Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 82



125 III 82

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 janvier 1999 dans
la cause Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie contre Garages X. S.A. et Y. S.A. (recours en réforme) Regeste

    Gesamtarbeitsvertrag (GAV); Aktivlegitimation von Berufsverbänden
(Art. 356 OR; Art. 28 ZGB; Art. 7, 9 und 10 UWG).

    Zusammenfassung der Rechtsprechung zu den Voraussetzungen der
Aktivlegitimation eines Berufsverbandes (E. 1).

    Hat eine Gewerkschaft gestützt auf Art. 28 ZGB ein eigenes Recht
auf Feststellung, dass ein GAV zum Nachteil eines seiner Mitglieder von
einem Arbeitgeber verletzt worden ist, der zwar Mitglied eines dem GAV
angeschlossenen Arbeitgeberverbandes, aber nicht selbst Vertragspartei
des GAV ist? Frage offen gelassen (E. 2).

    In Anwendung des Grundsatzes iura novit curia (E. 3) bejaht das
Bundesgericht die Aktivlegitimation einer Gewerkschaft, die erstmals im
bundesgerichtlichen Verfahren die Verletzung von Art. 7 UWG geltend macht
(E. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur une convention
collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages
du canton de Genève. Cette convention a été signée, du côté patronal,
par l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et, du côté
syndical, par la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) et un autre syndicat. Elle prévoit, notamment,
une durée hebdomadaire du travail de 40 heures au maximum, un treizième
salaire et une cinquième semaine de vacances.

    Par lettres du 24 septembre 1996, les Garages X. S.A. et Y. S.A.,
qui ont été membres de l'UPSA jusqu'au 31 décembre 1996, ont résilié les
contrats de travail les liant à leurs employés pour le

    31 décembre 1996 et ont proposé à ceux-ci de nouvelles conditions de
travail à partir du 1er janvier 1997 (remplacement du treizième salaire
par une gratification de fin d'année; durée hebdomadaire du travail de
42 heures; quatre semaines de vacances au lieu de cinq).

    B.- Le 27 février 1997, la FTMH a intenté, contre ces deux sociétés,
une demande en constatation de droit et en paiement. Elle reprochait aux
défenderesses d'avoir violé la convention collective

    précitée en procédant à la modification unilatérale des contrats

    individuels des employés qui y étaient soumis.

    Par jugement du 26 mai 1997, le Tribunal des prud'hommes du canton
de Genève s'est déclaré incompétent à raison de la matière.

    Statuant par arrêt du 15 décembre 1997, la Chambre d'appel de la
juridiction des prud'hommes a rejeté l'intégralité des conclusions de
la demande.

    C.- La demanderesse interjette un recours en réforme dans lequel elle
invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal, à lui reconnaître
la qualité pour agir et à renvoyer le dossier au Tribunal des prud'hommes
afin qu'il statue sur le fond.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et
renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Les juges précédents ont dénié à la demanderesse la qualité pour
agir, au motif qu'elle défend seulement l'intérêt de ses membres et non
pas l'intérêt collectif de la profession. La demanderesse lui reproche
d'avoir ainsi violé le droit fédéral.

    a) Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour
défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention
litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut
conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la
réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même
que la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement
que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur,
revêtir la qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit
de faire valoir cette prétention. Autrement dit, la question de la
qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention
en qualité de titulaire d'un droit, en son propre nom. En conséquence,
la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant
au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II
345 consid. 3a et les références).

    S'agissant de la qualité pour agir des associations professionnelles,
la jurisprudence l'a reconnue quand elles entendent défendre un intérêt
collectif comprenant non seulement l'intérêt personnel de leurs membres,
mais aussi celui des personnes qui, sans compter parmi leurs adhérents,
exercent cependant le métier de ces derniers. Toutefois, même dans cette
hypothèse, la qualité pour agir des associations est subordonnée à la
condition qu'elles soient habilitées par leurs statuts à sauvegarder
les intérêts économiques de leurs membres et que ceux-ci aient eux-mêmes
qualité pour intenter l'action. Si elles peuvent ester en justice pour
défendre les intérêts communs d'une profession, elles ne sauraient en
revanche avoir cette qualité pour réclamer la réparation d'un dommage
subi par un de leurs membres personnellement (ATF 121 III 168 consid. 4b;
114 II 345 consid. 3b et les références).

    b) En l'occurrence, la demanderesse reproche aux défenderesses d'avoir
enfreint les dispositions de la convention collective relatives à la durée
hebdomadaire du travail, au treizième salaire et aux vacances. Comme l'a
relevé la Chambre d'appel, la demanderesse agit non pas dans l'intérêt
de tous les travailleurs de la profession, mais seulement dans celui
des travailleurs liés par la convention collective. En effet, les
travailleurs non liés par cette convention n'ont pas qualité pour en exiger
l'application à leur profit (ATF 123 III 129 consid. 3a p. 131). Quoi
qu'en pense la demanderesse, la réglementation des conventions collectives
de travail n'a pas pour but de protéger les travailleurs non liés, même
s'ils sont la partie la plus faible au contrat (ATF 123 III 129 consid. 3a,
3b/aa et 3d).

    La première condition posée par la jurisprudence n'étant pas remplie,
le Tribunal fédéral ne peut que rejeter le grief.

Erwägung 2

    2.- La demanderesse soutient que, en violant la convention collective
de travail, les défenderesses portent atteinte à ses droits de la
personnalité.

    La jurisprudence a admis qu'un syndicat, comme toute autre association,
jouit des droits de la personnalité. Ces droits sont violés, par exemple,
lorsqu'un syndicat représentatif se voit refuser, sans motif justifié,
le droit de négocier une convention collective ou d'y adhérer (ATF 121 III
168 consid. 3a/aa in fine) ou lorsqu'il ne peut adhérer à une convention
collective qu'à condition d'admettre une clause contraire à la Constitution
fédérale (ATF 121 III 168 consid. 3a/bb).

    Toutefois, on ne saurait admettre qu'une organisation syndicale
ait un droit à ce qu'un employeur lié par la convention collective de
travail l'applique à des travailleurs non liés, puisqu'il n'en a nullement
l'obligation (art. 356b et 357 CO; ATF 123 III 129 consid. 3a p. 131).

    On peut se demander, néanmoins, si un syndicat ne dispose pas d'un
droit propre, fondé sur l'art. 28 CC, à faire constater la violation
d'une convention collective, au détriment de l'un de ses membres, par un
employeur membre d'une organisation patronale contractante, comme il le
peut lorsque l'employeur est lui-même partie à la convention collective
(VISCHER, Commentaire zurichois, n. 68 ad art. 357a CO). Un tel droit
permettrait au syndicat de remplir correctement sa tâche et de défendre
la considération dont il a besoin dans les rapports collectifs de travail
(ATF 121 III 168 consid. 3a/aa in fine et 3a/bb in fine). La question
peut rester indécise, car le recours doit être admis pour une autre raison.

Erwägung 3

    3.- Selon la demanderesse, la qualité pour agir doit lui être reconnue
en vertu des art. 7 et 10 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD; RS 241).

    Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral revoit librement
l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués
devant lui (art. 63 al. 3 OJ). La dernière instance cantonale dispose du
même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral en instance de réforme. En
conséquence, elle doit appliquer d'office l'ensemble du droit fédéral,
même quant aux aspects du litige ressortissant à la compétence d'une autre
juridiction cantonale. Les dispositions cantonales sur l'organisation
judiciaire ne peuvent limiter ce pouvoir d'examen (art. 43 OJ; ATF 112 II
95 consid. 2 p. 96; 107 II 119 consid. 2a; 95 II 242 consid. 3; 92 II 305
consid. 5 p. 312; POUDRET, COJ, n. 1.3.2.9 ad art. 43; MESSMER/IMBODEN,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 83 note 15 et n. 120
note 9).

    En l'occurrence, dans son mémoire à la Chambre d'appel, la demanderesse
n'a formulé aucun grief tiré de la LCD. La cour cantonale n'a pas examiné
le litige sous cet angle, bien qu'elle y fût tenue. Il appartient, dès
lors, au Tribunal fédéral de le faire lui-même en vertu du principe jura
novit curia.

Erwägung 4

    4.- a) Selon l'art. 7 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment,
n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui
sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages
professionnels ou locaux.

    En l'occurrence, la demanderesse reproche aux défenderesses de ne pas
appliquer les conditions de travail qui sont prévues par la convention
collective et qui s'appliquent tant à elles qu'aux entreprises concurrentes
liées par cette convention. Si les faits sont établis, la violation de
l'art. 7 LCD sera consacrée.

    b) Conformément à l'art. 9 al. 1 et à l'art. 10 al. 2 let. a LCD, les
associations professionnelles et les associations économiques que leurs
statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres
peuvent agir, notamment, en interdiction, en cessation ou en constatation
du trouble. La jurisprudence reconnaît ce droit à un syndicat lorsque les
intérêts économiques de ses membres sont lésés par un acte de concurrence
déloyale, même s'il n'en est pas lui-même victime (ATF 121 III 168 consid.
3b et 4).

    En l'espèce, comme l'a admis la cour cantonale, la demanderesse a pour
vocation statutaire la défense des intérêts économiques de ses membres.
Elle allègue une violation de l'art. 7 LCD. Elle bénéficie donc de la
qualité pour agir au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LCD.

    En soutenant le contraire, la cour cantonale a violé le droit fédéral.