Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 II 169



125 II 169

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 2 mars 1999 dans
la cause G. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 12, 14 und 15 OHG; Recht auf Entschädigung; Subsidiarität
staatlicher Leistungen.

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid,
mit dem Leistungen nach dem Opferhilfegesetz wegen des subsidiären
Charakters staatlicher Leistungen verweigert wurden (E. 1).

    Grundsätze für die Ausrichtung von Genugtuungsleistungen nach
dem System des OHG (E. 2a und b). Subsidiärer Charakter staatlicher
Entschädigung gegenüber Leistungen von Privat- und Sozialversicherungen
(E. 2b und c). Vorliegend zielen die Sozialversicherungsleistungen
(«Integritätsentschädigung» nach dem UVG) teilweise auf Wiedergutmachung
der vom Opfer erlittenen immateriellen Unbill (E. 2d). Angesichts der
gestützt auf das UVG ausgerichteten Beträge kommt eine Entschädigung nach
dem OHG nicht in Betracht (E. 2d).

Sachverhalt

    A.- Dame G. était employée jusqu'au 1er janvier 1993, date à partir
de laquelle elle a reçu des prestations de l'assurance-chômage jusqu'au
mois d'août 1997. Elle est à la retraite depuis le mois de septembre 1997.

    Le 24 juillet 1993, elle a été agressée par un inconnu alors qu'elle
pratiquait la course à pied. Elle a subi une fracture ouverte du tibia
et du péroné de la jambe droite, qui a nécessité plusieurs interventions
chirurgicales; elle a aussi souffert de contusions multiples et d'un
hématome à l'oeil droit. Une plainte pénale a été déposée, mais le
Procureur général du canton de Genève l'a classée le 16 septembre 1993,
l'auteur de l'agression n'ayant pu être identifié.

    Le 18 octobre 1995, dame G. a demandé une indemnité à l'instance
cantonale genevoise d'indemnisation instituée en vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI;
RS 312.5). Le 27 juin 1996, l'instance cantonale a rejeté la demande,
pour tardiveté, décision confirmée par le Tribunal administratif du
canton de Genève. Par arrêt du 3 juin 1997, le Tribunal fédéral a admis
un recours de droit administratif formé contre cet arrêt et renvoyé la
cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision (ATF 123 II 241).

    Statuant à nouveau le 27 octobre 1997, l'instance cantonale a alloué à
dame G. un montant de 4'000 fr. à titre de provision au sens de l'art. 15
LAVI.

    Dame G. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, le 28 novembre 1997.

    Le 28 janvier 1998, l'assureur-accidents de son ancien employeur
(ci-après: l'assureur) a alloué à dame G. une indemnité pour atteinte
à l'intégrité fixée à 29'160 fr., sur la base d'un gain annuel maximal
assuré de 97'200 fr. et d'une atteinte de 30% (soit 10% de séquelles
physiques et 20% de séquelles psychiques). Le 17 avril 1998, l'assureur
a alloué à dame G. une indemnité de 100'000 fr. en raison de l'invalidité
permanente, évaluée à 35%.

    Par arrêt du 9 juin 1998, le Tribunal administratif a rejeté le
recours, en considérant, en bref, que la réparation morale au sens des
art. 11 ss. LAVI était subsidiaire à celle des prestations d'assurance. Eu
égard à celles fournies par l'assureur, une réparation supplémentaire au
titre de la LAVI était exclue.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, dame G. demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juin 1998,
et d'admettre sa demande d'indemnisation.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée a été rendue en application de la LAVI. La
démarche de la recourante tend à l'obtention d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 12 al. 2 LAVI. Il n'est pas contesté que cette
loi est applicable. En particulier, la qualité de victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI ne fait pas de doute (cf. ATF 123 II 241 consid. 3b
p. 243). Dirigé contre une décision (art. 5 PA) ne relevant pas des
exceptions prévues aux art. 99 ss OJ (ATF 122 II 315 consid. 1 p. 317,
121 II 116 consid. 1 p. 117) et émanant de l'autorité cantonale de recours
prévue à l'art. 17 LAVI, le recours de droit administratif est recevable
(ATF 123 II 548 consid. 1 et les arrêts cités).

    La décision de première instance, du 27 octobre 1997, concerne
uniquement l'octroi d'une somme de 4'000 fr. à titre de provision au
sens de l'art. 15 LAVI; l'instance cantonale y rappelle la subrogation
de l'Etat dans les prétentions de la victime (art. 14 LAVI), mais ne
statue pas définitivement sur le droit de la recourante à une indemnité
fondée sur l'art. 12 al. 2 LAVI. Toutefois, dans l'arrêt cantonal
attaqué, le Tribunal administratif a abouti à la conclusion qu'en
raison des prestations déjà reçues par la victime, une indemnité fondée
sur l'art. 12 al. 2 LAVI ne se justifiait pas. Tel qu'il est soumis au
Tribunal fédéral, l'objet du litige consiste bien en un refus définitif
de toute prestation fondée sur la LAVI. Si la décision de première
instance avait un caractère incident, l'arrêt attaqué met définitivement
terme à la procédure d'indemnisation. Le recours satisfait en outre aux
conditions de délai et de forme, en particulier quant à ses conclusions
et à sa motivation (ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 II 359
consid. 6b/bb p. 369/370). La recourante a qualité pour agir au sens de
l'art. 103 let. a OJ.

Erwägung 2

    2.- La cour cantonale rappelle dans son arrêt que l'indemnisation
fondée sur la LAVI a un caractère subsidiaire par rapport aux autres
possibilités de réparation qui s'offrent à la victime. Fondé sur des
motifs d'équité, le système d'indemnisation mis en place par la LAVI
permettrait de tenir compte de la situation financière de la victime et,
en particulier, des autres réparations qu'elle a pu obtenir de l'auteur de
l'infraction ou de tiers, en particulier des assurances, cette dernière
notion devant s'entendre largement. Même si l'atteinte subie par la
recourante était grave, les montants versés par l'assurance-accidents,
soit environ 120'000 fr. (en réalité, la recourante a finalement reçu
129'160 fr., soit 100'000 fr. d'indemnité complémentaire LAA pour la
perte de gain, et 29'160 fr., pour atteinte à l'intégrité), constituaient
une réparation suffisante. En outre, une partie du montant de 29'160
fr. représentait une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de
l'art. 25 al. 2 LAA; celle-ci était de même nature que l'indemnité à
titre de réparation morale de l'art. 47 CO.

    La recourante estime que le principe de subsidiarité, posé à l'art. 14
LAVI, devrait s'apprécier séparément pour chaque type d'indemnité (dommage
matériel d'une part, tort moral d'autre part) et qu'en l'espèce, rien ne
lui a été versé à raison de son tort moral. L'indemnité pour atteinte
à l'intégrité, allouée sur la base de l'art. 24 LAA, ne serait pas
assimilable à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 14 al. 1
dernière phrase LAVI. Les sommes versées par l'assurance ne seraient
d'ailleurs pas suffisantes, compte tenu de l'atteinte psychique dont la
recourante subit encore les effets. En définitive, la recourante estime,
soit en s'inspirant du montant de la prestation LAA, soit sur la base
d'une appréciation globale, que le montant de l'indemnité pour tort moral
devrait être au minimum de 25'000 fr.

    a) L'art. 64ter Cst. prévoit que l'aide fournie aux victimes par
la Confédération et les cantons inclut une «indemnisation équitable
lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés
matérielles». Selon l'art. 12 al. 1 LAVI (dont la teneur a été modifiée
par le ch. III de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'AVS - ci-après: LPC, RO 831.30 - en vigueur depuis le 1er janvier 1998,
RO 1997, p. 2952 ss, 2959), la victime a droit à une indemnité pour le
dommage qu'elle a subi si ses revenus (soit ceux qu'elle aura probablement
après l'infraction) ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à
la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b al. 1 let. a LPC.

    Selon l'art. 12 al. 2 LAVI, une somme peut être versée à la victime
à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle
a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le
justifient. En prévoyant l'octroi d'une réparation morale à la victime,
le législateur est allé sciemment au-delà des exigences de la Constitution
(cf. ATF 121 II 369 consid. 2 p. 372); il a considéré que cet aspect
de l'indemnisation participait de l'»aide» prévue à l'art 64ter 1ère
phrase Cst., et pouvait donc être octroyée indépendamment de la situation
matérielle de la victime (FF 1990 II p. 916).

    b) Si la définition de l'art. 12 al. 2 LAVI correspond dans une
large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO (ATF 123 II 210
consid. 3b p. 214), le débiteur de la réparation morale, ainsi que la
nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui
peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 121
II 369 consid. 3c/aa p. 373). Certes, pour des raisons pratiques récemment
évoquées par le Tribunal fédéral (ATF 123 II 210 consid. 3b/dd p. 216),
on ne saurait perdre totalement de vue l'intérêt d'une certaine cohérence,
à cet égard, entre le régime de la LAVI et celui du droit civil. C'est
toutefois à l'autorité d'indemnisation qu'il appartient, dans le cadre de
son large pouvoir d'appréciation, de décider si, et dans quelle mesure
les «circonstances particulières» justifient l'application des critères
du droit civil.

    aa) En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI,
le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine,
entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation
fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du
droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage
lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est
insolvable, voire incapable de discernement.

    bb) Conformément à la disposition constitutionnelle qui fait état
des «difficultés matérielles» de la victime, le législateur a fixé,
pour la réparation du dommage matériel, une limite de revenu au-delà de
laquelle aucune indemnité n'est versée; il a recouru pour cela à une limite
«connue et éprouvée dans la pratique», soit le plafond fixé à l'art. 3c LPC
(cf. également l'art. 2 OAVI, dans sa nouvelle teneur du 26 novembre 1997,
en vigueur dès le 1er janvier 1998, RO 1997 p. 2824). L'indemnité ne couvre
intégralement le dommage que pour le cas où les revenus de la victime
ne dépassent pas la limite supérieure fixée à l'art. 3b al. 1 let. a LPC
(cf. art. 3 al. 1 OAVI, également modifié); dans les autres cas (revenus
supérieurs à la limite LPC et inférieurs au plafond LAVI), la réparation
n'est que partielle (art. 13 al. 1 LAVI, art. 3 al. 3 nouveau OAVI); enfin,
aucune indemnité n'est allouée lorsque les revenus déterminants de la
victime dépassent le quadruple du montant LPC (plafond LAVI; art. 3 al. 2
nouveau OAVI). Conformément à l'art. 13 al. 3 LAVI, le Conseil fédéral a
fixé à 100'000 fr. le montant maximum de l'indemnité (art. 4 OAVI), ce qui
démontre encore que l'indemnisation fondée sur la LAVI n'a pas été voulue
pleine et entière, contrairement au système découlant des art. 41 ss CO.

    Quant à l'indemnité pour réparation morale, elle ne dépend pas du
revenu de la victime, mais de la gravité de l'atteinte, et de l'existence
de circonstances particulières. Cela signifie clairement que le législateur
n'a pas voulu l'octroi par l'état d'une réparation morale dans tous
les cas. Par l'usage d'une formulation potestative et le recours à une
notion juridique indéterminée, le texte légal laisse une importante
marge d'appréciation à l'autorité, quant au principe et à l'étendue de
l'indemnité pour tort moral (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373). Celle-ci
peut être accordée en plus de la réparation du dommage, ou au contraire
dans les cas où aucune indemnité n'a été versée. Malgré la formulation
de l'art. 12 al. 2 LAVI, il n'est pas fait totalement abstraction de
considérations matérielles, car la réparation morale peut, dans certains
cas, permettre d'atténuer les rigueurs du système (notamment les limites
de revenus), par exemple dans les cas où le dommage matériel n'est pas
important, mais dans lesquels le versement d'une somme d'argent à titre de
réparation se justifie, comme en cas d'infractions d'ordre sexuel (FF 1990
II 393). En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral
se rapproche d'une allocation ex aequo et bono, et justifie que l'on tienne
compte de la situation dans son ensemble; le large pouvoir d'appréciation
reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que
le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire
(GOMM/STEIN/ZEHNTER, Kommentar zum OHG, Berne 1995, p. 184-185 no 26).

    cc) Tant l'indemnité que la réparation morale ont un caractère
subsidiaire, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de
l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas
effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF
1990 II 923-924). Ce principe de subsidiarité de l'intervention étatique
est concrétisé à l'art. 14 LAVI. Selon cette disposition, les prestations
reçues en réparation du dommage matériel (abstraction faite des prestations
prises en compte pour le calcul du montant déterminant) sont déduites du
montant de l'indemnité. Il en va de même pour les prestations reçues à
titre de réparation du tort moral. La subrogation de l'Etat - à concurrence
du montant qu'il a alloué - dans les prétentions que la victime peut faire
valoir en raison de l'infraction, ainsi que la priorité de ces prétentions
sur celles que la victime peut encore faire valoir (art. 14 al. 2 LAVI),
procèdent également du principe de subsidiarité. Pratiquement, la victime
doit ainsi rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers
(auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle n'en peut recevoir
que des montants insuffisants (art. 1er OAVI).

    c) Sur le vu de ce qui précède, la recourante considère à tort qu'une
réparation morale fondée sur la LAVI lui serait due automatiquement dès
lors qu'elle n'a rien reçu à ce titre de la part de tiers. Elle perd
en effet de vue que les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort
moral sont posées avant tout à l'art. 12 al. 2 LAVI, et que seule est
déterminante à ce titre l'existence - outre d'une atteinte grave - de
circonstances particulières. Cette dernière condition fait clairement
ressortir que la victime n'a pas un droit à l'allocation d'une indemnité
pour tort moral du simple fait qu'elle n'aurait rien reçu de ce chef de
la part de la victime ou de tiers. A l'inverse, comme le relève l'Office
fédéral, une indemnité pour tort moral ne saurait être refusée au seul
motif que le préjudice matériel a déjà été réparé.

    d) En l'espèce, la recourante a obtenu de son assureur-accidents,
par décision du 23 janvier 1998 fondée sur les art. 24-25 LAA, la somme
de 29'160 fr. représentant une atteinte fixée à 10% pour l'intégrité
physique, et à 20% pour l'intégrité mentale, soit 30% calculés sur un
gain annuel maximum de 97'200 fr. Le 12 mai 1998, l'assureur-accidents a
alloué 100'000 fr. en capital à titre de prestation complémentaire LAA pour
perte de gain. La recourante a donc perçu au total 130'000 fr. environ,
dont une certaine partie pour l'atteinte subie à son intégrité mentale.

    La recourante relève que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
psychique (art. 24 LAA) aurait sa cause dans l'atteinte corporelle;
déterminée en proportion du salaire, cette indemnité ne serait pas de
même nature qu'une indemnité pour tort moral, qui tendrait à réparer, de
manière plus complète, une atteinte immatérielle. S'appuyant sur l'art. 43
al. 2 let. d LAA (qui traite de la subrogation de l'assureur pour les
prestations de même nature), le Tribunal administratif relève au contraire
que, dans l'optique de la LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
était de même nature que celle allouée à titre de réparation morale. La
recourante invoque en vain la doctrine (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992 p. 67 ss ad art. 43
LAA). Selon ces auteurs en effet (p. 121 ss ad art. 24 LAA), l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité constitue une prestation sui generis qui,
tout en s'en distinguant «sur des points essentiels», s'apparente à
la réparation du tort moral, et dont la finalité est de dédommager une
diminution durable de l'intégrité physique ou mentale, indépendamment
des effets de celle-là sur la capacité de gain de l'assuré. Pour ces
auteurs également, l'indemnisation a un caractère objectif (la gravité
de l'atteinte est évaluée selon les seules constatations médicales, et
non en fonction de la manière dont elle est ressentie par l'assuré); la
réparation du tort moral n'est donc que partielle, les aspects subjectifs
du dommage (notamment pretium doloris et préjudice esthétique) en étant
exclus (cf. ATF 113 V 118 consid. 4b p. 221). Si, dans cette mesure,
une telle indemnité se distingue de la réparation du tort moral, une
partie de la doctrine, suivant l'art. 43 al. 2 let. d LAA, la range avec
celle-ci. Les commentateurs de la LAVI sont d'ailleurs clairement de la
même opinion (GOMM/STEIN/ZEHNTER, op.cit. p. 225 art. 14 LAVI).

    Contrairement à ce que soutient la recourante, l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité fondée sur la LAA comporte donc, au moins pour
partie, un élément de réparation du tort moral. On ne saurait dès lors
contester que la recourante a reçu une somme d'argent en raison des
souffrances morales qu'elle a endurées après l'agression. Compte tenu du
système de réparation - partielle et subsidiaire - instauré par la LAVI, la
recourante ne peut prétendre obtenir par ce biais l'éventuelle différence
entre la réparation de l'atteinte à son intégrité, et la réparation de
son tort moral, qu'elle estime à un montant de 40'000 à 50'000 fr. La
cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'en
raison des sommes reçues par la recourante, celle-ci ne se trouvait pas,
malgré la gravité de l'atteinte subie, dans un cas où les circonstances
particulières justifiaient une réparation morale.