Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 269



125 III 269

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 avril 1999
dans la cause X. contre Y. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 49 OR; Höhe der Genugtuung für Opfer von sexuellen Handlungen.

    Zusammenfassung der Kriterien, die bei der Festsetzung der Höhe einer
Genugtuung zu berücksichtigen sind; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts
(E. 2a).

    Fall eines Mädchens, welches durch seinen Vater während zehn Jahren
unzählige besonders schwere Angriffe gegen die sexuelle Integrität erleiden
musste, die bei dem Mädchen eine schwerwiegende und sehr wahrscheinlich
irreversible Schädigung bewirkten (E. 2b und c).

Sachverhalt

    A.-  Par jugement du 16 juin 1998, le Tribunal correctionnel
du district de Nyon a condamné Y., pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle qualifiée et actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de résistance, à la peine de 6 ans de réclusion,
sous déduction de la détention préventive subie, et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 15 ans; il a par ailleurs déclaré
l'accusé débiteur d'une somme de 50'000 francs, à titre de réparation du
tort moral, envers la victime, X., à laquelle il a pour le surplus donné
acte de ses conclusions civiles.

    Par arrêt du 12 octobre 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis les recours formés par l'accusé
et par la victime contre ce jugement. Estimant que les premiers juges
n'avaient pas suffisamment tenu compte de la diminution moyenne de
responsabilité de l'accusé dans la fixation de la peine, elle a réduit
cette dernière à 5 1/2 ans de réclusion. Elle a par ailleurs modifié
le dispositif de la décision qui lui était déférée en ce sens qu'elle a
reconnu l'accusé responsable, à raison des faits pour lesquels il était
condamné, du dommage subi par la victime.

    B.-  Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit:

    a) Ressortissant portugais né en 1949, l'accusé est marié et père de
deux enfants, un fils né en 1977 et une fille, X., née en janvier 1979. Il
est d'abord venu travailler en Suisse comme saisonnier, rentrant ainsi
pendant trois mois en hiver dans son pays, avant de s'installer en Suisse
avec sa famille en avril 1990.

    Entre 1987 et janvier 1997, l'accusé a commis à d'innombrables reprises
et de manière régulière des atteintes graves à l'intégrité sexuelle de
sa fille X.

    Au Portugal, dès 1987, alors que sa fille était âgée de 8 ans, et
quasiment tous les jours pendant les mois où il séjournait dans ce pays,
l'accusé a touché le sexe de celle-ci et s'est fait sucer le sexe par
elle. En Suisse, de 1990, lorsque la famille est venue s'y installer,
jusqu'au mois de janvier 1997, époque de son arrestation, l'accusé a
poursuivi systématiquement ses agissements, d'abord lorsque sa fille vivait
auprès de lui, puis, dès 1994, lorsqu'elle rentrait pour le week-end et
les vacances après avoir été placée dans des foyers en raison d'importants
retards dans son développement.

    Les actes commis par l'accusé se sont aggravés au fur et à mesure que
sa fille grandissait, de même que les efforts de l'accusé pour vaincre
la résistance croissante de celle-ci. Au début, il caressait l'enfant sur
tout le corps, par-dessus ou par-dessous les habits. Après la puberté de
sa fille, dès 1994 environ, l'accusé l'a de plus en plus régulièrement
caressée sur le sexe; à des dizaines de reprises, il l'a contrainte à
passer la main dans sa braguette et à lui caresser la verge; ces actes
se passaient le soir mais aussi régulièrement lors de la pause de midi
ou lorsque l'enfant rentrait de l'école dans l'après-midi. Par la suite,
l'accusé est venu de plus en plus souvent durant la nuit dans la chambre de
sa fille; il la déshabillait, se dévêtait, se couchait sur elle et frottait
sa verge en érection sur le bas-ventre de l'adolescente, avant d'éjaculer
dans une serviette qu'il prenait le soin d'avoir à disposition; tout aussi
régulièrement il a tenté d'introduire sa verge dans l'anus de sa fille.
Lorsque cette dernière résistait, l'accusé lui ligotait les mains; alors
qu'elle était attachée, il la caressait sur tout le corps, en particulier
sur le sexe, les seins et les fesses. Il est également arrivé à l'accusé
de masturber sa fille avec ses doigts, voire avec sa langue, et même de se
munir d'une carotte pour la lui introduire plus ou moins profondément dans
le vagin et l'anus. Il a aussi tenté d'obtenir des fellations en apposant
sa verge sur la bouche de l'enfant, qui résistait en serrant les dents.

    A réitérées reprises, après avoir commis les actes évoqués, l'accusé
a menacé sa fille de la battre si elle parlait.

    Seule l'arrestation de l'accusé a mis un terme à ces agissements,
après que la victime en a parlé à deux éducateurs du foyer où elle était
placée, le lendemain de son 18ème anniversaire, soit à la fin janvier 1997.

    b) Il a été constaté que la victime avait été épouvantablement marquée
par les actes horribles qu'elle avait subis. Elle est apparue comme une
jeune fille abattue et prostrée, dont il était très difficile d'obtenir
des déclarations. Il avait fallu énormément de temps à l'inspectrice qui
l'avait entendue pour mettre la jeune fille en confiance et l'amener à
évoquer ce qu'elle avait subi, au demeurant en recourant à une méthode
utilisée pour les mineurs. Il n'était possible de l'entendre qu'hors la
présence de son père, moyennant des questions posées avec tact par son
conseil ou par un éducateur qu'elle connaissait bien et de manière à
ce qu'elle puisse répondre par oui ou par non. Selon ses éducateurs, il
s'agit d'un cas lourd et la jeune fille, qui converse sinon normalement, se
bloque complètement dès que sont évoqués les faits de la présente affaire.

    La victime a été soumise à une expertise psychiatrique. L'expert a
posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique,
de retard mental léger et de troubles de la personnalité et du
comportement. Selon lui, la jeune fille présente un retard de croissance
probablement multifactoriel, soit intra-utérin, génétique et probablement
psychogène; la dépression doit être attribuée aux sévices subis depuis
l'enfance; le retard mental et les troubles de la personnalité relèvent
à la fois des séquelles d'un développement perturbé durant l'enfance
(psychose infantile probable) et de l'état dépressif sévère qui a péjoré
notablement les troubles préexistants. Toujours selon l'expert, il existe
un risque de dommages permanents sur les plans affectif, intellectuel et
professionnel ainsi qu'un risque qu'une relation hétérosexuelle harmonieuse
ne puisse pas se réaliser ou présente d'importantes difficultés;
aux débats, il a précisé qu'il est prématuré de se prononcer sur le
caractère irréversible des dommages concernant l'évolution affective
et professionnelle.

    La victime est actuellement placée dans une institution pour jeunes
filles présentant d'importants problèmes, où elle demeurera. Elle est sous
tutelle et est suivie par un médecin, qui a confirmé qu'il s'agit d'un
cas extrêmement lourd et difficile, expliquant que sa patiente voyait
encore, dans ses moments d'angoisse, son père couché sur elle. L'un de
ses éducateurs a indiqué que la jeune fille avait tenté de se suicider à
une reprise au moins, retournant sa violence contre elle et s'infligeant
des automutilations.

    c) Alors que la victime concluait au versement d'une somme de 150'000
francs à titre de réparation du tort moral, les juges cantonaux ont
estimé que l'allocation d'une somme de 50'000 francs était adéquate,
compte tenu du genre, de la durée et de la répétition des actes subis
par la victime ainsi que de l'intensité des souffrances qui en découlaient.

    C.-  X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 49 CO, elle fait valoir que le montant qui lui
a été alloué à titre de réparation du tort moral est manifestement
insuffisant. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce
sens que l'accusé soit astreint à lui verser, à titre de réparation du
tort moral, une somme de 150'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le
1er janvier 1987 ou à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite
par ailleurs l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi et réformé
l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.-  La recourante invoque une violation de l'art. 49 CO; elle fait
valoir que le montant de 50'000 francs qui lui a été alloué à titre
de réparation du tort moral est manifestement insuffisant eu égard aux
sévices sexuels graves qui lui ont été infligés régulièrement pendant dix
ans et aux atteintes à sa santé physique et psychique qui en ont résulté.

    a) L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité
des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie
par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de
sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques,
de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines
limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge
en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et
il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime;
s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux
circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie
(cf. ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

    La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc
librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante
de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient
avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée; comme il s'agit cependant d'une question
d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict,
qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la
somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou
si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances
morales causées à la victime (cf. ATF 123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s;
118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

    Dans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur
laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins,
commis des attouchements, en la caressant et l'embrassant sur les seins
et le pubis, et qui avait été marquée fortement pendant plusieurs mois
par ces agissements mais n'avait pas été gravement perturbée, sans que
l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des
conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a jugé qu'une indemnité
pour tort moral de 6'000 francs allouée en instance cantonale était
inéquitable parce que trop faible et l'a portée à 10'000 francs (cf. ATF
118 II 410 consid. 2b p. 414 s.). En cas de viol, les montants qui ont été
alloués depuis 1990 se situent généralement entre 10'000 et 15'000 francs
et s'élèvent exceptionnellement à 20'000 francs (cf. Hütte/Drucksch,
Die Genugtuung, 3ème éd., 1996, X/2 no 5, X/3 no 7, X/5 no 12, X/6 no
15 et 16, X/7 no 8, X/8 no 21 et 22, X/9 no 23, X/10 no 25, X/11 no 27;
depuis 1995: X/4 no 8, X/5 no 11, X/6 no 13). D'une manière générale,
la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants
plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne.

    b) En l'espèce, la recourante, qui était âgée de 8 ans lorsque l'intimé
a commencé ses agissements, a subi pendant dix ans, à d'innombrables
reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle.
Comme l'ont relevé les premiers juges, à l'exception du viol, l'intimé a
commis en quelque sorte tous les actes sexuels possibles et imaginables sur
sa fille. Lorsque cette dernière vivait auprès de lui, il s'en prenait à
elle presque quotidiennement, que ce soit le soir, durant la pause de midi
ou dans l'après-midi lorsqu'elle revenait de l'école ou encore en allant
la rejoindre dans sa chambre durant la nuit. Il ne fait pas de doute que,
durant toutes ces années, la victime a vécu un véritable enfer, dans
l'angoisse indescriptible des assauts sans cesse renouvelés de son père,
auquel, dans son isolement, elle était impuissante à échapper et qui n'a
pas hésité, lorsqu'elle résistait, à la ligoter pour assouvir ses pulsions.

    Les conséquences physiques et psychiques de ces atteintes sont
extrêmement lourdes. L'arrêt attaqué constate que la recourante a été
épouvantablement marquée par les actes horribles que son père lui a
fait subir. Elle est apparue abattue et prostrée, incapable de répondre
autrement que par oui ou par non aux questions qui lui étaient posées et
se bloquant complètement dès que les faits de la présente cause étaient
évoqués. Selon l'expert-psychiatre, elle souffre d'une dépression sévère,
qui doit être attribuée aux sévices qu'elle a subis depuis l'enfance;
elle présente également un retard mental léger ainsi que des troubles
de la personnalité et du comportement, qui s'expliquent en partie par
un développement perturbé durant l'enfance et par la dépression sévère
dont elle souffre, qui les a aggravés; il existe un risque de dommages
permanents sur les plans affectif, intellectuel et professionnel; une
relation hétérosexuelle normale risque de ne pas se développer ou de
présenter d'importantes difficultés. Actuellement, la recourante est
placée dans une institution spécialisée pour des jeunes filles présentant
d'importants problèmes; elle est suivie par un médecin, qui a qualifié
son cas d'extrêmement lourd et difficile et qui a exposé que sa patiente
voyait encore, dans ses moments d'angoisse, son père sur elle; l'un des
éducateurs qui s'occupe d'elle a fait état d'une tentative de suicide à
une reprise au moins.

    c) Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral de 50'000
francs allouée à la recourante en instance cantonale est manifestement
trop faible. Les juges cantonaux se sont certes fondés sur des
éléments pertinents; ils n'ont toutefois pas suffisamment tenu compte
de l'intensité des souffrances que la recourante a éprouvées pendant de
longues années, de celles qu'elle éprouve encore et éprouvera longtemps si
ce n'est définitivement; ils n'ont de même pas suffisamment tenu compte
de l'importance du grave dommage psychique, affectif, intellectuel
et professionnel subi par la recourante, ni du fait que ce dommage,
à dire d'expert, risque fort d'être permanent. Les sévices infligées
à la recourante, par leur nature, leur régularité, leur durée et leurs
conséquences, sont incontestablement beaucoup plus graves que ceux qui,
dans l'ATF 118 II 410 ss précité, avaient conduit le Tribunal fédéral,
en 1992, à allouer à la victime d'attentats à la pudeur une indemnité
pour tort moral de 10'000 francs. Ils excèdent aussi largement, notamment
par leur durée, leur fréquence et par la circonstance qu'ils ont été le
fait du père de la victime, les cas de viol où des montants pouvant aller
jusqu'à 20'000 francs ont été alloués. A cela s'ajoute que, dans le cas
d'espèce, il y a lieu de prendre en considération le risque très élevé
de dommages permanents graves et de leurs conséquences pour la recourante.

    Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
gravité de l'atteinte subie, de l'intensité des souffrances morales
qu'elle a entraînées ainsi que du risque de dommages permanents et de
leurs conséquences, une indemnité de 100'000 francs apparaît équitable
en l'espèce. Il est vrai que ce montant est exceptionnellement élevé
et il convient de souligner qu'il représente sans doute le maximum qui
puisse être alloué pour ce genre de cas. Il se justifie toutefois en
l'espèce eu égard à l'extrême gravité du cas particulier, compte tenu
notamment des éléments suivants: le genre des atteintes subies (multiples
attouchements graves, masturbations, sodomisations et fellations) ainsi que
leur fréquence (quasi quotidienne) et leur durée (une dizaine d'années);
la circonstance que ces atteintes ont été le fait du père de la victime,
lequel a considéré et traité sa fille, qui se trouvait dans une situation
d'isolement et d'impuissance totale par rapport à lui, comme un simple
objet de plaisir qu'il s'appropriait; les actes de contrainte exercés
sur la victime, qui a été menacée et même ligotée, et les humiliations
qui lui ont été infligées; l'importance et l'irréversibilité hautement
probable du préjudice subi par la victime, en particulier sur le plan
psychique. Dans ces circonstances, la Cour de céans estime équitable
d'allouer un montant de 100'000 francs à titre de réparation morale.

    Il y a lieu de préciser ici, étant relevé que cela n'est pas contesté,
que l'indemnité allouée est destinée à réparer le tort moral consécutif
à l'ensemble des actes commis par l'intimé, donc celui résultant non
seulement des actes commis - entre 1990 et janvier 1997 - qui sont
punissables en Suisse mais également des actes commis - de 1987 à 1990 -
au Portugal.

    d) La recourante conclut à ce que l'indemnité en cause lui soit allouée
avec intérêts à 5% l'an à partir du 1er janvier 1987, soit depuis le
début de l'activité dommageable. Ces conclusions correspondent à celles
qu'elle avait prises dans son recours cantonal, qui a été écarté en ce
qui concerne le montant de l'indemnité pour tort moral sans que la cour
cantonale ne se prononce sur la question de l'allocation d'intérêts. Devant
le tribunal de première instance, qui ne s'est pas non plus prononcé sur
cette question, la recourante avait toutefois conclu, dans son mémoire de
demande du 10 juin 1998, à l'allocation d'intérêts à 5% l'an dès cette
date, donc sans effet rétroactif. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces
premières conclusions, déterminantes, qui ne sont au reste pas contestées
par l'intimé. La somme de 100'000 francs allouée à la recourante le sera
donc avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 1998.