Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 35



123 V 35

7. Extrait de l'arrêt du 25 février 1997 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre E. et C. F. et Tribunal cantonal des assurances,
Sion Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG: Ertrag aus Verzichtsvermögen. Mit einem
Vermögen, auf das verzichtet worden ist (in casu durch die Gewährung eines
Erbvorbezugs), hätte ein Ertrag erzielt werden können, der im Rahmen
der Festsetzung des anrechenbaren Einkommens Berücksichtigung finden
muss; daran ändert nichts, dass es sich um Vermögenswerte handelt, die
wenig oder gar keinen Ertrag abwerfen, denn der Versicherte hätte diese
auch zum Verkehrswert veräussern und mit dem Verkaufserlös einen Ertrag
erwirtschaften können.

Sachverhalt

    A.- Les époux E. et C. F., nés respectivement en 1900 et 1905, sont
tous deux entrés dans un home pour personnes âgées en novembre 1992.
Le mari a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire à sa rente
pour couple avec effet au 1er décembre 1992.

    Par acte authentique du 22 octobre 1994, les époux ont fait don à leurs
deux enfants, à titre d'avancement d'hoirie, de divers biens immobiliers
(plusieurs parcelles de terrain et un appartement avec dépendance). La
valeur vénale de ces biens était estimée à 260'323 francs.

    Ayant eu connaissance de ce fait, la Caisse cantonale valaisanne de
compensation a procédé à un nouveau calcul de la prestation complémentaire
à partir du 1er mai 1995. Au titre de revenus, elle a tenu compte des
éléments suivants:
   a. Une rente pour couple de 23'820 francs par an;

    b. Un montant de 22'032 francs représentant le dixième de la fortune
nette de 220'323 francs dont les époux s'étaient dessaisis (soit 260'323
francs moins le montant de la franchise légale de 40'000 francs);

    c. Un intérêt de 3,5 pour cent au titre de rendement hypothétique de
la fortune dessaisie, soit 9'111 francs.

    Compte tenu des dépenses occasionnées par le séjour des assurés dans
un home, il en résultait une prestation complémentaire mensuelle de 629
francs, au lieu de la somme de 1'284 francs allouée précédemment. La
caisse a rendu une décision dans ce sens en date du 5 avril 1995.

    B.- E. F. a recouru contre cette décision en contestant la prise en
compte d'un rendement de la fortune dessaisie.

    Par jugement du 14 décembre 1995, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a partiellement admis le recours. Il a annulé la décision
litigieuse et renvoyé la cause à l'administration pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. Les premiers
juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les époux F. eussent
vendu leurs biens s'ils ne les avaient pas donnés à leurs enfants
à titre d'avancement d'hoirie. On ne saurait donc tenir compte d'un
intérêt hypothétique sur le produit d'une vente fictive. Il convenait,
bien plutôt, de se demander si un rendement pouvait, concrètement, être
retiré des biens en question. La caisse était dès lors invitée à éclaircir
ce point avant de statuer à nouveau.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette
un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce
jugement et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour
nouvelle décision.

    E. et C. F. concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant comprend
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, un dixième du montant de
cette fortune est pris en compte lors du calcul du revenu déterminant,
après déduction d'une franchise qui s'élève, pour les couples, à 40'000
francs (art. 3 al. 1 let. b LPC).

    On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC,
lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et
sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments
de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire
valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité
lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI
1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182).

    En l'espèce, l'avancement d'hoirie consenti par les intimés en faveur
de leurs enfants constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui
tombe sous le coup de cette disposition. Conformément à l'art. 17 al. 4
OPC-AVS/AI, la fortune immobilière doit être prise en compte à la valeur
vénale lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant ou à une
personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire. Dans le
cas particulier, la valeur vénale des immeubles en question a été fixée
par la Commission communale de taxation à 260'323 francs. C'est ce montant
qui a été retenu comme valeur de la fortune dessaisie et porté en compte
(après déduction du montant de 40'000 francs) à raison d'un dixième dans
le calcul du revenu déterminant. Les premiers juges, avec raison, n'ont
pas remis en cause ce point de la décision de la caisse, qui n'était au
demeurant pas contesté par l'assuré.

Erwägung 2

    2.- Est litigieuse, en revanche, la prise en considération, dans le
calcul du revenu déterminant, d'un rendement hypothétique de la fortune
dessaisie.

    a) La part de fortune dont un assuré s'est dessaisi est censée produire
un revenu qui doit aussi être porté en compte lors du calcul du revenu
déterminant. Selon la jurisprudence, ce rendement hypothétique équivaut
au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des
banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation
complémentaire. Pour déterminer ce taux, l'on se fonde sur les données
figurant dans l'Annuaire statistique de la Suisse, qui prend pour base
le taux appliqué dans chaque banque (ATF 120 V 186 consid. 4e; VSI 1994
p. 163 consid. 4b; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement
au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI
[LPC], RSAS 1996 p. 218).

    Contrairement à l'opinion des premiers juges, ces principes sont
applicables en l'espèce. Le fait que les intimés n'auraient pas vendu
leurs biens immobiliers, s'ils ne les avaient pas donnés à leurs enfants,
n'est pas décisif. De même, il n'est pas déterminant que les immeubles en
cause (notamment les parcelles de terrain) ne procurent que peu ou pas
de rendement. Il importe bien plutôt de considérer que les intimés ont
cédé gratuitement leurs biens, sans y être juridiquement tenus, alors
qu'ils auraient tout aussi bien pu les aliéner à leur valeur vénale et
retirer un certain rendement du produit de la vente. De ce point de vue,
il n'y a pas de raison de traiter différemment l'avancement d'hoirie de
la libéralité à un tiers non héritier (cf. également à propos d'un cas
semblable, RCC 1988 p. 216 consid. 6). Il est certes compréhensible
que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine
à leurs descendants. Mais un transfert de ce genre, s'il répond à
un souci légitime, ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la
collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle
ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (cf. dans
ce sens: MICHEL MOOSER/AMÉDÉO WERMELINGER, Quelques aspects liés au
dessaisissement volontaire d'éléments de fortune par des personnes âgées,
Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 19).

    On ne saurait donc suivre la juridiction cantonale dans la mesure
où elle prescrit à la caisse de tenir compte du rendement effectif -
et éventuel - des biens cédés.

    b) Cela ne conduit pas pour autant au rétablissement de la décision
administrative du 5 avril 1995. S'agissant du taux d'intérêt à prendre
en considération, l'OFAS soutient à juste titre que le taux de 3,5 pour
cent retenu par cette décision est trop bas. En effet, selon l'Annuaire
statistique de la Suisse pour 1996, le taux moyen des dépôts d'épargne
s'élevait en 1994, à 3,7 pour cent (p. 270 ad T 12.5).

    c) En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans la
mesure où il renvoie la cause à la caisse de compensation pour nouvelle
décision. Mais il doit être réformé dans le sens des considérants du
présent arrêt, auxquels la caisse se conformera.