Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 IV 109



125 IV 109

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 1999 dans
la cause X. et Y. c. P., B., G. et Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht.

    Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen
Einstellungsbeschluss, da die Beschwerdeführer, die bereits eine erhebliche
Schadenersatzsumme erlangt haben, nicht hinreichend darlegen, welche
weiteren Zivilforderungen sie gegen die Beklagten geltend machen wollen
und inwiefern sich der angefochtene Entscheid negativ auf die Beurteilung
dieser Zivilforderungen auswirken kann (E. 2b).

Sachverhalt

    A.-  Sur plainte de Y., datée du 10 mai 1992, et de son époux X.,
datée du 26 janvier 1993, les scientologues P., B., C. et G. ont été
inculpés d'escroquerie, d'extorsion, d'usure et de contrainte, pour avoir,
par divers comportements, fausses affirmations et promesses fallacieuses
ainsi qu'en profitant de l'état de détresse psychique et de la faiblesse de
X., amené les plaignants à verser à la scientologie des sommes auxquelles
elle n'avait pas droit.

    Le 31 juillet 1997, après une longue et minutieuse instruction,
le magistrat instructeur communiqua la procédure au Procureur général,
qui ajourna sa décision dans l'attente de l'issue de pourparlers engagés
entre les parties. Le 16 octobre 1998, le conseil des inculpés remit au
conseil des plaignants un chèque de 125.000 fr., sans reconnaissance de
responsabilité, soit 120.000 fr. pour couvrir le montant que les époux X.
et Y. avaient versé à la scientologie et 5000 fr. à titre de participation
aux honoraires d'avocat des plaignants.

    B.-  Par ordonnance du 20 octobre 1998, le Procureur général a classé
la procédure. Admettant que les inculpés avaient participé à des titres
divers à l'endoctrinement de X., il estimait toutefois douteux que le lien
de causalité entre ce comportement et le dommage subi par les plaignants
puisse être clairement établi, étant donné que les inculpés n'avaient
assumé personnellement des responsabilités dans la scientologie que
jusqu'en 1985 au plus tard; il relevait en outre que les délits dénoncés
étaient prescrits et que les crimes le seraient bientôt; il observait
encore que le préjudice avait été intégralement remboursé.

    Saisie d'un recours des époux X. et Y., la Chambre d'accusation de la
Cour de justice genevoise, par ordonnance du 21 janvier 1999, l'a rejeté
et a confirmé la décision qui lui était déférée.

    C.-  X. et Y. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant
qu'en l'espèce un classement en opportunité n'est pas justifié et fait
obstacle à l'application du droit matériel fédéral, ils concluent
à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent par
ailleurs l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Consdérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La décision attaquée a été rendue par une autorité d'accusation,
qui a confirmé l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général,
mettant ainsi fin à l'action pénale; le pourvoi est donc recevable à
son encontre (art. 268 ch. 2 PPF; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les
arrêts cités).

    b) Selon l'art. 270 al. 1 PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité
s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la
sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

    Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2 de la loi
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; SR 312.5), peut également
déduire sa qualité pour recourir, aux mêmes conditions, de l'art. 8 al. 1
let. c LAVI (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b).

    Les recourants, qui se prétendent lésés par les infractions qu'ils
invoquent, ont manifestement participé à la procédure auparavant puisqu'ils
ont provoqué la décision attaquée par leur recours. On ne pourrait leur
reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, puisque la cause n'a
pas été portée devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 IV 254 consid.
1 p. 256 et les arrêts cités). Reste à examiner si, comme il leur incombe
en pareil cas, ils indiquent de manière suffisante dans leur mémoire
quelles prétentions civiles ils entendent faire valoir et en quoi la
décision attaquée peut avoir une influence sur le jugement de celles-ci
(cf. ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités).

    La décision attaquée constate que les recourants - qui l'admettent
d'ailleurs expressément - ont obtenu des intimés le remboursement des
montants qu'ils avaient été amenés à investir dans la scientologie;
les recourants n'ont donc plus de prétentions civiles à faire valoir de
ce chef, de sorte qu'il ne peut être question d'un effet négatif de la
décision attaquée sur le jugement de ces prétentions (cf. ATF 121 IV 317
consid. 3a p. 323). Les recourants allèguent cependant que la somme qui
leur a été versée par les intimés sous la pression de la procédure pénale
ne couvre pas l'entier de leur dommage et qu'ils entendent notamment
obtenir la réparation du préjudice psychique, voire physique, qu'ils
auraient subi, estimant toutefois qu'ils ne sont pas tenus, au stade
actuel de la procédure, d'indiquer plus précisément quelles seraient ces
prétentions civiles.

    La jurisprudence admet certes que, jusqu'au classement de la procédure
pénale, le lésé n'est pas tenu de formuler des prétentions civiles
concrètes. Le cas d'espèce présente toutefois la particularité que les
lésés, grâce aux efforts des autorités de poursuite pénale et sous la
pression de la procédure pénale, ont déjà obtenu une somme considérable à
titre de réparation de leur préjudice. Dans un tel cas, il ne suffit pas
que le lésé allègue qu'il a encore d'autres prétentions à faire valoir;
il doit formuler celles-ci de manière à ce que l'on puisse discerner ce
qui justifie d'entrer en matière sur son pourvoi.

    Les recourants se bornent à faire valoir qu'il résulte de l'expertise
du Dr T. que l'un d'eux, X., a subi, ensuite des méthodes utilisées par
les scientologues, des atteintes à sa santé, dont ils seraient fondés
à demander la réparation. On ne voit cependant pas sur quelle base ils
pourraient demander la réparation d'un tel préjudice; seules des lésions
corporelles, plus précisément des lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 CP, pourraient entrer en considération; une telle infraction
n'a cependant pas fait l'objet de la poursuite pénale et serait d'ailleurs
absolument prescrite; quant aux infractions d'escroquerie, d'usure et
d'extorsion encore en cause, on ne voit pas que le recourant X. puisse en
déduire les prétentions qu'il invoque et moins encore que la recourante Y.
puisse en déduire une quelconque prétention.

    Ainsi, les recourants n'exposent pas de manière suffisante quelles
autres prétentions ils seraient fondés à faire valoir et en quoi la
décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement
de celles-ci. Le pourvoi est dès lors irrecevable.