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Bereich der beruflichen Vorsorge
berechtigt.

    Art. 37 Abs. 3, Art. 73 BVG; Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG: Zustimmung des
Ehegatten zur Ausrichtung einer Kapitalabfindung.

    - Frage offen gelassen, ob ein Versicherter, der anstelle einer
Rente die Auszahlung einer Kapitalabfindung verlangt, dazu in analoger
Anwendung von Art. 5 Abs. 2 FZG einer schriftlichen Zustimmung seines
Ehegatten bedarf; ebenso unbeantwortet gelassen, was unter "Gericht"
im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FZG zu verstehen ist.

    - Der Entscheid darüber, ob eine Vorsorgeeinrichtung die Auszahlung
einer Kapitalabfindung anstelle einer Rente von der Zustimmung des
Ehegatten abhängig machen darf, fällt in casu in die Zuständigkeit des
durch Art. 73 BVG bestimmten Richters. Ergibt sich, dass diese Zustimmung
zwar nötig, deren Beibringung jedoch nicht möglich ist, hat dieselbe
Instanz (und nicht der Zivilrichter) darüber zu befinden, ob in einer
konkreten Situation von der Erfüllung dieses Erfordernisses abgesehen
werden kann.

Sachverhalt

    A.- N., née en 1936, a été affiliée à la Fondation de prévoyance X
(ci-après: la fondation). Dans le courant de l'année 1995, elle a informé
la fondation qu'elle désirait recevoir, au moment de l'ouverture de
son droit à des prestations de vieillesse, une prestation en capital en
lieu et place d'une rente. La fondation en a pris acte par lettre du 20
novembre 1995.

    Par lettre du 23 février 1998, la fondation a exigé de l'assurée
qu'elle requiert le consentement de son conjoint pour le versement de
cette prestation en capital.

    B.- Par écriture du 7 mai 1998, N. a saisi le Tribunal administratif
du canton de Genève d'une action tendant à l'obtention d'une dispense
du consentement de son mari pour le versement de son capital de
prévoyance. Elle a fait valoir qu'elle était séparée de son mari depuis
20 ans, qu'elle ne connaissait pas le domicile de celui-ci et qu'elle se
trouvait donc dans l'impossibilité d'obtenir le consentement requis.

    Par jugement du 26 mai 1998, le Tribunal administratif  a décliné
sa compétence et il a déclaré la demande irrecevable. Il a considéré,
en bref, que l'assurée devait en appeler au juge civil, en l'occurrence
le Tribunal de première instance du canton de Genève, pour obtenir une
dispense du consentement du mari permettant d'autoriser la fondation à
verser la prestation en capital.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un
recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur
la demande de l'assurée.

    La fondation s'en remet à justice. N. conclut pour sa part à
l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid. 1).

    Selon l'art. 103 let. b en liaison avec l'art. 132 OJ, a qualité
pour recourir le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le
prévoit, la division compétente de l'administration fédérale, s'il s'agit
de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou rendues par un
organisme visé à l'art. 98 let. h OJ.

    Jusqu'au 31 décembre 1993, aucune disposition du droit fédéral
n'autorisait l'OFAS, en tant que division compétente de l'administration
fédérale, à recourir en application de l'art. 103 let. b OJ contre des
jugements cantonaux en matière de prévoyance professionnelle. Cette qualité
pour agir ne pouvait pas se déduire, par ailleurs, de l'art. 103 let. a
OJ, car le seul intérêt à une application correcte et uniforme du droit
de la prévoyance professionnelle ne représente pas un intérêt digne de
protection au sens de cette disposition. Aussi bien le droit de recours
de l'autorité fédérale prévu par l'art. 103 let. b OJ était-il alors
reconnu, en matière de prévoyance professionnelle, au Département fédéral
de l'intérieur (voir ATF 114 V 242 consid. 3; cf. aussi ATF 124 V 296).

    Cette situation procédurale a toutefois été modifiée avec l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1994, de l'art. 4a OPP 1, introduit par le chiffre
I de l'ordonnance du 18 août 1993 sur la surveillance et l'enregistrement
des institutions de prévoyance professionnelle (RO 1993 2475). D'après
l'alinéa 2 de cette disposition, l'OFAS est habilité à porter devant le
Tribunal fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux
(art. 73 LPP) et devant le Tribunal fédéral les décisions de la commission
fédérale de recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif.

    Il en résulte que l'OFAS a qualité pour former le présent recours de
droit administratif.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue
de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52
LPP et sur le droit de recours selon l'art. 56a al. 1 LPP. Dans le canton
de Genève, ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme
juridiction cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal
des assurances (art. 8A let. c de la loi sur le Tribunal administratif
et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).

    Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions
spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens
large. Hormis les procès en matière de responsabilité et de droit de
recours, ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des
prestations d'assurance, des prestations d'entrée ou de sortie et des
cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont
pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que
le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des
effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 122 V 323 consid. 2b,
122 III 59 consid. 2a).

    Par ailleurs, cette compétence est aussi limitée par le fait que la loi
désigne les parties pouvant être liées à une contestation, notamment les
institutions de prévoyance et les ayants droit (ATF 122 V 323 consid. 2b
et les références).

Erwägung 3

    3.- a) Dans le cas particulier, le litige, en première instance,
opposait indiscutablement un ayant droit à une institution de prévoyance.

    Selon l'art. 37 al. 3 LPP, l'ayant droit peut exiger une prestation
en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité,
lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance
le prévoient, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, selon l'art. 8 du
règlement de la fondation (édition 1995), les hommes qui ont accompli
leur 65ème année et les femmes qui ont accompli leur 62ème année ont
droit (sous réserve des art. 12 et 13), à leur choix, soit à une rente
de vieillesse, au compte avoir de vieillesse ou à une combinaison entre
rente de vieillesse et avoir de vieillesse.

    La fondation a invoqué, par analogie, l'art. 5 al. 2 de la loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage;
LFLP). Selon cette disposition, si l'assuré est marié, le paiement
en espèces de la prestation de sortie ne peut intervenir qu'avec le
consentement écrit de son conjoint. Les premiers juges, quant à eux,
se sont déclarés incompétents en se fondant sur l'alinéa 3 de la même
disposition, d'après lequel l'assuré peut en appeler au tribunal s'il n'est
pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse
sans motif légitime. L'autorité cantonale, implicitement, considère que
cette disposition est aussi applicable en l'espèce et que, par tribunal,
il faut entendre la juridiction civile ordinaire.

    b) La LFLP ne précise pas ce qu'il faut entendre par tribunal au sens
de l'art. 5 al. 3 LFLP. La jurisprudence fédérale, à ce jour, n'a pas
encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point. A cet égard, on peut
concevoir qu'il s'agisse de la juridiction normalement compétente pour
connaître des contestations visées par l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art
25 LFLP) ou le juge civil, spécialement le juge compétent pour prendre
les mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 180 CC (voir
à ce sujet THOMAS GEISER, Freizügigkeitsgesetz, in: RJB 1995/131, p. 187).

    Il n'est toutefois pas nécessaire, en l'espèce, de trancher ce problème
de compétence relativement à l'art. 5 al. 3 LFLP. En effet, il ne s'agit
pas, dans le cas particulier, d'une contestation touchant au remboursement
en espèces d'une prestation de sortie dans l'une des trois hypothèses
envisagées par l'art. 5 al. 1 LFLP (l'assuré quitte définitivement la
Suisse ou s'établit à son propre compte; la prestation de sortie est
inférieure au montant annuel des cotisations de l'assuré). L'art. 5 LFLP
n'est donc pas applicable en l'espèce. Le litige porte, on l'a vu, sur le
droit de l'assurée de recevoir, au titre de prestations de vieillesse, une
prestation en capital en lieu et place d'une rente. Pour cette éventualité,
ni la loi ni le règlement de la fondation n'exigent le consentement du
conjoint de l'assuré.

    L'autorité cantonale aurait donc dû examiner, en premier lieu,
si la fondation, malgré l'absence de base légale et réglementaire,
était en droit, par une application analogique de l'art. 5 al. 2
LFLP (éventuellement aussi pour d'autres motifs) de subordonner
le versement d'un montant en capital au consentement du conjoint de
l'affiliée. C'est en fait la question principale que soulève le présent
litige au fond. Ainsi posée, elle relève incontestablement du droit de
la prévoyance professionnelle au sens de la jurisprudence précitée et il
appartenait donc au tribunal administratif de la trancher. Il n'est pas
concevable, en effet, d'en appeler au juge civil pour obtenir une dispense
du consentement de l'époux, alors que la nécessité de ce consentement
n'est pas tirée au clair sous l'angle de la prévoyance professionnelle.

    c) Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué et
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à cet
examen et rende un nouveau jugement. Si elle parvient à la conclusion que
l'autorisation du mari est nécessaire dans ce cas, il lui appartiendra de
se prononcer aussi sur la dispense sollicitée par l'assurée. En effet,
même si l'on admettait que la dispense du consentement du conjoint au
versement d'une prestation en capital, prise isolément, relève de la
compétence du juge civil, il faudrait de toute façon considérer que
l'autorité désignée par l'art. 73 al. 1 LPP est habilitée à trancher la
question à titre préjudiciel quand le litige soulève principalement, comme
en l'espèce, un problème spécifique de la prévoyance professionnelle (voir,
à propos de l'examen par le juge des assurances sociales de questions
préjudicielles: MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail,
nouvelles règles du code des obligations en la matière et incidences de
ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur
le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, in:
Droit du travail et droit des assurances sociales, Questions choisies,
colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p. 187 sv; THOMAS GEISER, Das EVG als
heimliches Familiengericht?, in: Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA,
p. 353 ss; cf. aussi GRISEL, Traité de droit administratif, p. 187 ss). A
cela s'ajoutent des considérations tirées de l'économie de la procédure. Il
serait en effet disproportionné d'imposer en l'occurrence à l'assurée de
mener successivement deux procédures pour faire valoir sa prétention.

Erwägung 4

    4.- (Frais et dépens)