Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 IV 134



125 IV 134

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juillet 1999
dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 190 StGB; Vergewaltigung; Mittäterschaft.

    Obwohl nur ein Mann unmittelbar Täter einer Vergewaltigung sein kann,
kann sich eine Frau als Mittäterin dieses Deliktes ebenfalls schuldig
machen (E. 2).

    Wer sich dem Entschluss des unmittelbaren Täters, das Opfer zu
vergewaltigen, vollumfänglich und in genauer Kenntnis der Sachlage
anschliesst, und ihn unter anderem durch sein Verhalten während der
Vergewaltigung ermutigt, macht sich dieses Deliktes als Mittäter schuldig
(E. 3).

Sachverhalt

    Le matin du 20 décembre 1996, X. et son amant Y., accompagnés de Z.,
ont attendu M., qui sortait de son domicile pour se rendre à son travail.
Après avoir été attirée dans le véhicule de Y., M. a été conduite de
force au domicile de celui-ci, où elle a été enfermée dans le salon. Y. a
alors demandé aux deux femmes de se déshabiller; X. s'est exécutée sur le
champ; M., qui refusait et pleurait, y a été contrainte par Y. Ce dernier
a ensuite forcé M. à se coucher sur le canapé; il l'a alors violée,
changeant de positions à de nombreuses reprises, la mordant violemment
au- dessus du sein gauche et la pénétrant encore par derrière, avant
de tenter d'obtenir d'elle des fellations; ces actes se sont poursuivis
durant approximativement trois heures. Tout au long de cette scène, X.,
toujours déshabillée, était présente, fumant des cigarettes et stimulant
son amant par des caresses pendant qu'il agissait. Le forfait accompli,
Y. et X. sont sortis de la pièce, laissant la victime seule et prostrée,
avant que Z. n'entre dans le salon, où il a à son tour violé la victime
pendant une demi-heure environ.

    Le 5 septembre 1998, la Cour d'assises de Genève a notamment condamné
X., pour viol en commun ainsi que pour enlèvement et séquestration,
commis en qualité de coauteur, à la peine de 5 ans de réclusion et à 10
ans d'expulsion du territoire suisse. Le recours formé par la condamnée
contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation genevoise
du 16 avril 1999.

    X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant sa
condamnation pour viol en tant que coauteur, elle conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.-  La recourante fait d'abord valoir que le viol est un délit
«personnalissime» (eigenhändiges Delikt), de sorte que cette infraction
ne peut être retenue à sa charge.

    La question de savoir s'il existe des délits personnalissimes et,
en particulier, si, le cas échéant, le viol entre dans cette catégorie
de délits est controversée en doctrine (cf. TRECHSEL/NOLL, AT I, 4ème
éd., Zurich 1994, p. 183; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7ème éd. 1997,
p. 397; JENNY, Angriffe auf die sexuelle Freiheit, Bâle 1977, p. 31 ss;
ANNIK NICOD-PASCHOUD, Le viol, thèse Lausanne 1983, p. 102 ss; PHILIPP
MAIER, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zürich 1994,
p. 347 s.; SCHUBARTH, Eigenhändiges Delikt und mittelbare Täterschaft,
RPS 1996 p. 325 ss, 329; STRATENWERTH, Gibt es eigenhändige Delikte?, RPS
1997 p. 86 ss, 91; SCHUBARTH, Binnenstrafrechtsdogmatik und ihre Grenzen,
ZStW 1998, p. 827 ss, 839 ss). Quoi qu'il en soit, et c'est ce qui est
ici déterminant, il est très généralement admis que, même si seul celui
qui, en usant de contrainte, fait subir l'acte sexuel à une personne de
sexe féminin et, partant, un homme, peut être l'auteur direct d'un viol,
une autre personne, aussi une femme, peut également se rendre coupable de
cette infraction comme auteur médiat ou comme coauteur (cf. STRATENWERTH,
BT I, 5ème éd. Berne 1995, p. 158 no 5; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd.,
art. 190 CP no 8; JENNY, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT IV,
p. 75; PHILIPP MAIER, op.cit., loc.cit.; SCHUBARTH, RPS 1996, p. 335/336).

    Dans son message relatif à la modification du code pénal et du code
pénal militaire du 26 juin 1985 (FF 1985 II 1021 ss), le Conseil fédéral,
au passage cité par la recourante (FF 1985 II 1112/1113), ne se réfère aux
ATF 89 IV 85 ss et 98 IV 97 ss que pour souligner que le nouvel art. 200
CP doit permettre de considérer tous les cas de viol en commun comme des
viols qualifiés. Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral ne s'est d'ailleurs
pas du tout prononcé sur la question, qui ne lui était pas soumise, du
degré de participation de l'auteur, qui, dans les deux cas, avait, entre
autres, été reconnu coupable de complicité de viol aggravé en instance
cantonale. La recourante ne peut donc rien en tirer à l'appui de sa thèse.

    Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'avis de la doctrine
majoritaire, selon laquelle peut également se rendre coupable de viol
celui qui participe à cette infraction en tant que coauteur.

Erwägung 3

    3.-  La recourante soutient ensuite que, de toute manière, elle n'a
pas agi en tant que coauteur.

    a) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et
de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que,
d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté
quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il
ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne
doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet;
il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que
l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.
Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision
dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141,
265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités).

    b) L'arrêt attaqué constate que, le soir du 19 décembre 1996, la
recourante a tenté à trois reprises, de concert avec Y., d'amener la
victime à les rejoindre et que, n'y étant pas parvenue, elle est allée
le lendemain matin, accompagnée de ses comparses, attendre la victime
à l'entrée de son domicile, sachant que celle-ci en sortirait vers 7
heures pour se rendre à son travail; la recourante a alors attiré la
victime dans le véhicule sous le prétexte de la conduire à son travail;
par la suite et alors que la victime était conduite de force au domicile
de Y., la recourante l'a menacée en lui disant qu'elle allait payer pour
ce qu'elle avait fait; toujours pendant le trajet, la recourante s'est
notamment opposée fermement à la suggestion de libérer la victime; sur
place, la victime a été conduite dans le salon, dont la recourante a fermé
la porte à clef à la demande de Y. Ce comportement démontre clairement
que la recourante savait qu'il s'agissait de conduire la victime
dans l'appartement de Y. pour y violer celle-ci et qu'elle adhérait
pleinement à ce projet, aux préparatifs duquel elle a en outre apporté
une contribution essentielle, notamment en attirant la victime dans le
véhicule et en exigeant que celle-ci soit conduite sans désemparer chez
Y. L'arrêt attaqué constate du reste que la recourante a fait sienne
la volonté délictueuse de Y., mue par l'antagonisme qui l'opposait à la
victime; ce mobile, comme le fait que la recourante a menacé la victime
en lui disant qu'elle allait payer pour ce qu'elle avait fait tendent au
demeurant à démontrer que la recourante avait personnellement un intérêt
au viol de la victime aux fins de l'humilier pour la punir.

    Pendant les quelque trois heures durant lesquelles la victime a
été violée par Y., la recourante, contrairement à ce qu'elle allègue,
n'est pas restée «purement passive». Certes, elle n'a pas elle-même usé
de contrainte physique à l'encontre de la victime. Elle a en revanche
non seulement assisté à toute la scène sans aucunement protester et en
fumant des cigarettes, mais aussi et surtout en stimulant son amant par
des caresses pendant qu'il violait la victime. Un tel comportement était
de nature à accroître le sentiment d'humiliation et d'impuissance de la
victime; l'arrêt attaqué relève du reste que la victime a souligné devant
le médecin qui l'avait prise en charge à quel point le comportement de
la recourante avait été incompréhensible et insupportable pour elle;
plus est, le fait de stimuler le violeur par des caresses était propre à
encourager et à renforcer celui-ci dans l'accomplissement de sa volonté
délictueuse. Le comportement de la recourante confirme en tout cas que
cette dernière a, en toute connaissance de cause, adhéré pleinement à la
décision de Y. de violer la victime.

    c) Il résulte de ce qui précède, que la recourante, qui avait
manifestement un intérêt personnel au viol de la victime, qu'elle
voulait voir humiliée et ainsi punie, s'est non seulement associée
pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de Y. de
violer la victime mais qu'elle a en outre participé activement et de
manière prépondérante aux préparatifs de cette infraction, qu'elle a de
surcroît encouragée par son comportement durant le viol, contribuant en
outre personnellement à l'humiliation de la victime. La recourante a ainsi
collaboré intentionnellement au viol commis par Y., dans des conditions
et dans une mesure qui la font apparaître comme un participant principal,
et non pas secondaire. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale ait
violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait agi en tant
que coauteur du viol.

    d) Les arguments avancés par la recourante pour le contester sont
impropres à l'infirmer.

    Contrairement à ce qu'elle semble penser, il n'est pas nécessaire
que le coauteur soit le maître de la situation de fait, mais qu'il ait
«une certaine maîtrise des opérations», c'est-à-dire qu'il apporte une
contribution déterminante à la survenance du résultat (cf. ATF 118 IV 397
consid. 2b p. 400, auquel renvoie notamment l'ATF 120 IV 136 consid. 2b p.
141 cité par la recourante). En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu, c'est la
recourante qui a attiré la victime dans la voiture et qui a ensuite
fait en sorte que celle-ci soit conduite sans désemparer chez Y., où
elle a encore assisté au viol en s'employant à accroître l'humiliation
de la victime et en stimulant son amant pendant qu'il agissait; elle ne
s'est pas bornée à favoriser l'infraction voulue par l'auteur principal,
mais a fait pleinement siennes la décision et la volonté de ce dernier de
commettre cette infraction et l'a manifesté par des actes, contribuant de
manière prépondérante aux préparatifs et encourageant l'auteur principal
dans l'accomplissement de l'acte délictueux.

    Le fait que ce soit à la demande de Y. que la recourante s'est elle
aussi déshabillée ne permet nullement de conclure qu'elle était «totalement
soumise» à ce dernier. Outre qu'elle a donné suite immédiatement et sans
la moindre réticence à ce fantasme, sa prétendue soumission à Y. est
clairement infirmée par l'ensemble de son comportement.

    Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 2), c'est en
vain que la recourante tente de tirer argument de l'ATF 98 IV 97 ss.

    Pour le surplus, l'argumentation de la recourante se réduit à une
rediscussion des faits retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y
a pas lieu d'entrer en matière.