Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 101



125 V 101

14. Arrêt du 19 mars 1999 dans la cause K. contre Helsana Assurances SA
et Tribunal administratif du canton de Genève Regeste

    Art. 129 Abs. 1 lit. b OG: Verfügungen über Tarife. Zulässigkeit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Anfechtung einer in Abhängigkeit des
Alters des Patienten unterschiedlichen Tagespauschale.

    Art. 39, 43 und 47 KVG; Art. 4 Abs. 1 BV: Unterschiedliche
Spitaltagespauschale für über 62/65-jährige (vorliegend 310 Franken)
und für jüngere Personen (vorliegend 349 Franken). Es liegt keine
Ungleichbehandlung vor, wenn einer mehr als 62-jährigen Versicherten
nach einem Aufenthalt in der Privatabteilung eines Spitals im Rahmen der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach KVG vom Krankenversicherer
ein geringerer Pauschalbetrag als einer jüngeren Person zugestanden wird.

Sachverhalt

    A.- K., née en 1922, était assurée auprès de la caisse-maladie
Helvetia. Depuis le 1er janvier 1996, elle était notamment au bénéfice de
l'assurance obligatoire des soins et d'une assurance complémentaire pour
frais de traitement en cas d'hospitalisation, d'un montant de 5'000 francs.

    Du 10 au 22 octobre 1996, K. a été hospitalisée, comme patiente
privée, à l'Hôpital T. Les frais facturés par cet établissement se sont
élevés à 14'914 fr. 90. Par la suite, l'assurée a été une nouvelle fois
hospitalisée, du 12 au 22 février 1997, cette fois à la clinique C.,
également comme patiente privée. Les frais de ce second séjour se sont
élevés à 8'191 fr. 45.

    Pour ces deux hospitalisations, l'Helvetia a remboursé à son assurée
l'équivalent du forfait journalier applicable en cas de séjour à l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève, pour les patients âgés de plus de 62/65
ans, soit 310 francs par jour. Elle lui a en outre versé la somme de 5'000
francs au titre de l'assurance complémentaire pour frais de traitement
en cas d'hospitalisation.

    B.- L'assurée a contesté les décomptes établis par la caisse et elle
a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève.

    Par jugement du 28 avril 1998, le tribunal a rejeté le recours en
tant qu'il portait sur le remboursement de prestations de l'assurance
obligatoire des soins selon la LAMal (cause A/59/1998). Par jugement du
même jour, il a rejeté la demande de l'assurée en tant qu'elle visait le
remboursement de frais en vertu d'assurances complémentaires à la LAMal
(cause A/58/1998).

    C.- Le 12 mai 1998, K. a déposé un recours devant le Tribunal
fédéral, en produisant en annexe les deux arrêts susmentionnés du
Tribunal administratif. Elle a conclu au paiement par la caisse d'un
montant supplémentaire de 39 francs par jour d'hospitalisation, soit 936
francs au total.

    Constatant que le jugement rendu dans la cause A/58/1998, concernant
l'assurance-maladie complémentaire, n'était pas remis en cause, la IIe
Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'a pas ouvert de procédure à
cet égard et elle a transmis l'affaire au Tribunal fédéral des assurances
comme objet de sa compétence.

    Helsana Assurances SA, successeur juridique de l'Helvetia, a conclu
au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé à son sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il ressort des motifs invoqués par la recourante que celle-ci
conteste uniquement le jugement portant sur le remboursement de prestations
de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal (cause A/59/1998)
et contre lequel la voie du recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral des assurances est en principe ouverte (art. 128 OJ;
art. 91 LAMal). Tel n'est pas le cas, en revanche, du jugement du Tribunal
administratif rendu dans la cause A/58/1998, en matière d'assurances
complémentaires, jugement qui n'est au demeurant pas remis en question
par la recourante (voir pour le surplus, au sujet des voies de droit en
matière d'assurances complémentaires pratiquées par les assureurs-maladie
et régies par la LCA: ATF 124 V 134).

Erwägung 2

    2.- A l'occasion de ses deux séjours successifs à l'hôpital, l'assurée
a été traitée en division privée. La caisse lui a remboursé les prestations
qu'elle aurait dû allouer en vertu de la LAMal, au titre de l'assurance
obligatoire des soins (cf. ATF 123 V 304 consid. 6b/dd; voir aussi EUGSTER,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
ch. 325; MAURER, Verhältnis obligatorische Krankenpflegeversicherung
und Zusatzversicherung, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 714;
DUC, L'hospitalisation, plus spécialement l'hospitalisation d'un jour,
et LAMal, dans le même recueil, p. 349 ss). En l'occurrence, le forfait
journalier de référence pris en considération est celui de la division
commune de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève; il se montait,
en 1996 et 1997, à 310 francs pour les personnes ayant atteint l'âge
d'ouverture du droit à une rente de vieillesse (62/65 ans).

    Par un unique moyen, la recourante reproche à l'intimée de rembourser
aux personnes ayant atteint l'âge de 62/65 ans un montant forfaitaire de
39 francs inférieur à celui accordé aux personnes plus jeunes. Elle se
prévaut d'une inégalité de traitement et conclut au remboursement de la
différence entre les deux montants forfaitaires, soit 936 francs au total
(39 francs x 24 jours d'hospitalisation).

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 43 al. 4 LAMal, les tarifs et les prix sont fixés
par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations
(convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité
compétente (première phrase). Si aucune convention tarifaire ne peut être
conclue, le gouvernement cantonal fixe le tarif après avoir entendu les
intéressés (art. 47 al. 1 LAMal).

    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à
l'hôpital (art. 39 al. 1 LAMal), les parties à une convention conviennent
de forfaits calculés sur la base des coûts applicables à la division
commune (art. 49 al. 1 LAMal). Les tarifs sont approuvés par les
gouvernements cantonaux ou par une autorité fédérale; les décisions
d'approbation des gouvernements cantonaux peuvent faire l'objet d'un
recours au Conseil fédéral (art. 53 al. 1 LAMal).

    En l'espèce, le tarif des prestations par les hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) aux assurés selon la LAMal en cas d'hospitalisation en
division commune a fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du
canton de Genève du 18 décembre 1995 (RS GE J 3 05.04), en l'absence
de régime conventionnel à partir du 1er janvier 1996. Sur recours de la
Fédération genevoise des caisses-maladie, le Conseil fédéral a refusé un
changement de la structure tarifaire en vigueur jusqu'alors - changement
de structure qui était contesté par la fédération recourante -, mais il a
accepté une augmentation tarifaire par rapport aux normes de l'année 1995,
avec effet au 1er janvier 1996 (décision du Conseil fédéral du 13 août
1997, partiellement reproduite dans la RAMA 1997 no KV 17 p. 375). En ce
qui concerne l'Hôpital cantonal universitaire, le Conseil fédéral a fixé
le forfait journalier à 349 francs pour un séjour de 1 à 30 jours et à
297 francs pour un séjour d'une durée supérieure à 30 jours, cela pour
les assurés (résidents) de moins de 62/65 ans; pour les assurés ayant
atteint l'âge de 62/65 ans, le forfait a été fixé à 310 francs pour les
30 premiers jours et à 245 francs pour les jours suivants (cf. RAMA 1997
no KV 17, p. 395).

    b) Selon l'art. 129 al. 1 let. b OJ, le recours de droit administratif
n'est pas recevable contre des décisions concernant des tarifs. Toutefois,
selon la jurisprudence, le recours de droit administratif n'est
irrecevable que contre des décisions qui ont pour objet l'établissement ou
l'approbation d'un tarif dans son ensemble ou lorsqu'il vise directement
des clauses tarifaires particulières en tant que telles. En revanche, la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre des décisions qui
sont prises en application d'un tarif dans une situation concrète. Il n'en
demeure pas moins que, même dans cette éventualité, le Tribunal fédéral
des assurances n'a pas le pouvoir de se prononcer sur tous les postes
du tarif en question, y compris la relation qui existe entre ceux-ci;
il doit bien plutôt se borner à contrôler la légalité du poste tarifaire
incriminé, appliqué dans un cas précis (ATF 120 V 47 sv. consid. 1a, 348
sv. consid. 2a, 457 consid. 1, 116 V 133 sv. consid. 2a et les références).

    Dans cette mesure donc, le présent recours de droit administratif
est recevable.

    c) Ainsi qu'on l'a vu, les taxes applicables pour les prestations
médicales sont fixées par convention entre les assureurs et les
fournisseurs de soins et, en l'absence d'une convention, au moyen d'un
tarif fixé par le gouvernement cantonal. Ce sont donc au premier chef
les parties à la convention qui peuvent le mieux apprécier ce qui est
équitable et requis dans les circonstances concrètes auxquelles elles
ont à faire face. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet
égard. Le juge ne doit, dès lors, s'immiscer dans un tarif conventionnel
qu'avec beaucoup de circonspection et, en règle ordinaire, uniquement si
l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'une des
parties de manière manifestement contraire au droit ou si elle repose sur
des considérations subjectives (voir RAMA 1995 no K 971 p. 182 consid. 4b).

    Il n'en va pas autrement d'un tarif émanant d'un gouvernement cantonal,
qui est fixé après consultation des parties intéressées (art. 47 al. 1
LAMal; cf. RAMA 1995 no K 971 p. 183 en haut).

    d) En l'espèce, il n'apparaît pas que la différence tarifaire invoquée
soit contraire à la loi ou constitutive d'une inégalité de traitement
prohibée par l'art. 4 al. 1 Cst. Les instruments que la loi met à la
disposition des partenaires de la santé doivent permettre d'aménager
les tarifs de manière souple et susceptible d'atténuer la hausse des
coûts. Elle leur laisse dès lors une très grande liberté de manoeuvre
pour autant qu'ils en usent de manière conforme à l'objectif visé, à
savoir que l'offre des soins soit appropriée et d'une qualité de haut
niveau, tout en étant la plus avantageuse possible (art. 43 al. 6 LAMal;
RAMA 1997 no KV 17 p. 389 sv.). Dans le cas particulier, bien que l'on ne
dispose pas d'informations à ce sujet, on est fondé à considérer que la
distinction tarifaire en cause repose sur des données statistiques d'où
il résulte que les coûts hospitaliers varient selon les classes d'âge
concernées (cf. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 80), ce qui
rend nécessaire ou, à tout le moins, justifie un traitement différent des
situations en présence (voir par exemple, à propos du principe de l'égalité
de traitement, ATF 125 I 4 consid. 2b/aa et les références citées).

    e) Au demeurant, le tarif en question ne désavantage pas, comme tel,
les assurés âgés de plus de 62/65 ans par rapport aux assurés plus jeunes,
car il est bien évident que les premiers n'ont pas à prendre à leur charge
la différence entre les deux montants tarifaires, puisque la rémunération
forfaitaire épuise toutes les prétentions de l'hôpital pour la division
commune (protection tarifaire; art. 49 al. 4 LAMal). Si, dans le cas
particulier, la recourante s'estime lésée, ce n'est que par un effet
réflexe: ayant séjourné en division privée d'un établissement hospitalier,
elle obtient de sa caisse-maladie, au titre de l'assurance obligatoire
des soins, un remboursement calculé sur la base du forfait journalier
qui aurait été applicable à son cas si elle avait été hospitalisée
dans la division commune de l'Hôpital universitaire de Genève. Mais,
pour garantir le but de la loi et des conventions, il est parfaitement
admissible de prévoir des tarifs différenciés. Cela peut certes conduire
à des différences dans le remboursement de prestations de l'assurance
obligatoire des soins pour les assurés hospitalisés en division privée ou
semi-privée. Cette situation n'est toutefois pas incompatible avec l'art. 4
al. 1 Cst. En règle ordinaire, c'est en fonction du but de la norme et de
ses destinataires que le respect du principe de l'égalité de traitement
doit être examiné (cf. G. MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale,
art. 4, no 31). Or, les conventions tarifaires avec les hôpitaux selon
l'art. 49 LAMal ou les tarifs hospitaliers édictés par un gouvernement
cantonal à défaut de convention ont pour objet de réglementer les
prestations fournies en cas d'hospitalisation en division commune et
dont la prise en charge incombe obligatoirement aux caisses-maladie en
vertu de l'art. 25 al. 2 let. e LAMal (voir l'art. 1er du règlement du
Conseil d'Etat genevois du 18 décembre 1995). Ces conventions ou tarifs
ne doivent donc pas garantir l'égalité de traitement avec les patients
qui séjournent en division privée d'un établissement hospitalier ou dans
une clinique privée et qui, précisément, ne sont pas visés par le régime
et la protection tarifaire découlant de la LAMal.

    f) Il s'ensuit que le recours est mal fondé.