Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 45



125 III 45

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans la
cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public) Regeste

    Art. 80 ff. SchKG und Art. 88 Abs. 2 SchKG; Rechtsöffnung, Verwirkung
der Betreibung.

    Soweit die Verwirkung der Betreibung offensichtlich ist, kann der
Schuldner die entsprechende Einwendung im Rechtsöffnungsverfahren erheben
(E. 3a).

    Die Verwirkungsfrist beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehls
an den Schuldner und nicht mit der Zustellung der für den Gläubiger
bestimmten Ausfertigung zu laufen (Art. 76 Abs. 2 SchKG) (E. 3b).

Sachverhalt

    Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a requis
l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de l'opposition
formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de Genève a, par
jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête. Statuant le 7 mai suivant
sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton
de Genève a prononcé la mainlevée définitive.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par
X. SA et annulé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Il résulte de la décision critiquée - dont les constatations ne
sont pas remises en discussion (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - que
le commandement de payer a été notifié à la recourante à Antigua le 26
mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant; ce n'est toutefois
que le 26 juin 1997 que l'office des poursuites a retourné à l'intimée
l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné. Selon la Cour de justice,
c'est à compter de cette dernière date que court le délai péremptoire de
l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que la requête de mainlevée, déposée le 24
octobre 1997, l'a été en temps utile.

    a) La doctrine admet que le poursuivi est recevable à soulever
dans la procédure de mainlevée le moyen tiré de la péremption de la
poursuite (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 150; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 20 N. 12; GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 149). La
jurisprudence est plus restrictive: en principe, cette question ressortit
aux autorités de surveillance, le juge de mainlevée ne pouvant en connaître
que si la péremption s'avère manifeste (ATF 69 III 46, spéc. 52; 57 I 424
consid. 1 p. 429; en ce sens: CAPREZ, FJS no 186, p. 9; PANCHAUD/CAPREZ, La
mainlevée d'opposition, 2e éd., § 43 n. 3 et 5; contra: ibidem, n. 6). Tel
est le cas en l'occurrence, les dates retenues par l'autorité cantonale
n'étant, on l'a vu, pas critiquées par les parties.

    b) Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, qui n'a pas été modifié sur
ce point par la novelle du 16 décembre 1994 (FF 1991 III 82/83) - ce
qui rend oiseux l'examen de la question litigieuse sous l'aspect du
droit transitoire (art. 2 al. 2 Disp. fin. LP) -, le droit de requérir
la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la
notification du commandement de payer. Cette disposition vise clairement
la signification au poursuivi, et non au poursuivant, auquel le double
de l'acte (art. 76 al. 2 LP) est communiqué par lettre recommandée ou
par remise directe contre reçu (Circulaire no 18 du 1er février 1926,
in: ATF 52 III 61). Bien qu'il n'ait pas eu à résoudre le problème tel
qu'il se pose en l'espèce, le Tribunal fédéral s'est constamment fondé
sur ce moment-là pour la computation du délai en cause (voir notamment:
ATF 96 III 111 consid. 4a p. 118; 88 III 59 consid. 1 p. 62; 86 III 87
consid. 1 p. 88; 79 III 58 consid. 1 p. 61/62; 63 III 144, spéc. 146; 62
III 152 consid. 2 p. 153; 53 III 19 consid. 2 p. 21; 46 III 15 consid. 1
p. 17; 33 I 843 consid. 1 p. 844; 29 I 354, spéc. 355), les motifs de
la cour cantonale étant au demeurant contredits pour le calcul du délai
de 20 jours de l'art. 88 al. 1 LP (ATF 84 III 13). La communication de
l'opposition au poursuivant n'entre en considération que si la loi en fait
dépendre le point de départ du délai (ATF 46 III 74 consid. 2 p. 76) -
comme en matière de validation du séquestre (cf. art. 279 al. 2 LP) -,
hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Le commandement de payer ayant été
notifié le 26 mars 1996, il s'ensuit que la péremption était largement
intervenue au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le 24 octobre
1997 (PANCHAUD/CAPREZ, op.cit., § 37 n. 7).

    On ignore les raisons pour lesquelles l'office des poursuites n'a
communiqué à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné que le
26 juin 1997 - date à laquelle la poursuite était déjà périmée -, alors que
le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 26 mars 1996
et frappé d'opposition le 19 juin suivant. La Cour de justice se borne à
faire état «de difficultés de transmission entre Antigua et Genève», dont
la nature n'est nullement précisée; quant aux explications de l'intimée
- qui se recoupent avec les considérations émises dans un ancien arrêt
(ATF 46 III 74 consid. 1 p. 75/76) -, à savoir qu'elle ignorait tout de la
notification du commandement de payer et de l'opposition, et que l'office,
malgré plusieurs rappels, n'aurait pas reçu des autorités d'Antigua une
attestation certifiant la remise du document à la poursuivie et se serait
résigné à délivrer son exemplaire à la poursuivante, elles se fondent
sur des faits nouveaux, partant irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a
in fine p. 39 et les citations). La décision attaquée ne fournit pas
d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (cf. ATF
122 I 257 consid. 5 p. 262), de la soustraire au reproche d'arbitraire:
il n'y a donc pas d'autre voie que de l'annuler.