Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 75



123 V 75

13. Arrêt du 14 mars 1997 dans la cause R. contre Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage et Commission cantonale valaisanne de recours en
matière de chômage Regeste

    Art. 54 Abs. 1 und Art. 55 AVIG, Art. 166 OR. Die Arbeitslosenkasse
darf den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht von der Anfechtung des
Kollokationsplanes durch den Versicherten abhängig machen (Präzisierung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- R. a travaillé en qualité de soudeur au service de S. SA Son
employeur étant tombé en faillite le 23 mars 1994, l'assuré a requis le
versement d'indemnités en cas d'insolvabilité pour la période s'étendant
du 1er janvier au 28 février 1994 (demande reçue par la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage le 13 avril 1994). Par ailleurs, le 14
avril 1994 (date de réception par l'Office des faillites de T.), il a
produit une créance de salaire de 11 881 francs (montant brut) dans la
faillite de son employeur.

    Par lettre du 19 avril 1994, la caisse de chômage a informé l'assuré
que l'indemnité en cas d'insolvabilité lui serait allouée pour la période
demandée, de sorte qu'elle était subrogée dans ses droits concernant sa
créance de salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de
l'indemnité versée et des cotisations aux assurances sociales acquittées
par ses soins. La caisse a dès lors versé, en trois fois, un montant net
de 9'611 fr. 15 à l'assuré, selon trois décomptes datés des 19 avril,
21 juin et 19 août 1994.

    Le 2 novembre 1994, l'Office des faillites de T. a colloqué la créance
de l'assuré en première classe jusqu'à concurrence de 3'517 fr. 15,
la production étant écartée pour le surplus. Ni la caisse, ni l'assuré
n'ont attaqué l'état de collocation. Après que ce dernier fut entré en
force, la caisse a invité l'assuré, par décision du 1er mars 1995, à lui
restituer les montants qui n'avaient pas été admis à l'état de collocation,
soit une somme de 6'519 fr. 50.

    B.- R. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage, en concluant son annulation.

    Par jugement du 15 décembre 1995, l'autorité cantonale a rejeté
le recours.

    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions
formulées en première instance. Il allègue que la somme de l'ordre de
6'500 francs qu'il avait reçue de son employeur à titre d'avance était
destinée à couvrir des frais professionnels de déplacement (hôtel et
essence) et ne constituait donc pas un salaire.

    La caisse intimée et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) ont tous deux renoncé à répondre au recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Est litigieux le point de savoir si le recourant doit restituer
à l'intimée la somme de 6'519 fr. 50, laquelle n'a pas été admise à
l'état de collocation de la faillite de son employeur, pour le motif que
l'administration de la faillite a considéré que le créancier avait déjà
touché cette somme à titre d'avance de salaire.

Erwägung 2

    2.- a) Dans l'arrêt ATF 112 V 69 sv. consid. 4, le Tribunal fédéral des
assurances a laissé indécis le point de savoir si le droit à l'indemnité
en cas d'insolvabilité pouvait être subordonné à la condition que l'assuré
ait contesté l'état de collocation. Par ailleurs, il a précisé qu'il était
nécessaire qu'un dommage soit survenu, avant qu'un comportement fautif
- sous la forme d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle -
puisse donner lieu à sanction.

    b) De son côté, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner la
question de la qualité d'une caisse de chômage pour attaquer un état de
collocation dans une situation analogue.

    C'est ainsi qu'il a précisé que lorsque la caisse verse l'indemnité
de chômage parce qu'elle a des doutes quant aux droits de son assuré
découlant du contrat de travail, elle se subroge au chômeur dans tous
ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de ses
prestations (art. 29 al. 1 et 2 LACI). La subrogation légale de la
caisse intervient également lors du versement de l'indemnité en cas
d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Pour qu'elle ne demeure pas sans
effet, la loi prévoit expressément, dans cette dernière hypothèse, que,
dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu
de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers
l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans
ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI), faute de quoi il devra rembourser
l'indemnité dans les cas visés par l'art. 55 al. 2 LACI. La production
de la créance de salaire dans la faillite de l'employeur constitue l'une
de ces mesures. De l'art. 55 al. 1 LACI on peut donc déduire, d'une part,
le droit du travailleur de produire même des créances de salaire qui ont
déjà été transférées à la caisse par l'effet de la subrogation légale,
d'autre part, la possibilité pour la caisse de décider à quel moment
elle deviendra partie à la procédure de faillite. Par conséquent, dans
l'affaire dont il était saisi, le Tribunal fédéral a considéré que la
caisse de chômage avait le droit d'intervenir personnellement dans la
procédure de faillite et d'intenter en son propre nom une action en
contestation de l'état de collocation (ATF 120 II 365 et les références).

    Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a souligné qu'à l'ouverture
de la faillite, la qualité pour agir, relativement à la créance de
salaire future exigible dès ce moment-là (art. 208 LP), n'appartenait
qu'à l'assuré. De même a-t-il rappelé que la loi interdit, en principe,
à la caisse de chômage de renoncer à faire valoir ses droits résultant
de la subrogation (art. 29 al. 2 et 54 al. 1 LACI).

    c) A ce qui précède, on ajoutera que la cession légale a pour
effet de transférer la qualité de créancier de l'assuré à la caisse
de chômage (art. 166 CO; ATF 115 V 24 ss consid. 4 et les références,
112 II 129 consid. 5f; voir HONSELL/VOGT/WIEGAND, Obligationenrecht I,
2e éd., pp. 835-837, et GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit
des obligations, 2e éd., vol. II, no 2244 p. 181). GERHARDS (Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, nos 29 et 30 ad art. 29)
soutient que la cession légale dont il est question à l'art. 29 al. 2
LACI a pour but d'éviter que le travailleur ne soit obligé de procéder en
justice contre son employeur; aussi estime-t-il que la caisse de chômage
ne peut rétrocéder la créance à l'assuré une fois qu'elle a été subrogée
dans les droits de ce dernier. Par ailleurs, lorsque la cession a lieu en
vertu de la loi (cf. art. 166 CO), le précédent créancier n'est garant ni
de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur (art. 173
al. 2 CO; HONSELL/VOGT/WIEGAND, op.cit., p. 858; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER,
op.cit., no 2245 p. 181).

    Ces principes s'appliquent également à l'indemnité en cas
d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Il en découle qu'un assuré perd
tout droit propre à la créance de salaire produite dans la faillite
de son employeur, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il reçoit de
l'assurance-chômage. Dès lors une caisse de chômage ne peut subordonner
le droit d'un assuré à l'indemnité en cas d'insolvabilité à la condition
que ce dernier ait contesté l'état de collocation. L'arrêt ATF 112 V 69
sv. consid. 4 doit être précisé dans ce sens.

Erwägung 3

    3.- En l'occurrence, le recourant a produit sa créance de salaire
dans la faillite de son employeur (l'Office des faillites de T. a reçu
sa production le 14 avril 1994). On ne saurait donc soutenir qu'il
ne s'est pas conformé à ses obligations légales (art. 55 al. 1 LACI),
jusqu'à ce que la caisse l'informe de sa subrogation dans la procédure
et qu'elle se soit effectivement subrogée à lui dès le premier versement
des indemnités (cf. son écriture du 19 avril 1994 ainsi que le décompte
de cette date-là). Quant à l'intimée, qui était légalement subrogée
dans les droits de l'assuré (art. 54 al. 1 LACI), elle a renoncé à
contester l'état de collocation, bien que l'Office des faillites de
T. lui ait dûment notifié l'avis spécial aux créanciers, le 2 novembre
1994, conformément aux art. 249, 250 LP et 68 OAOF. Pourtant, au regard
du texte clair de l'art. 54 al. 1, 2e phrase LACI, il lui incombait de
contester l'état de collocation, en requérant si besoin était le concours
de l'assuré pour apporter les preuves nécessaires à l'aboutissement de
son action. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'assuré aurait refusé de
l'assister utilement dans cette procédure (cf. art. 55 al. 1, 2e phrase
LACI) que la caisse aurait pu se retourner contre lui et lui réclamer la
réparation du dommage qu'elle aurait subi par sa faute (art. 55 al. 2 LACI;
ATF 112 V 69 sv. consid. 4), éventualité qui n'est pas réalisée ici.

Erwägung 4

    4.- Il s'ensuit que la caisse de chômage a réclamé à tort au recourant
la restitution des indemnités litigieuses. Le recours est bien fondé.