Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 223



125 III 223

37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 1er avril 1999 dans la
cause G. contre W. (recours en réforme) Regeste

    Haftungskonkurrenz zwischen Architekt und Ingenieur; Hilfsperson
des Bauherrn.

    Im Falle von Haftungskonkurrenz zwischen einem Architekten und einem
Ingenieur kann der Erstere gegenüber dem Zweiten nur dann als Hilfs-
person des Bauherrn gelten, wenn ihm Befugnisse des Bauherrn aus dessen
Verhältnis zum Ingenieur übertragen worden sind, beispielsweise die
Funktion, Weisungen und Auskünfte zu erteilen (E. 6).

Sachverhalt

    W. a confié les travaux d'architecte relatifs à l'immeuble qu'il
faisait construire à B., ainsi qu'au bureau technique I., et les travaux
d'ingénieur à la société G. Cette dernière a été chargée d'étudier le
problème des fondations de l'immeuble projeté.

    La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque
l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau
se sont manifestées.

    Les problèmes d'étanchéité ont nécessité des travaux de correction,
des mesures d'assainissement et un réaménagement partiel de l'utilisation
du deuxième sous-sol. Finalement, la perte totale subie par W. en raison
de ces défauts a été fixée à 990'662 fr.

    W. a intenté une action en paiement à l'encontre de G. Le Tribunal
cantonal valaisan a notamment condamné G. à payer à W. une partie du
dommage, imputant à ce dernier la faute de l'architecte. G. recourt en
réforme au Tribunal fédéral. W. forme un recours joint.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.-  Dans son recours joint, le demandeur invoque une violation des
art. 44, 101 et 403 CO. Il reproche en substance à la cour cantonale de
lui avoir imputé la faute de son architecte en retranchant 25% de certains
postes du dommage.

    a) L'art. 403 CO, qui institue à son alinéa 2 une solidarité entre
mandataires lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un
mandat, exige en premier lieu que le contenu des mandats soit identique
(Fellmann, Commentaire bernois, art. 403 CO no 18 et les références citées;
Weber, Commentaire bâlois, art. 403 CO no 2).

    En l'espèce, le demandeur a d'une part confié à B. et à I. les
travaux d'architecture relatifs à la construction du bâtiment. D'autre
part, il a chargé la défenderesse de s'occuper des tâches d'ingénieur,
en particulier s'agissant des fondations de l'immeuble. Les deux contrats
distincts qui ont été conclus parallèlement par le maître de l'ouvrage
portent donc sur des aspects différents de la construction. Leur contenu
n'étant pas identique, il est inutile d'examiner si les autres conditions
de l'art. 403 al. 2 CO sont réalisées, cette disposition n'étant de toute
façon pas applicable.

    b) La jurisprudence considère que l'architecte qui établit des plans,
se charge de l'adjudication des travaux et de leur surveillance doit être
considéré, par rapport à l'entrepreneur, comme un auxiliaire du maître
de l'ouvrage au sens de l'art. 101 CO (ATF 119 II 127 consid. 4a; 95 II
43 consid. 4c p. 53). La faute de l'architecte peut ainsi être imputée
au maître de l'ouvrage qui actionne l'entrepreneur en responsabilité
(art. 44 al. 1 CO). En revanche, l'entrepreneur n'est pas un auxiliaire
du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'architecte (Schumacher,
Die Haftung des Architekten aus Vertrag in Le droit de l'architecte,
3e éd. Fribourg 1995, § 5 no 690). La jurisprudence justifie de traiter
l'architecte agissant dans le cadre d'un contrat global comme un auxiliaire
du maître de l'ouvrage, parce qu'il apparaît comme le seul représentant
qualifié de ce dernier pour les entrepreneurs; il ne fait donc aucun doute
que son comportement engage le maître à l'égard de ceux-ci (ATF 95 II 43
consid. 4c p. 53).

    On peut en déduire que l'élément déterminant pour savoir si une
personne a agi comme auxiliaire du maître réside davantage dans le contenu
des obligations qu'elle a violées que dans sa fonction. Pour que l'on
puisse imputer au maître les fautes de cette personne, il faut qu'elle
ait commis un manquement dans l'exercice d'obligations appartenant au
maître. Par exemple, lorsque l'architecte ou l'ingénieur a surveillé de
façon insuffisante le travail de l'entrepreneur, il n'apparaît pas comme
un auxiliaire du maître car, sauf accord particulier, la personne qui
a commandé l'ouvrage n'est pas tenue de faire surveiller l'entrepreneur
(SCHUMACHER, op.cit., § 5 no 695).

    c) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas concours de responsabilités entre
un directeur des travaux et un entrepreneur, mais entre un architecte et un
ingénieur, soit deux personnes assumant en principe le même genre de tâches
dans des domaines différents. Il s'agit donc d'examiner, en fonction des
principes qui viennent d'être posés, si l'architecte ou l'ingénieur peut
également apparaître comme l'auxiliaire du maître à l'égard de l'autre.

    Lorsque chacun de ces professionnels est chargé de diriger les travaux
dans son propre domaine de compétence, aucun d'eux ne peut apparaître comme
auxiliaire du maître par rapport à l'autre. La faute de l'un ne peut donc
en principe pas être imputée au maître de l'ouvrage en application de
l'art. 44 al. 1 CO. En revanche, si le maître confie à l'architecte des
prérogatives qui lui appartiennent dans ses relations avec l'ingénieur,
par exemple le soin de diriger et d'informer celui-ci, l'architecte pourra
alors être considéré comme l'auxiliaire du maître dans l'accomplissement de
cette tâche. Ainsi, dans ce cas de figure, si l'architecte donne de faux
renseignements concernant le déroulement des travaux à l'ingénieur, la
faute de celui-là pourra être imputée au maître dans le cadre d'une action
en responsabilité dirigée contre l'ingénieur (cf. SCHUMACHER, op.cit., §
5 no 709). De même, si deux ingénieurs interviennent et que l'un d'eux
est expressément chargé par le maître de l'ouvrage de surveiller et de
contrôler le travail de l'autre ingénieur, le premier apparaîtra comme
l'auxiliaire du maître à l'égard du second (URS HESS-ODONI, Rechtsfragen
beim Einsatz von Prüfingenieuren, DC 1/95 p. 3).

    Le jugement attaqué constate que le demandeur a fait appel à
un architecte pour les travaux d'architecture et s'est adressé à la
défenderesse en tant qu'ingénieur pour qu'elle se charge des aspects
liés aux fondations de l'immeuble. Tant l'architecte que l'ingénieur
ont effectué la surveillance des travaux dans le cadre de leur propre
compétence. Mais il n'est nulle part indiqué que le demandeur aurait
confié à l'architecte des prérogatives lui permettant d'intervenir dans
la sphère d'activité de l'ingénieur. On se trouve donc dans l'hypothèse
où ces deux spécialistes sont intervenus simultanément, mais de façon
indépendante l'un vis-à-vis de l'autre. Conformément aux principes
précités, l'architecte ne peut donc être considéré comme l'auxiliaire du
maître par rapport à l'ingénieur.

    La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral,
imputer au maître la faute de l'architecte en application de l'art. 44
al. 1 CO. Le demandeur a ainsi droit à la réparation de l'entier du
dommage retenu par la cour cantonale.