Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 141



125 V 141

21. Arrêt du 5 mai 1999 dans la cause Caisse interprofessionnelle d'AVS
de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Z et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève Regeste

    Art. 23 Abs. 1 AHVG; Art. 46 Abs. 2 und Art. 49 Abs. 1 AHVV: Adoption
der Kinder der verstorbenen Ehefrau durch den Witwer. Da der Witwer nicht
Pflegevater im Sinne der Rechtsprechung war, beginnt sein Anspruch auf
eine Witwerrente erst am ersten Tag des Monats, der dem Eintritt der
Rechtskraft des Adoptionsentscheids folgt.

Sachverhalt

    A.- a) Du mariage de X et Y, célébré en 1984, sont nés deux enfants:
D. le 13 juillet 1985, et C. le 30 mars 1987. X étant décédé le 21 août
1986, ses deux enfants ont perçu chacun une rente simple d'orphelin.

    Sa veuve a épousé Z le 28 mai 1988, moment à partir duquel les
enfants D. et C. ont fait ménage commun avec leur mère et son nouvel
époux. Mme Z est elle-même décédée le 1er novembre 1995, de sorte que
les deux enfants ont été mis au bénéfice d'une rente double d'orphelin.

    Donnant suite à une requête de Z du 19 décembre 1995, la Cour de
justice du canton de Genève a, par décision du 5 décembre 1997, prononcé
l'adoption de D. et C. par leur beau-père.

    b) Z a sollicité le versement d'une rente de veuf le 13 février
1998. Par décision du 18 mars 1998, après avoir consulté l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), la Caisse interprofessionnelle d'AVS de
la Fédération romande des syndicats patronaux (la caisse) lui a reconnu
le droit à cette prestation à compter du 1er janvier 1998.

    B.- Z a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS (la commission de recours), en
concluant au versement d'une rente de veuf à partir du 1er janvier 1997,
date d'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.

    Par jugement du 29 juillet 1998, la commission a admis le recours et
réformé la décision litigieuse dans le sens des conclusions de l'assuré.

    C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation en concluant au rétablissement
de sa décision du 18 mars 1998, ce que l'OFAS propose également au terme
de son préavis.

    L'assuré intimé conclut implicitement au rejet du recours, en se
référant à une attestation du Service du Tuteur général de Genève du 26
novembre 1998.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur le début du droit de l'intimé à une rente
de veuf. Il doit être tranché à la lumière des règles adoptées lors
de la 10e révision de l'AVS, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er
janvier 1997 et ont notamment instauré la rente de veuf (dispositions
transitoires, let. f).

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 23 LAVS, al. 1 à 3, dispose ce qui suit:
      1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur

    conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
      2 Sont assimilées aux enfants de veuves ou de veufs: a. Les enfants
      du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage

    commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le
survivant, au

    sens de l'art. 25, 3e alinéa;
      b. Les enfants recueillis au sens de l'art. 25, 3e alinéa, qui,
      lors du

    décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont

    adoptés par le conjoint survivant.
      3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le
      premier jour

    du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli
est

    adopté conformément au 2e alinéa, lettre b, le premier jour du
mois suivant

    l'adoption.

    b) Sous le titre marginal "Droit à la rente de veuve et de veuf",
l'art. 46 al. 2 RAVS dispose que sont réputés enfants recueillis au sens
de l'art. 23 al. 2 let. b LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de
leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre à une rente
d'orphelin au sens de l'art. 49 RAVS. Cette dernière disposition, prise
en application de l'art. 25 al. 3 LAVS, définit les conditions du droit
à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Selon l'art. 49 al. 1
RAVS, les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès
des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé
gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

    A cet égard, il sied de rappeler que le statut d'enfant recueilli au
sens de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 49 al. 1
RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, est réputé gratuit si le
montant des prestations en faveur de l'enfant que les parents nourriciers
reçoivent de la part de tiers (par exemple les pensions alimentaires),
couvrent moins du quart des frais d'entretien effectifs de l'enfant (ATF
122 V 183 sv. consid. 2b et les références; voir aussi les ch. 3210
et 3214 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR]). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, la commission de recours a considéré que pour
fixer le début du droit de l'intimé à la rente de veuf, il était sans
importance que les enfants D. et C. aient été adoptés par l'intimé, dès
lors qu'ils avaient tous deux, par rapport à lui, le statut d'enfants
recueillis. En effet, au jour du décès de leur mère, l'intimé avait pourvu
à leur entretien depuis de nombreuses années, ainsi que la Cour de justice
l'a constaté dans sa décision du 5 décembre 1997. Les conditions posées
par l'art. 23 al. 2 let. a LAVS seraient ainsi réalisées, de sorte que
l'intimé aurait droit à une rente de veuf à partir du 1er janvier 1997,
date d'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS (dispositions
transitoires, let. f, al. 2).

    La caisse recourante estime en revanche que le litige doit être tranché
à la lumière de l'art. 23 al. 1 LAVS, car les conditions de l'art. 23
al. 2 let. a et b LAVS ne sont pas remplies. En effet, soutient-elle
en se référant aux ch. 3210 et 3214 DR, la gratuité du statut d'enfant
recueilli n'existait pas lors du décès de Mme Z, car les rentes simples
d'orphelin dont chaque
   enfant bénéficiait couvraient à cette époque-là plus du quart de
   leurs frais
d'entretien.

    Quant à l'intimé, il paraît soutenir - en se référant à une attestation
du Service du Tuteur général de Genève du 26 novembre 1998 - que le statut
d'enfant recueilli au sens de l'art. 49 al. 1 RAVS devrait être examiné
par rapport à l'entretien auquel il a personnellement subvenu durant les
deux années qui suivirent le décès de son épouse.

Erwägung 4

    4.- a) En soi le texte de l'art. 23 al. 2 let. a et b LAVS est clair et
il n'y a pas lieu de déroger à son sens littéral par voie d'interprétation
(ATF 124 II 199 consid. 5a, 245 consid. 3, 268 consid. 3a, 124 III 129
consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a et les références). Le statut des
deux orphelins doit donc être déterminé en fonction de la situation qui
prévalait au jour du décès de leur mère le 1er novembre 1995. A cet égard,
on ne saurait suivre le raisonnement de l'intimé, car cela reviendrait à
étendre la portée de l'art. 23 al. 2 let. a et b LAVS à une éventualité
que le législateur n'a pas envisagée.

    En l'espèce, à la lecture des tables figurant à l'appendice IV des DR,
valables dès le 1er janvier 1994, on constate que le coût de l'entretien
d'un enfant âgé de 7 à 12 ans, quand il y en a deux dans la famille,
s'élevait mensuellement à 817 francs en 1995. Or, il ressort des pièces
du dossier que les enfants D. et C. percevaient chacun une rente simple
d'orphelin, dont le montant mensuel avait été porté à 376 francs dès
janvier 1993. En conséquence, les prestations de tiers en leur faveur, en
1995, ont couvert manifestement plus du quart de leurs frais d'entretien
effectifs (204 francs, selon les tables précitées).

    Il s'ensuit que l'intimé n'était pas, au sens de la jurisprudence, le
père nourricier des enfants D. et C. au jour du décès de leur mère. Dès
lors, la caisse recourante a considéré à juste titre que les conditions
de l'art. 23 al. 2 LAVS n'étaient pas remplies et nié en conséquence le
droit de l'intimé à une rente de veuf à partir du 1er janvier 1997.

    b) Lorsque Mme Z est décédée, le 1er novembre 1995, l'intimé
n'avait pas encore la qualité de père adoptif des enfants D. et C. Il ne
remplissait donc pas non plus, à ce moment-là, les conditions posées par
l'art. 23 al. 1 LAVS pour prétendre une rente de veuf. Ces conditions
n'ont été réalisées qu'à partir de l'entrée en force de la décision par
laquelle la Cour de justice du canton de Genève a prononcé l'adoption
des deux enfants par l'intimé.

    Quant au moment précis de la naissance du droit à la rente de
veuf dans un tel cas, il ne ressort ni du texte légal ni des directives
d'application. Dans son préavis, l'OFAS propose de retenir le premier jour
du mois suivant l'entrée en force de la décision d'adoption, ainsi qu'il
l'avait indiqué à la recourante le 19 février 1998. Cette solution est
judicieuse, car elle est conforme à la règle existant dans des situations
similaires, en particulier à l'art. 23 al. 3 LAVS (voir aussi ATF 107
V 210 consid. 1b, 101 V 261 et ch. 3244 DR). Au demeurant, la date du
1er janvier 1998 coïncide avec le jour où les rentes doubles d'orphelin
ont été remplacées par des rentes simples du chef de l'adoption, ce qui,
d'un point de vue économique, est cohérent.

    c) Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler
le jugement attaqué.