Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 18



123 V 18

4. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1997 dans la cause K. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 8 Abs. 1, Art. 21 und 27 Abs. 3 IVG, Art. 14 lit. b IVV,
Art. 2 HVI, Ziff. 9.02 HVI Anhang: Anspruch auf einen Elektrorollstuhl;
Preislimite. Die Festsetzung einer Preislimite für ein Hilfsmittel
durch das BSV darf im Ergebnis nicht dazu führen, einem Versicherten ein
kostspieligeres Hilfsmittel vorzuenthalten, wenn dessen Ausführung der
individuellen Behinderung angepasst ist (Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90), dès lors qu'un moyen
auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il
a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité
doit en assumer la totalité des coûts, et cela indépendamment du fait
qu'aux termes de la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI les
prestations accordées par l'assurance-invalidité consistent a priori en
une "participation" ou des "contributions" aux coûts du moyen auxiliaire
en cause.

    Il ressort, en effet, du consid. 3a de l'arrêt précité (ATF 114 V 93)
ce qui suit: Le fait que le moyen auxiliaire sollicité est nécessité par
l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat est
déterminant; lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité
doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire;
mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré
serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des
dépenses démesurées; dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité
de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat; l'administration est alors en mesure, si besoin est,
d'opérer une réduction dépassant 10 ou 20% du coût du moyen auxiliaire
sollicité; en revanche, on ne peut admettre que l'assurance-invalidité
limite a priori ses prestations à une simple contribution forfaitaire;
c'est uniquement dans le sens de ce qui précède que l'on peut admettre
la légalité du système de "participation" ou de "contributions" de
l'assurance-invalidité instauré par le Département fédéral de l'intérieur
dans la liste en annexe à l'OMAI; en effet, cette forme d'octroi d'un
moyen auxiliaire - consistant dans une prestation en espèces au lieu
d'une remise en toute propriété ou en prêt - n'est expressément prévue
ni à l'art. 21, ni à l'art. 21bis LAI.

Erwägung 4

    4.- A quelles conditions le prix limite d'un moyen auxiliaire fixé
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans ses directives
concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(DMAI) peut-il être dépassé ?

    a) Dans un arrêt S. du 15 septembre 1989, la Cour de céans a considéré
que la mesure de réadaptation la meilleure possible pour l'assurée était
nécessaire et seule suffisante dans le cas particulier. Dès lors, elle a
décidé que le prix limite ne pouvait pas être appliqué lorsque, à titre
exceptionnel, la mesure de réadaptation la meilleure possible entre seule
en considération comme moyen auxiliaire nécessaire et adéquat.

    Dans un arrêt R. du 13 août 1990, le Tribunal fédéral des assurances,
confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 114 V 90, a prononcé:
Admissible en principe, la limite de coût figurant en annexe aux directives
précitées ne doit pas être appliquée quand le moyen auxiliaire requis,
plus cher, est néanmoins nécessaire (arrêt non publié S. du 15 septembre
1989). La directive précitée ne saurait donc être opposée à l'intéressé
pour lui contester le droit d'obtenir la prise en charge de la totalité
des coûts du moyen auxiliaire en cause.

    b) Les prix limite fixés par l'OFAS dans les DMAI concrétisent
l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi,
dans une certaine mesure, de son caractère adéquat (art. 21 al. 3
LAI). L'application correcte de la loi suppose donc que l'on s'en tienne
à ce prix. Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire
dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple
et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier. En effet,
si l'assuré est atteint de ce handicap, il a droit à l'adaptation du
moyen auxiliaire rendue nécessaire par celui-ci (art. 14 let. b RAI en
corrélation avec l'art. 2 al. 3 OMAI). Dès lors, la fixation du prix limite
d'un moyen auxiliaire ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'assuré
de bénéficier du modèle d'un prix supérieur qui, tel qu'il a été conçu,
est adapté à son handicap. Il incombe donc à l'assurance-invalidité de
prendre en charge intégralement ce modèle lorsque le prix de celui-ci
est inférieur ou égal à l'ensemble des coûts du moyen auxiliaire situé
dans la limite de prix et de son adaptation. En outre, même si son prix
est plus élevé, la remise du modèle supérieur est garantie par le droit
de l'assuré à la substitution d'une prestation à une autre (ATF 120 V 292
consid. 3c). Les arrêts précités S. du 15 septembre 1989 et R. du 13 août
1990 doivent être précisés dans ce sens.