Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 II 569



125 II 569

58. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 2 décembre 1999 dans la cause
Marcello Ghiringhelli contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 3 EAUe; Art. 1 und 2 des Europäischen Übereinkommens zur
Bekämpfung des Terrorismus; Auslieferung; beidseitige Strafbarkeit;
politisches Delikt.

    Die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit ist erfüllt bezüglich
Tatbeständen, welche die Gründung einer bewaffneten Vereinigung zum Umsturz
des Staates, zur Begehung terroristischer Akte, zur Herbeiführung eines
bewaffneten Aufstands und zur Propagierung des Bürgerkriegs betreffen,
sowie allen damit zusammenhängenden Delikten (E. 5 und 6).

    Begriff des politischen Delikts, das eine Auslieferung
ausschliesst (E. 9a und b). Verhältnis zwischen dem Europäischen
Auslieferungsübereinkommen und dem die Tragweite des politischen Delikts
einschränkenden Europäischen Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus
(E. 9c). Mit automatischen Schusswaffen verübte Attentate stellen im
vorliegenden Fall mit Blick auf Art. 1 lit. e und 13 Abs. 1 lit. c
des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus keine
politischen Straftaten dar (E. 9d).

    Die Tatbestände, welche die Gründung einer bewaffneten Vereinigung zum
Umsturz des Staates betreffen, sind insoweit absolute politische Delikte,
für welche die Auslieferung grundsätzlich ausgeschlossen ist, als allein
die Bildung einer solchen Vereinigung ohne weitere Vorbereitungsmass-
nahmen unter Strafe gestellt wird (E. 9e/aa). Hingegen sind jene
Tatbestände im Zusammenhang mit der Gründung einer bewaffneten Vereinigung,
deren Begehung auch Taten voraussetzt, keine absoluten politischen
Delikte (E. 9e/bb). Die Auslieferung ist im vorliegenden Fall für alle
im Ersuchen genannten Delikte - auch für die nicht auslieferungsfähigen
absoluten politischen Delikte - zu bewilligen, da sie für den Vollzug
einer mehrfach ausgesprochenen lebenslänglichen Freiheitsstrafe verlangt
wird, wobei mindestens eine dieser Verurteilungen für auslieferungsfähige
Straftaten erfolgte (E. 10).

Sachverhalt

    Par note verbale du 9 mars 1999, l'Ambassade d'Italie à Berne a
demandé l'extradition de Marcello Ghiringhelli, ressortissant italien
placé en détention extraditionnelle à La Chaux-de-Fonds. La demande,
fondée sur l'art. 16 de la Convention européenne d'extradition, conclue
à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 4 novembre 1963 pour
l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEExtr.; RS 0.353.1), était
présentée pour l'exécution d'une peine de réclusion à vie et d'une amende
de 4'000'000 LIT, prononcées contre Ghiringhelli selon les jugements rendus
le 3 juillet 1985 par la Cour d'assises d'appel de Turin, le 28 novembre
1985 par la Cour d'assises d'appel de Milan et le 3 juin 1986 par la Cour
d'assises de Naples. A la demande étaient joints un ordre d'exécution des
peines, daté du 5 février 1999, un exposé des faits, ainsi qu'une copie des
jugements de condamnation et des dispositions pénales visées. Ghiringhelli
a été reconnu coupable d'actes tendant à la subversion de l'Etat, ainsi
que d'homicides, de délits patrimoniaux et administratifs, tous liés à
sa participation aux activités de l'organisation communément désignée
sous le nom des Brigades rouges.

    Le 10 août 1999, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office
fédéral) a accordé l'extradition de Ghiringhelli à la République italienne.

    Saisi d'un recours de droit administratif formé par Ghiringhelli
contre cette décision, le Tribunal fédéral a accordé l'extradition pour
tous les délits visés dans la demande du 9 mars 1999.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 5

    5.- Dans un deuxième moyen tiré de la double incrimination, le
recourant soutient que cette condition ne serait pas remplie pour ce qui
concerne les délits réprimés par les art. 276ss CP it.

    a) Le Titre premier du Livre Deuxième du Code pénal italien réprime
les délits contre l'Etat ("Delitti contro la personalità dello Stato"). Ce
Titre premier est lui-même divisé en cinq Chapitres, traitant des délits
contre l'Etat dans ses rapports internationaux (Chapitre I, "Delitti
contro la personalità internazionale dello Stato", art. 241-275 CP it.);
des délits contre l'Etat et ses organes (Chapitre II, "Delitti contro
la personalità interna dello Stato", art. 276-293 CP it.); des délits
commis contre les droits politiques des citoyens (Chapitre III, art. 294
CP it.) et des délits commis contre les Etats étrangers, leurs chefs et
leurs représentants (Chapitre IV, art. 295-300 CP it.). Quant au Chapitre
V, il contient des dispositions générales et communes aux quatre chapitres
précédents (art. 301-313 CP it.).

    b) En application des dispositions régies par le Chapitre II du
Titre Premier du Livre Deuxième du Code pénal italien, le recourant a
été reconnu coupable de formation d'une bande armée (art. 306 CP it.,
mis en relation avec l'art. 302 CP it.), poursuivant des buts subversifs,
par quoi on entend, selon l'art. 270 CP it., l'utilisation de la violence
en vue d'établir la dictature d'une classe sur une autre, ou de supprimer
une classe sociale, ou encore de renverser par la violence l'ordre
économique et social de l'Etat (jugements des 3 juillet et 28 novembre
1985). Le jugement du 3 juillet 1985 (mais non celui du 28 novembre 1985)
a reconnu, dans le même contexte, le recourant coupable de constitution
d'une association ayant pour but d'accomplir des actes de violence en vue
du renversement de l'ordre démocratique (art. 270bis CP it.). Le délit
visé à l'art. 270 CP it. représente une forme spéciale du délit plus
général de l'art. 270bis CP it., le premier étant tenu pour réalisé,
en relation avec l'art. 306 CP it., dès la constitution de la bande armée
(GIORGIO LATTANZI, Codice penale annotato, Milan, 1995, N. 5 ad art. 270,
p. 635; GIUSEPPE ZUCCALÀ (ed), Commentario breve al Codice penale, 4ème
éd., Padoue, 1996, N. IX ad art. 270, N. VIII/1 ad art. 270bis, N. XVI
ad art. 306).

    Au cours d'une période allant de la fin des années 1970 au début
des années 1980, les Brigades rouges se sont formées en Italie comme
une organisation structurée, hiérarchisée et compartimentée, poursuivant
l'objectif de déclencher un mouvement révolutionnaire destiné à détruire
les institutions de la République italienne et à remplacer celles-ci
par la "dictature du prolétariat". Les Brigades rouges concevaient leur
rôle comme celui d'une avant-garde ayant pour mission de préparer le
terrain à la révolution, d'un point de vue logistique et opérationnel,
et de créer, par la commission d'attentats perpétrés contre les agents et
les représentants de l'Etat, un climat de terreur pré-insurrectionnel. En
tant que membre du noyau dirigeant des "colonnes" milanaise et turinoise
des Brigades rouges, le recourant a participé, selon les jugements des
3 juillet et 28 novembre 1985, aux délits commis entre 1978 et 1982
par ces groupes, tant pour ce qui concerne la logistique (constitution
d'arsenaux d'armes, de munitions et d'explosifs; fabrication de fausses
pièces d'identité, de fausses plaques minéralogiques et de faux papiers),
les opérations (homicides, agressions, brigandages), que l'organisation
(recrutement de nouveaux membres, propagande, revendications). A aucun
moment le recourant n'a contesté avoir joué un rôle de premier plan dans
les "colonnes" milanaise et turinoise des Brigades rouges; il ne s'est pas
dissocié de cette organisation, ni ne s'est repenti d'y avoir pris part.

    Si, sous cet aspect particulier, les faits mis à la charge du recourant
selon les jugements des 3 juillet et 28 novembre 1985, avaient été commis
en Suisse dans un contexte et des circonstances semblables, ils auraient
pu tomber sous le coup de l'art. 275ter CP. Cette disposition, rangée
dans le Titre treizième de ce Code, relatif aux crimes ou délits contre
l'Etat et la défense nationale, réprime la constitution de groupements
illicites visant à commettre des actes visés par les art. 265, 266,
266bis CP, 271 à 274, 275 et 275bis CP, ainsi que le fait d'avoir adhéré
à un tel groupement, de s'y être associé ou de s'être conformé à ses
instructions. En l'occurrence, le fait de former une organisation armée,
clandestine et violente, avec l'objectif de renverser les institutions
étatiques, serait passible en Suisse des peines prévues par l'art.
275ter CP, mis en relation avec les art. 265 et 275 CP, réprimant la haute
trahison et la mise en danger de l'ordre constitutionnel, y compris les
actes préparatoires (cf. ATF 98 IV 124 consid. 9 et 10, p. 126 à 131;
STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd., Zurich,
1997, N. 1 et 2 ad Art. 275ter; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ème éd., Berne, 1995, par. 41 à 45;
PIERRE-PHILIPPE JACCARD, La mise en danger de l'ordre constitutionnel
en droit pénal suisse, thèse Lausanne, 1983, p. 63ss). La condition de
la double incrimination est remplie sous cet angle, sans qu'il soit de
surcroît nécessaire d'approfondir le point de savoir ce qu'il en est au
regard de l'art. 260ter CP retenu dans la décision attaquée.

    c) Les jugements du 3 juillet 1985 (chef d'accusation A) et du
28 novembre 1985 (chef d'accusation no1) ont reconnu le recourant
coupable de formation d'une bande armée (art. 306 CP it.), formée en
vue de renverser l'Etat (art. 270 et 270bis CP it.), de commettre des
attentats à des fins de terrorisme ou de subversion (art. 280 CP it.), de
fomenter une insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat (art. 284
CP it.) et de déclencher la guerre civile (art. 286 CP it.). L'élément
objectif déterminant l'application de ces normes est celui du recours à
l'attentat comme moyen d'atteindre le but visé, soit la propagation de
la terreur et la subversion de l'Etat (LATTANZI, op.cit., ad art. 280,
p. 645; N. 2 ad art. 280, p. 647; ZUCCALÀ, op.cit., N. II ad art. 280;
sur le concours de ces différentes normes, cf. ZUCCALÀ, N. III ad art.
284; N. IV ad art. 285).

    Le jugement du 3 juillet 1985 retient notamment à la charge du
recourant, dans le cadre de ses activités de dirigeant de la colonne
turinoise des Brigades rouges, sa participation à la préparation
et à l'exécution de l'attaque du péage de Brandizzo, ainsi qu'à la
préparation et à l'exécution de l'attaque d'une banque de Turin. Quant
au jugement du 28 novembre 1985, il retient à la charge du recourant,
dans le cadre de ses activités de dirigeant de la colonne milanaise des
Brigades rouges, sa participation à la tentative d'attaque contre la
prison de San Vittore. Des explosifs avaient été introduits dans cet
établissement pénitentiaire dont l'assaut, préparé comme un "acte de
guerre", était destiné, outre à libérer des militants détenus, à provoquer
un véritable bain de sang. L'opération, à l'égard de laquelle le recourant
avait d'ailleurs émis certaines réserves, a en fin de compte échoué. Le
recourant a aussi participé à la mise au point du projet d'attaque de la
prison de Fossombrone. Le jugement de condamnation du 28 novembre 1985
retient également que le recourant a été trouvé en possession des armes
ayant servi au meurtre de Manfredo Mazzanti et de Luigi Marangoni.

    Les art. 270, 270bis, 280, 284 et 286 CP it., combinés avec les
art. 306 et 302 CP it., répriment des comportements qui pourraient tomber
sous le coup de l'art. 275ter CP. En outre, les faits retenus contre
le recourant dans ce contexte pourraient être assimilés, s'ils avaient
été commis en Suisse dans des circonstances analogues, aux chefs visés
par l'art. 260ter CP, mis en relation avec les art. 111, 183 et 185 CP,
ainsi qu'à celui visé par l'art. 260bis CP pour ce qui concerne les actes
préparatoires et l'instigation à commettre ces délits (cf. dans le même
sens l'arrêt non publié D. du 15 février 1990, connu du mandataire du
recourant, consid. 5a).

    d) Selon le jugement du 3 juin 1986, le recourant a été reconnu
coupable du chef de massacre (art. 422 CP it., "strage"; chef d'accusation
no88), commis en vue d'attenter à la sécurité de l'Etat, infraction
spéciale visée à l'art. 285 CP it. Selon la jurisprudence italienne,
constitue notamment un tel délit l'attaque à main armée d'une caserne
militaire ou l'explosion d'un véhicule dans lequel se trouvait un juge
chargé de la lutte contre la criminalité organisée, attentat ayant entraîné
la mort de ce magistrat, de plusieurs membres de sa garde et de passants
(LATTANZI, op.cit., ad art. 285). En l'occurrence, le recourant se serait
rendu coupable de tels faits en raison de sa participation à l'attaque
à main armée d'un convoi militaire à Salerne, le 26 août 1982, au cours
de laquelle sept personnes ont perdu la vie.

    Le droit suisse ne connaît pas de normes identiques à celles des
art. 285 et 422 CP it. Ce nonobstant, une attaque semblable à celle de
Salerne aurait pu tomber sous le coup de l'art. 275ter CP, voire de l'art.
260ter CP (cf. arrêt D., précité, consid. 5a).

    e) La condition de la double incrimination est ainsi remplie s'agissant
des délits visés par les art. 270, 270bis, 280, 284, 285 et 286 CP it.,
mis en relation avec les art. 302, 306 et 422 de la même loi (cf. arrêt
D., précité, consid. 5a).

Erwägung 6

    6.- Il reste à examiner si la condition de la double incrimination est
réalisée pour les autres chefs visés dans la demande et cela malgré le fait
que le recourant ne critique pas la décision attaquée sous cet angle. En
effet, contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'entraide
judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie
pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition
(ATF 87 I 195 consid. 2 p. 200).

    a) Cette exigence est manifestement remplie pour les délits consistant
à établir de fausses pièces d'identité, de faux permis de conduire et de
circulation, de fausses plaques minéralogiques, au regard de l'art. 252
CP et, subsidiairement, de l'art. 97 LCR (chefs no197 et 198 retenus
par le jugement du 28 novembre 1985; chefs no80 et 89 retenus par le
jugement du 3 juin 1986). Le fait de dérober un document d'identité,
puis de le modifier pour en faire usage (chefs no197 et 198 retenus par
le jugement du 28 novembre 1985), constitue, en droit italien, un délit
spécial d'usurpation d'identité; il tomberait en Suisse sous le coup de
l'usage de faux certificats au sens de l'art. 252 al. 2 CP. De même,
les délits visés aux art. 624 CP it. ("furto", avec les circonstances
aggravantes de l'art. 625 CP it.; chef no78 retenu par le jugement du 3
juin 1986); 628 CP it. ("rapina"; chefs C et C3 retenu par le jugement
du 3 juillet 1985; chefs no79 et 82 retenus par le jugement du 3 juin
1986); 610 CP it. ("violenza privata"; chef no81 retenu par le jugement
du 3 juin 1986); 575 CP it. ("omicidio"; chef C2 retenu par le jugement
du 3 juillet 1985 et chef no83 retenu par le jugement du 3 juin 1986;
cf. arrêt D., précité, consid. 5a); 575 CP it., mis en relation avec les
art. 577 et 61 al. 4 CP it. ("omicidio aggravato"; chef no84 retenu par le
jugement du 3 juin 1986; cf. l'arrêt D., précité, consid. 5a) et 635 CP
it. ("danneggiamento"; chef no86 retenu par le jugement du 3 juin 1986),
trouvent leur équivalent aux art. 139 CP (vol), 140 CP (brigandage),
181 CP (contrainte), 111 CP (homicide), 112 CP (assassinat) et 144 CP
(dommages à la propriété).

    b) Jusqu'à récemment, la détention et le port d'armes sans autorisation
étaient réprimés en Suisse par des contraventions; ces infractions ne
donnaient pas lieu, en tant que tels, à l'extradition, à moins qu'elles
n'aient représenté un élément constitutif objectif d'une autre infraction
(cf. par exemple l'arrêt D., précité, consid. 5b) ou une circonstance
aggravante d'une autre infraction (cf. ATF 101 Ia 416 consid. 3d p. 423
et l'arrêt L. du 25 février 1991 consid. 5).

    La situation a changé depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier
1999, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions, du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54). Cette loi a pour but de
lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et
de munitions (art. 1 al. 1 LArm) et régit l'acquisition, l'importation,
l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le
courtage, la fabrication et le commerce d'armes, d'éléments essentiels
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
(art. 1 al. 2 LArm). L'acquisition d'armes est soumise à autorisation
(art. 8ss LArm). L'art. 5 al. 1 let. a LArm prohibe l'acquisition et le
port des armes - parmi lesquels on range les armes à feu à épauler ou
de poing (art. 4 al. 1 let. a LArm) - et spécialement des armes à feu
automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu
à épauler ou de poing semi-automatiques. Seules les personnes remplissant
les conditions d'octroi de l'autorisation de l'acquisition d'armes peuvent
acquérir des munitions (art. 15 et 16 LArm). Le port d'armes en public
est soumis à autorisation (art. 27 LArm). Celui qui, sans droit, acquiert
ou porte intentionnellement des armes, des éléments essentiels d'armes,
des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions,
est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 33 al. 1 let. a
LArm). L'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 36 CP),
la durée minimale de la peine privative de liberté comme condition de la
double incrimination (art. 2 al. 1 CEExtr.; RS 0.351.1) est remplie.

    En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de détention et de
port illicite de revolvers, de pistolets, de fusils automatiques, de fusils
mitrailleurs, de mitraillettes, ainsi que de la munition nécessaire pour
l'utilisation de ces armes (chefs B2, C4 et D4 retenus par le jugement du
3 juillet 1985; chefs no101 et 102 retenus par le jugement du 28 novembre
1985; chef no87 retenu par le jugement du 3 juin 1986). Commis en Suisse,
ces faits tomberaient sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. et
donneraient lieu à l'extradition sous cet angle. A titre subsidiaire, on
pourrait se demander si la constitution d'arsenaux d'armes et de munitions
ne devrait pas être aussi tenue pour un acte préparatoire à la commission
du délit visé par l'art. 275ter CP ou pour un acte préparatoire réprimé
spécialement par l'art. 260bis CP (cf. TRECHSEL, op.cit., N. 2 et 13 ad
art. 260bis; STRATENWERTH, op.cit., par. 40, N. 8; cf. aussi l'arrêt non
publié N. du 7 mars 1990 consid. 3a/aa).

    c) La condition de la double incrimination est ainsi remplie pour tous
les délits dont le recourant a été reconnu coupable selon les jugements
de condamnation des 3 juillet 1985, 28 novembre 1985 et 3 juin 1986 visés
dans la demande du 9 mars 1999.

Erwägung 9

    9.- Le recourant ne s'est pas prévalu de l'art. 3 CEExtr.  excluant
l'extradition lorsque l'infraction est de caractère politique. C'est la
raison pour laquelle l'Office fédéral a statué lui-même sur l'ensemble des
griefs qui lui étaient soumis et n'a pas directement transmis la cause
au Tribunal fédéral selon l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1),
se bornant à affirmer, sans autre examen, que les faits visés dans la
demande ne pouvaient être considérés comme des infractions politiques. Ce
nonobstant et compte tenu du caractère particulier du délit politique,
il se justifie de déroger à la règle et de vérifier d'office si ce motif
s'oppose à l'extradition.

    a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 CEExtr., l'extradition ne sera
pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme
un fait connexe à une telle infraction (cf. aussi l'art. 3 al. 1 EIMP,
de portée analogue). L'application de l'art. 3 CEExtr. n'affecte pas
les obligations contractées par les Etats parties aux termes de toute
autre convention internationale de caractère multilatéral (art. 3 al. 4
CEExtr.). Entre dans cette catégorie la Convention européenne pour la
répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 et entrée
en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983 et le 1er juin 1986 pour l'Italie
(CERT; RS 0.353.3), dont l'art. 3 précise que, pour ce qui concerne les
relations extraditionnelles entre les Etats parties à cette Convention,
les autres traités et accords liant ces Etats, y compris la CEExtr., sont
modifiés dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec la
CERT. Il n'y a pas lieu en revanche de prendre en considération le Premier
Protocole additionnel à la CEExtr., conclu à Strasbourg le 15 octobre 1975
(RS 0.353.11), dont l'art. 1er précise la portée du délit politique, car,
à la différence de la Suisse, la République italienne n'a pas ratifié ce
Protocole (cf. consid. 1a ci-dessus).

    b) Ni la CEExtr., ni la CERT ne définissant la notion de délit
politique, les Etats parties disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ib 68 consid. 5 p. 84). Le Tribunal fédéral
examine librement le caractère politique de l'infraction, notamment pour
déterminer si les circonstances de l'infraction peuvent être considérées
comme établies (ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410; 106 Ib 297 consid. 4
et 4a in initio p. 302).

    Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui
est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de
l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; 113 Ib 175 consid. 6a p. 179;
109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des
éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285;
109 Ib 64 consid. 6a p. 71). Sont typiquement considérés comme des
délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat,
telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (cf. CLAUDE
ROUILLER, L'évolution du concept de délit politique en droit de l'entraide
internationale en matière pénale, RPS 104/1986 p. 24ss, 27). Constitue un
délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins
un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des
circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir
(ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; 95 I 462
consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Le délit politique relatif,
inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le
cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de
connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte
(ATF 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180;
110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre
que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et
que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour
justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit
(ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; 108 Ib
408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique,
on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie
aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement
à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer
ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement
l'immunité (ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 180 et 78 I 39 consid. 5 p. 50;
cf. en outre les références jurisprudentielles et doctrinales citées par
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berne, 1999, no380-393).

    c) La CERT n'est pas un traité d'extradition fondant une obligation
d'extrader à la charge de l'Etat requis; elle constitue seulement un
instrument destiné à faciliter l'extradition demandée en application
d'un autre traité (ILSE LACOSTE, Die Europäische Terrorismus-Konvention,
thèse Zurich, 1982, p. 69/70; TORSTEN STEIN, Die Europäische Konvention
zur Bekämpfung des Terrorismus, ZaöRV 1977 p. 668ss, 669; Message du
24 mars 1982, FF 1982 II 1ss, 7). A teneur de l'art. 1er CERT, pour les
besoins de l'extradition entre les Etats parties à cette Convention, ne
sont pas considérés comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des
motifs politiques, les infractions comprises dans le champ d'application
de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
du 16 décembre 1970 (let. a); les infractions comprises dans le champ
d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971
(let. b); les infractions constituées par une attaque contre la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques (let. c); les
infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otages ou la séquestration
arbitraire (let. d); les infractions comportant l'utilisation de bombes,
grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou de colis
piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des
personnes (let. e); la tentative de commettre une de ces infractions ou
la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui
commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2
CERT confère en outre aux Etats contractants la faculté de ne pas
considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une
telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques,
tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est
dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes
(al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave
contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1er CERT, lorsqu'il a
créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi
à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à
l'extradition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée,
malgré le fait que les auteurs sont guidés par des motifs politiques,
lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute
indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (GHISLAINE
FRAYSSE-DUESNE, La Convention européenne pour la répression du terrorisme,
RGDIP 1978 p. 969ss, p. 994-997; Message précité, p. 4). Cependant, afin
de prévenir tout risque d'affaiblissement de la protection accordée à
ceux qui recourent à la violence pour des motifs légitimes - par exemple
pour renverser un régime tyrannique et établir la démocratie - seuls les
Etats membres du Conseil de l'Europe sont admis à la ratification de la
CERT (art. 11 al. 1 CERT). Le caractère "fermé" de la Convention tend à
garantir que les effets de l'entorse à l'exception du délit politique
soient limités entre les Etats partageant une même conception de la
démocratie et des droits fondamentaux, tels que définis notamment par la
CEDH (STEIN, op.cit., p. 670). En outre, conformément à l'art. 5 CERT,
l'Etat requis peut, sans violer cette Convention, refuser l'extradition
s'il a des raisons sérieuses de croire que la demande présentée pour
les besoins de la répression d'un acte visé aux art. 1er et 2 CERT l'a
été aux fins de poursuivre ou de punir le fugitif notamment à raison de
ses opinions politiques (art. 5 CERT). L'Etat qui n'extrade pas soumet
l'affaire à ses propres juridictions, en application de la maxime "aut
dedere, aut judicare" (art. 7 CERT). Enfin, l'art. 13 al. 1 CERT autorise
les Etats contractants à se réserver le droit de refuser l'extradition
en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'art. 1er CERT qu'ils
considèrent comme une infraction politique, comme une infraction connexe
à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des
mobiles politiques, à condition qu'ils s'engagent à prendre dûment en
considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son
caractère de particulière gravité, y compris qu'elle a créé un danger
collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes
(let. a) ou bien qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles
qui l'ont inspirée (let. b) ou bien que des moyens cruels ou perfides ont
été utilisés pour sa réalisation (let. c). La Suisse - comme la République
italienne - a fait usage de cette faculté et émis une réserve reprenant
littéralement la formule énoncée à l'art. 13 al. 1 CERT.

    d) En l'espèce, s'il fallait considérer les faits visés dans la demande
comme des délits politiques, pourrait trouver à s'appliquer l'art. 1er
let. e CERT, interprété à la lumière de la réserve faite selon l'art. 13
CERT. Comme cela ressort de son texte clair, l'art. 1er let. e CERT exclut
l'exception liée au délit politique notamment lorsque l'auteur a fait usage
d'armes à feu automatiques, au motif que ces armes, pouvant servir à tuer
indistinctement, doivent être assimilées à des explosifs. A contrario,
l'art. 1er let. e CERT ne s'applique pas lorsque l'auteur a utilisé une
arme blanche ou une arme à feu tirant coup par coup (LACOSTE, op.cit.,
p. 107; FRAYSSE-DUESNE, op.cit., p. 995). Selon les jugements attaqués,
des armes à feu automatiques ont été utilisées lors des attaques de
Brandizzo, de Turin et de Salerne, au cours desquelles neuf personnes ont
trouvé la mort. Cela suffit pour exclure toute possibilité de qualifier
de politiques (absolus, relatifs ou connexes) les homicides dont le
recourant a été reconnu coupable dans l'Etat requérant, en relation
avec ces attentats. A cela s'ajoute que le fait de tuer et de blesser
délibérément des agents de sécurité, des policiers, des soldats et des
passants, afin de semer la terreur dans la population, doit être tenu pour
cruel et perfide au sens de l'art. 13 al. 1 let. c CERT, ce qui exclut
de leur accorder la protection due au délit politique sous cet aspect
(cf. ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 286, où la CERT n'a pas été appliquée
car elle n'était pas en vigueur à l'époque pour l'Irlande, Etat requérant;
cf. aussi, s'agissant de l'assassinat par les Brigades rouges d'un Sénateur
de la République italienne, l'arrêt D., précité, consid. 7 et 8).

    e) Il reste à examiner ce qu'il en est des délits dirigés contre l'Etat
lui-même, soit en l'espèce ceux désignés aux art. 276ss CP it. ("delitti
contro la personalità interna dello Stato"). A ce titre, le recourant a
été reconnu coupable de constitution d'une bande armée (art. 306 CP it.,
mis en relation avec l'art. 302 CP it.) formée en vue de constituer une
association subversive (art. 270 CP it.), de constituer une association
à but terroriste et subversif (art. 270bis CP it.), de commettre des
attentats à buts terroristes ou subversifs (art. 280 CP it.), de déclencher
une insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat (art. 284 al. 2 CP
it.), de provoquer des massacres en vue d'attenter à la sécurité de l'Etat
(art. 285 CP it.) et de propager la guerre civile (art. 286 CP it.).

    aa) Est passible des peines prévues par l'art. 270 CP it., celui qui
promeut, constitue, organise ou dirige une association ayant pour but
d'établir, par la violence, la dictature d'une classe sur les autres,
à supprimer violemment une classe sociale, ou à subvertir l'Etat par la
violence. Quant à l'art. 270bis CP it., il punit le fait de promouvoir,
de constituer, d'organiser ou de diriger une association se proposant
de commettre des actes de violence aux fins de renverser l'ordre
démocratique. Dans un cas comme dans l'autre, ces normes répriment, comme
tels, des actes préparatoires à l'action révolutionnaire, indépendamment de
tout acte de violence accompli. Ces délits sont réalisés dès l'instant où
se constitue l'association qui poursuit un tel but. Les art. 270 et 270bis
CP it. réprimant la seule mise en danger (abstraite) de l'Etat, les faits
reprochés à ce titre au recourant n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 3 al. 1 CEExtr., ni dans celui de la CERT; partant, ils doivent
être considérés comme des délits politiques absolus ne donnant pas lieu à
extradition (cf., dans le même sens, l'arrêt D., précité, consid. 10a, se
fondant sur les ATF 101 Ia 592 ch. 2 du dispositif, p. 601/602, 602 let. b
du dispositif, p. 610). bb) Comme les art. 270 et 270bis CP, les art. 280,
284, 285 et 286 CP it., combinés avec les art. 306 et 302 CP it., visent
aussi à protéger l'Etat dans son existence même, à cette différence près
que la deuxième catégorie de ces normes présuppose le passage à l'acte,
soit le fait d'attenter à la vie des personnes (art. 280 CP it.), de
participer à une insurrection (art. 284 al. 2 CP it.), de commettre un
fait propre à provoquer un massacre (art. 285 CP it.) ou à propager la
guerre civile (art. 286 CP it.). Ces derniers délits - à la différence
de ceux visés par les art. 270 et 270bis CP it. - ne constituent pas
des délits de mise en danger et ne se résument pas à de simples actes
préparatoires: pour qu'ils soient consommés, il faut que l'auteur soit
concrètement passé à l'action.

    En l'espèce, le recourant a participé, en tant qu'organisateur placé à
un niveau élevé de la hiérarchie des colonnes milanaise et turinoise des
Brigades rouges, à la préparation et à la commission d'actes délictueux,
portant atteinte à la vie et à la sécurité des personnes, réalisant du même
coup les éléments objectifs constitutifs des délits visés par les art. 280,
284, 285 et 286 CP it., pour ce qui concerne notamment les attentats de
Brandizzo, de Turin et de Salerne. Les auteurs de ces actes graves de
violence, dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle et la liberté
des personnes, ont usé de moyens disproportionnés incluant l'homicide
de sang-froid d'agents subalternes de l'Etat dans un but de terreur
(cf. aussi consid. 9d ci-dessus). Cela commande de faire en l'occurrence
application de l'art. 2 al. 1 CERT et d'accorder l'extradition à raison
des délits visés aux art. 280, 284, 285 et 286 CP it., mis en relation
avec les art. 302 et 306 CP it., nonobstant les motifs politiques qui
ont inspiré leur commission.

Erwägung 10

    10.- Il convient encore d'examiner si l'extradition ne doit pas
également être accordée pour les délits visés aux art. 270 et 270bis
CP it., mis en relation avec les art. 302 et 306 CP it., malgré leur
caractère de délits politiques absolus.

    a) et b) (L'application de l'art. 3 al. 2 EIMP, selon le principe de
faveur, ne conduirait pas à accorder l'extradition, les conditions fixées
par cette norme pour déroger à la protection du délit politique n'étant
pas réalisées en l'espèce).

    c) (...)  L'exclusion de l'extradition du recourant pour les délits
politiques absolus réprimés par les art. 306 CP it., mis en relation
avec les art. 270 et 270bis it., aurait pour conséquence d'obliger les
autorités de l'Etat requérant à fixer une nouvelle peine sans tenir compte
des délits ne donnant pas lieu à l'extradition. En l'espèce, cette mesure
constituerait une formalité vide de sens, raison pour laquelle il convient
de renoncer à restreindre l'extradition, malgré le caractère politique
des délits en question.

    En relation avec ceux-ci, la Cour d'assises d'appel de Turin a prononcé
à l'encontre du recourant la peine de la détention à vie, la Cour d'assises
d'appel de Milan une peine de onze ans de réclusion. En revanche, les
deux peines de détention à vie prononcées par la Cour d'assises de Naples
l'ont été à raison d'homicide (art. 575 CP it.; chef no83) et d'assassinat
("omicidio aggravato", art. 575 CP it., mis en relation avec les art. 577
et 61 al. 4 CP it.; chef no84), soit pour des délits autres que ceux
désignés comme délits politiques absolus, dont la Cour d'assises n'a pas
retenu qu'ils avaient été commis en relation avec des délits politiques
et qui ne peuvent, en tant que tels, bénéficier de la protection accordée
aux délits politiques. L'ordre d'exécution des peines, du 5 février 1999,
a confondu en une seule les trois peines de détention à vie infligées au
recourant. Dès l'instant où celui-ci doit encore purger une telle peine
pour l'exécution du jugement du 3 juin 1986, dans la fixation de laquelle
il n'a pas été tenu compte des délits politiques réprimés par les art. 270
et 270bis it., mis en relation avec l'art. 306 CP it., il importe peu que
le recourant ait été de surcroît condammné à d'autres peines privatives de
liberté, d'une durée égale ou inférieure, à raison de délits politiques
excluant l'extradition. Imposer à l'Etat requérant de fixer à nouveau la
peine ne présenterait aucun intérêt d'un point de vue pratique en l'espèce,
car la peine maximale infligée au recourant pour d'autres délits que ceux
de caractère politique ne pourrait de toute manière être ni modifiée ni
réduite en faveur du recourant. La situation d'espèce est différente de
celle où l'extradition n'est pas demandée pour l'exécution de la peine,
mais pour le jugement. Dans ce dernier cas en effet, la peine n'est -
par définition - pas fixée, de sorte qu'il convient d'indiquer d'emblée
à l'Etat requérant qu'il ne pourra pas poursuivre l'inculpé à raison de
délits politiques.