Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 II 289



125 II 289

28. Extrait de l' arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juin 1999
dans la cause Office fédéral des routes c. L. et Tribunal administratif
du canton de Vaud (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG, Art. 16 Abs. 1 SVG und Art. 17 Abs. 1bis
und 3 SVG; bedingte Wiedererteilung des Führerausweises nach Ablauf der
Probezeit bei einem Sicherungsentzug.

    Selbst wenn nach Ablauf der Probezeit eines Sicherungsentzugs die
Drogensucht überwunden ist, können besondere Umstände, wie vereinzelter
Opiatkonsum während der Probezeit, Bedenken wecken, die es angezeigt
erscheinen lassen, die Wiedererteilung des Führerausweises mit einer
zeitlich befristeten und ärztlich kontrollierten Abstinenz zu verknüpfen
(E. 2).

Sachverhalt

    A.-  Le 2 juin 1997, le Service des automobiles, cycles et bateaux
du canton de Vaud (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné,
dès le 14 juillet 1997, le retrait du permis de conduire de X. pour une
durée indéterminée, sa restitution étant subordonnée à une abstinence de
toute consommation de produits stupéfiants, sous contrôle médical, durant
une année au moins. Le Service des automobiles a fondé sa décision sur
la reconnaissance par X. d' avoir occasionnellement fumé du haschisch et
sniffé de l' héroïne. En l' absence de recours, cette décision est entrée
en force.

    Le 12 juillet 1998, X. a demandé au Service des automobiles de lui
restituer son permis de conduire. Il a fait valoir qu' il était suivi
depuis une année par le Centre d' Aide de Prévention à Lausanne et
par le Dr Y. à Payerne. Le 24 juillet 1998, le directeur adjoint de la
Fondation du Levant à Lausanne a informé le Service des automobiles que
les contrôles d' urine réguliers auxquels X. avait été soumis n' avaient
révélés aucune consommation de cocaïne ou d' opiacés, sous réserve d'
un résultat positif aux opiacés enregistré le 27 février 1998.

    B.-  Par décision du 29 juillet 1998, le Service des automobiles a
rejeté la requête de X. pour le motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir
d' une abstinence totale durant toute une année.

    X. a recouru au Tribunal administratif vaudois contre cette décision
et a conclu à la restitution de son permis de conduire, sous contrôle
médical du Dr Y. Selon un certificat du 30 septembre 1998, ce médecin
a attesté qu' il suivait régulièrement X. pour des contrôles d' urine;
il estime celui-ci désormais apte à conduire en toute sécurité et s'
engage, en cas de restitution conditionnelle, à signaler immédiatement
toute nouvelle consommation de stupéfiants.

    Par arrêt du 11 février 1999, le Tribunal administratif vaudois a admis
le recours et ordonné que X. soit remis au bénéfice du droit de conduire;
il n' a posé aucune condition particulière à cet égard.

    C.-  L' Office fédéral des routes dépose un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il ne s' oppose pas à
la restitution du permis de conduire de X., mais considère qu' elle doit
être assortie de la condition que celui-ci, sous contrôle médical, s'
abstienne de toute prise de produits stupéfiants durant un délai approprié.

    X. conclut au rejet du recours, de même que le Tribunal administratif
vaudois.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.-  Le recourant s' oppose à la restitution inconditionnelle du
permis de conduire de l' intimé.

    a) Le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s' adonne
à la boisson ou à d' autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son
aptitude à conduire (art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 de la loi fédérale
sur la circulation routière [LCR; RS 741.03]). L' art. 17 al. 1bis LCR
prévoit que le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n' est pas apte à conduire un véhicule automobile pour
cause de toxicomanie; le retrait sera assorti d' un délai d' épreuve d'
une année au moins (cf. aussi art. 33 al. 1 OAC [RS 741.11]). L' art. 17
al. 3 LCR précise que «lorsqu' un permis a été retiré pour une période
assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l' échéance d'
au moins six mois, si l' on peut admettre que la mesure a atteint son
but. La durée légale minimum du retrait (1er al., let. d) et la durée du
délai d' épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être
réduites. Lorsque le conducteur n' observe pas les conditions imposées
ou trompe d' une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui
sera retiré à nouveau».

    b) L' intimé a fait l' objet d' un retrait de sécurité prononcé le
2 juin 1997 en raison de sa consommation de produits stupéfiants. Ce
retrait a été assorti d' un délai d' épreuve d' une année conditionné à
une abstinence stricte. A son échéance, l' intimé a requis la restitution
de son permis de conduire. Celle-ci lui a d' abord été refusée par le
Service des automobiles qui a fait prévaloir un contrôle positif aux
opiacés au cours du délai d' épreuve. Sur recours de l' intimé, le Tribunal
administratif a considéré qu' il n' existait désormais plus, à supposer
que cela eût été le cas, de toxicomanie qui pût justifier un maintien
du retrait de sécurité. Sur cette base, il a admis la restitution, sans
formuler de réserve relativement à la consommation d' opiacés précitée.

    Eu égard aux conclusions du recourant, au-delà desquelles le Tribunal
fédéral ne peut aller (cf. art. 114 al. 1 OJ), le principe même de cette
restitution n' est ici pas contesté, mais seulement ses modalités. Il s'
agit uniquement de définir si la restitution doit ou non, au regard des
circonstances, être assortie d' une condition.

    Il est admis que, lorsque le conducteur ne respecte qu' imparfaitement
les conditions posées durant le délai d' épreuve, lequel a en particulier
pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son incapacité
(ATF 124 II 71 consid. 2b p. 74), l' autorité peut procéder à une
restitution moyennant certaines conditions (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III:
Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, n. 2224). Cette question
doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité
(cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996,
art. 17 LCR n. 3.4).

    En l' espèce, bien que soumis à une exigence d' abstinence,
l' intimé a consommé à une reprise des opiacés durant le délai d'
épreuve, alors que celui-ci en était environ à sa moitié. L' intimé s'
est donc montré insensible aux conditions posées pour sa réadmission à
la circulation. Cette donnée ne peut que susciter un doute même si, par
ailleurs, une dépendance de l' intimé a été niée, ce qui lie le Tribunal
fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 120 Ib 305 consid. 4a p. 308). Un tel
doute ne permet pas à l' autorité de poser un pronostic à ce point sûr
qu' il autorise la restitution inconditionnelle du permis de conduire. Au
contraire, il faut en pareil cas, tout en restituant le permis, maintenir
quelque temps encore la personne sous contrôle médical. Cette solution
a le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité
du conducteur, qui obtient la restitution de son permis, et de garantir
efficacement la sécurité routière. Elle n' est nullement disproportionnée.

    Aussi, convient-il de renvoyer la cause à l' autorité cantonale,
au Service des automobiles en l' occurrence (art. 114 al. 2 dernière
phrase OJ), auquel il incombera de fixer équitablement le laps de temps
durant lequel l' intimé, tout en bénéficiant de son permis de conduire,
doit se soumettre à une abstinence contrôlée.