Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 I 201



123 I 201

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 juin 1997
dans la cause Pharmacie Victoria SA et Joseph Ghaliounghi contre Conseil
d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 31 BV; Verbot der Medikamentenwerbung; Werbung durch in freien
Berufen tätige Personen.

    Es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, den
übermässigen oder missbräuchlichen Konsum therapeutischer Substanzen zu
bekämpfen und, als Folge davon, die Werbung für Medikamente, welche einen
erhöhten Kaufanreiz schaffen soll, einzuschränken (E. 4).

    Die gesetzliche Regelung des Kantons Genf, welche Apothekern und
Drogisten jegliche Werbung für Medikamente der Kategorie C und D (für die
die Werbung im allgemeinen erlaubt ist) durch Hinweis auf die Gewährung,
das Angebot oder das Versprechen eines geldwerten Vorteils verbietet,
verletzt das Prinzip der Verhältnismässigkeit (E. 5).

    Die Werbevorschriften können für in freien Berufen tätige Personen
strenger sein als für Handel und Industrie im übrigen. Werbung durch
Anzeige von Rabatten auf Medikamentenpreisen erscheint indessen mit der
Standeswürde der Apotheker vereinbar, soweit sich diese marktschreierischer
oder übertriebener Werbung enthalten (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Selon l'art. 1er de la Convention intercantonale sur le contrôle
des médicaments du 3 juin 1971 (RS 812.101; ci-après: CICM ou la Convention
intercantonale), les cantons suisses ont constitué, sous le nom d'"Union
intercantonale pour le contrôle des médicaments" (Union intercantonale),
une corporation de droit public ayant sa propre personnalité juridique
et son siège à Berne. Selon l'art. 2 CICM, l'Union intercantonale a pour
but de simplifier, de faciliter et d'unifier le contrôle des médicaments
utilisés en médecine humaine et vétérinaire; elle dispose dans ce but de
l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM).

    Aux termes de l'art. 29 du règlement d'exécution du 25 mai 1972 de
la Convention intercantonale édicté par l'Union intercantonale (état du
23 novembre 1995), l'OICM classifie les substances médicamenteuses selon
les modes de vente suivants: A (Vente dans les pharmacies sur ordonnance
médicale à ne pas renouveler sans l'autorisation du médecin); B (Vente
dans les pharmacies sur ordonnance médicale); C (Vente dans les pharmacies
sans ordonnance médicale); D (Vente dans les pharmacies et drogueries)
et E (Vente dans tous les commerces) (voir aussi art. 32 du règlement
d'exécution du 10 mars 1975 de la Convention intercantonale arrêté par
le Conseil d'Etat du canton de Genève).

    Le 23 novembre 1995, l'assemblée de l'Union intercantonale a approuvé
les Directives de l'OICM sur la publicité pour les agents thérapeutiques
(ci-après: Directives de l'OICM sur la publicité), en vigueur depuis le
1er janvier 1996, dont l'art. 2 al. 1 dispose que la "publicité auprès
du public est en principe autorisée pour les agents thérapeutiques des
catégories C, D, et E sauf si elle est restreinte ou interdite par des
prescriptions de droit fédéral ou par des dispositions ci-après". L'art. 8
al. 1 lettre b de ces directives précise que la publicité pour les agents
thérapeutiques d'annonce d'"octroi d'avantages économiques directs ou
indirects comme des rabais, des bons, etc." est illicite. L'art. 8 al. 2
des mêmes directives précise que l'alinéa 1 lettre b n'est pas applicable
aux agents thérapeutiques de la catégorie E.

    B.- Joseph Ghaliounghi, exerçant la profession de pharmacien à Genève,
et la société Pharmacie Victoria SA qui exploite une pharmacie à Genève,
ont annoncé par voie de réclame des rabais sur le prix de certains
agents thérapeutiques de la catégorie D. Les slogans publicitaires
utilisés étaient les suivants: "Baisse sur les prix des médicaments",
"Nous contribuons à alléger vos dépenses de santé!", "Comparez, vous
reviendrez". Par lettre du 13 décembre 1995, le Département de l'action
sociale et de la santé du canton de Genève, Service du Pharmacien cantonal,
a signalé aux intéressés que toute réclame pour des médicaments faisant
allusion à une diminution de prix était interdite en vertu de l'art. 8
al. 1 lettre b des Directives de l'OICM sur la publicité, tout en précisant
que "des rabais (non annoncés par voie de réclame) sont admissibles dans
la mesure où ils sont octroyés sans pousser aux abus. Les rabais sous
forme de vente multi-pack (3 pour 2) sont néanmoins interdits".

    C.- Le 10 juin 1996, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté
le Règlement modifiant le règlement d'exécution du 10 mars 1975 de la
convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (ci-après:
le Règlement cantonal du 10 juin 1996). Ce texte, publié le 19 juin
1996 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et entré en
vigueur le 20 juin 1996, comporte notamment l'art. 6 (nouvelle teneur)
qui est ainsi libellé:

    "1 On entend par 'publicité pour les agents thérapeutiques' toute forme
   d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à influencer
   la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation d'agents
   thérapeutiques.

    2 Tous les éléments de la publicité doivent concorder avec la dernière
   information concernant l'agent thérapeutique approuvée par l'OICM.

    3 Toute publicité doit respecter les directives de l'OICM sur la
   publicité pour les agents thérapeutiques du 23 novembre 1995."

    Quant à l'art. 8 (nouvelle teneur) du Règlement cantonal du 10 juin
1996 dont le titre marginal s'intitule "Publicité illicite", il prévoit
ce qui suit:

    "1 Est considérée comme publicité illicite toute assertion trompeuse,
   fausse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs de même que
   la publicité incitant à un emploi abusif, inconsidéré ou irrationnel
   de l'agent thérapeutique.

    2 Est illicite l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages
financiers ou
   matériels. Cette disposition n'est pas applicable à la publicité auprès
   du public pour les agents thérapeutiques pouvant être vendus dans tous
   les commerces.

    3 Les agents thérapeutiques dont la commercialisation est illicite en

    Suisse ne peuvent pas faire l'objet de publicité.

    4 La publicité auprès du public est interdite pour les agents
   thérapeutiques qui:

    a) ne peuvent être délivrés que sur ordonnance médicale;

    b) contiennent des psychotropes ou des stupéfiants, au sens du droit
   fédéral;

    c) par leur composition et leurs objectifs particuliers, ne peuvent pas
   être utilisés sans l'intervention d'un médecin pour le diagnostic,
   la prescription ou le traitement.

    5 L'OICM peut, à des fins de protection de la santé publique,
exclure de
   la publicité auprès du public d'autres agents thérapeutiques ou groupes
   d'agents thérapeutiques. Il règle les modalités".

    A noter que le texte de cette dernière disposition est rigoureusement
   identique à celui de l'art. 7 du règlement d'exécution du 25 mai 1972
   de la

    Convention intercantonale édicté par l'Union intercantonale.

    D.- Agissant conjointement par la voie du recours de droit public,
Joseph

    Ghaliounghi et la Pharmacie Victoria SA demandent au Tribunal fédéral
   d'annuler, sous suite de frais et dépens, les art. 6 al. 3 et 8 al. 2
   du Règlement cantonal du 10 juin 1996. Selon eux, l'interdiction de
   faire de la publicité pour les médicaments (des catégories C et D)
   ayant pour objet d'annoncer l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages
   financiers ou matériels serait contraire à la liberté du commerce et
   de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst.

    Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé
l'art. 6 al.

    3 du Règlement cantonal du 10 juin 1996, dans la mesure où il renvoie à
   l'art. 8 al. 1 lettre b des Directives de l'OICM sur la publicité,
   ainsi que l'art. 8 al. 2 du même règlement.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

      4.- Les recourants prétendent en outre que les mesures
incriminées ne
   répondraient pas à un intérêt public pertinent. Ils font valoir que
   l'interdiction qui leur est faite d'annoncer par voie de réclame des
   réductions sur le prix de certains médicaments a pour but d'entraver
   la libre concurrence. Certes, dans un système concurrentiel, la
   publicité est une manière naturelle, voire nécessaire, de pratiquer
   la vente, car les producteurs et les négociants doivent renseigner
   les consommateurs sur les prix et les qualités de leurs marchandises
   (ETIENNE GRISEL, Liberté du commerce et de l'industrie, vol. I, Berne
   1993, p. 123). Mais, ainsi que l'a indiqué à juste titre la Commission
   suisse des cartels, qui s'est occupée de la question de la vente des
   médicaments en Suisse, les médicaments sont, en raison de leur toxicité,
   des biens particuliers auxquels les mécanismes naturels du marché ne
   s'appliquent pas totalement.

    Il en découle que la limitation voire dans certains cas l'interdiction
de
   faire de la publicité pour les médicaments se justifie pleinement dès
   que l'on admet que les médicaments représentent un bien particulier
   dont il convient de ne pas favoriser une consommation excessive. La
   publicité a en effet pour objectif de développer les ventes, ce qui va à
   l'encontre de la modération que l'on désire obtenir pour les médicaments
   (cf. La distribution des médicaments en Suisse, in Publications de la
   Commission suisse des cartels 16/1981, p. 203 ss, spécialement p. 266).

    Il existe donc manifestement un intérêt public prépondérant à lutter
contre
   la consommation excessive ou abusive de médicaments et, par voie de
   conséquence, à restreindre la publicité pour les médicaments dont
   le but est notamment d'inciter le public à en acheter davantage
   (voir notamment,

    THEOPHIL G. WIRTH, Apotheker und Apotheken im schweizerischen Recht,
thèse

    Saint-Gall 1972, p. 202/203 et 208; PETER SCHLEGEL,
Heilmittelgesetzgebung
   im Bund und im Kanton Zürich, thèse Zurich 1981, p. 178; PETER
   V. SALADIN,

    Das Recht auf Werbung und seine öffentlich-rechtlichen Schranken, thèse

    Berne 1969, p. 213). On peut remarquer que, même les substances
   thérapeutiques vendues sans prescription médicale, soit celles des
   listes C et D, ne sont pas inoffensives pour la santé, lorsqu'elles
   sont consommées de manière inconsidérée. Tel est le cas notamment
   des comprimés de vitamines C à 1000 mg de la liste D dont la vente a
   été interdite dans une grande surface en raison précisément du danger
   que représente cet agent thérapeutique absorbé de façon prolongée à
   haute dose; le Tribunal fédéral a retenu que cette interdiction était
   justifiée par le souci de protéger la santé publique contre les dangers
   que peut provoquer la consommation de médicaments, notamment l'abus
   d'une telle consommation (arrêt Migros

    Genève: ATF 99 Ia 370 consid. 4). Il est vrai que la limitation voire
   l'interdiction de faire de la publicité pour les médicaments est de
   nature à favoriser des abus en matière de prix ou du moins à empêcher
   un abaissement sensible de leur prix. De plus, il est indéniable qu'il
   y a un intérêt pour le consommateur à être renseigné par le biais de
   la publicité sur les officines dans lesquelles il pourra se procurer
   à meilleur marché les médicaments dont il a besoin. Mais l'intérêt
   privé des consommateurs ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à
   lutter contre la consommation excessive ou abusive de médicaments, la
   sauvegarde de la santé publique étant l'un des objectifs primordiaux
   de l'Etat. En résumé, les restrictions litigieuses n'ont pas pour but
   de protéger la corporation des pharmaciens contre une concurrence
   accrue, mais sont à l'évidence motivées par des considérations de
   santé publique.

Erwägung 5

      5.- Il convient ensuite d'examiner si l'interdiction de
faire de la réclame
   pour des médicaments en se référant à l'octroi, l'offre ou la promesse
   d'avantages financiers ou autres avantages matériels respecte le
   principe de la proportionnalité. Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit
   ici des agents thérapeutiques des catégories C et D pour lesquels
   la publicité est en principe autorisée et que l'interdiction de la
   publicité pour les médicaments de la liste A et B n'est pas en cause;
   à noter que pour les médicaments de la liste E, la restriction à la
   publicité ici critiquée n'existe pas.

    a) Selon la législation genevoise concernant les substances
thérapeutiques
   interprétée à la lumière de la Convention intercantonale, si les
   pharmaciens et les droguistes sont libres de consentir à leurs
   clients des avantages tels que des réductions sur le prix de certains
   médicaments, ils ne sont, en revanche, pas autorisés à le faire
   savoir au public par le biais de la publicité, ce qui peut paraître
   paradoxal. Or, force est de reconnaître que l'interdiction absolue
   faite aux pharmaciens et droguistes de mentionner dans la publicité
   destinée au
public pour des médicaments,
   l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages financiers ou matériels
   constitue une mesure disproportionnée. Cette interdiction va au-delà
   de ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public
   légitimes poursuivis, soit la lutte contre la consommation excessive
   ou abusive de médicaments. En effet, le Conseil d'Etat du canton de
   Genève pourrait atteindre les mêmes objectifs en adoptant des mesures
   de police moins incisives que celles prévues aux art. 6 al. 3 et 8
   al. 2 du Règlement cantonal du 10 juin 1996: l'interdiction de toute
   publicité tapageuse et excessive pour des médicaments serait une mesure
   adéquate et suffisante.

    L'annonce publicitaire de l'octroi, de l'offre ou de la promesse
   d'avantages financiers tels que des rabais sur le prix des médicaments
   n'est, en tant que telle, pas de nature à créer un risque accru de
   consommation abusive ou massive de médicaments: seule une publicité
   tapageuse et excessive présente un tel risque. En d'autres termes, les
   risques pour la santé publique que pourrait engendrer la publicité pour
   des médicaments faisant allusion à une baisse de prix ne devraient
   pas augmenter de façon significative, si l'on exige des annonceurs
   qu'ils se limitent à une réclame ayant un caractère essentiellement
   informatif. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat, se référant aux
   observations déposées par l'Office intercantonal de contrôle des
   médicaments dans le cadre de la procédure ayant fait l'objet de
   l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 1996, fait valoir en bref que
   l'interdiction en cause a pour but d'éviter que les consommateurs
   ne soient incités par l'annonce de rabais à choisir des médicaments
   non pas sur un critère thérapeutique mais sur un critère purement
   économique. Il y aurait en outre le danger que les acheteurs se
   constituent une provision de médicaments allant au-delà de leur besoin
   réel; le gouvernement cantonal voit dans la constitution de ce stock
   un risque accru lié à la consommation de médicaments conservés de
   façon prolongée dans des conditions inadéquates (lumière, chaleur,
   humidité etc.). Ces considérations ne tiennent pas compte du conseil du
   pharmacien ou du droguiste. Il appartient en effet à ces derniers de
   mettre en garde le public contre l'emploi abusif de médicaments. Cet
   avertissement fait partie des devoirs déontologiques des pharmaciens
   et des droguistes (cf.

    ATF 99 Ia 370 consid. 5a p. 380 à propos des pharmaciens). A cela
s'ajoute
   que sur les emballages de médicaments figurent les informations
   médicales indispensables pour leur utilisation (mode d'emploi, mises en
   garde, etc.), la date limite d'utilisation en clair et des instructions
   pour la conservation (cf. art. 17 al. 2 lettres e et f du règlement
   d'exécution du

    25 mai 1972 de la Convention intercantonale arrêté par l'Union
   intercantonale et l'art. 20 al. 2 lettre e et f du règlement
   d'exécution du

    10 mars 1975 de la Convention intercantonale adopté par le Conseil
d'Etat
   genevois). Ainsi donc, la publicité pour les médicaments ne doit être
   ni tapageuse ni excessive. A cet égard, on peut relever en passant que
   seraient probablement considérés comme telle les slogans publicitaires
   utilisés par les recourants, à savoir: "Baisse sur les prix des
   médicaments", "Nous contribuons à alléger vos dépenses de santé!",

    "Comparez, vous reviendrez". Il en irait de même d'une éventuelle
publicité
   pour la vente de médicaments en "multi-packs" ou autres rabais de
   quantité.

    Bien entendu, la publicité pour les médicaments doit pour le surplus
   satisfaire aux autres critères fixés par la réglementation en
   la matière, qui ne sont du reste pas contestés par les recourants
   (voir notamment l'art. 8 al. 1 du Règlement cantonal du 10 juin 1996
   qui prévoit que toute assertion trompeuse, fausse ou incitant à un
   emploi abusif, inconsidéré ou irrationnel de l'agent thérapeutique est
   illicite). L'interdiction absolue de la publicité pour des médicaments
   ayant pour objet d'annoncer l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages
   financiers ou matériels doit donc être annulée. Pour ce qui concerne
   les pharmaciens, elle doit encore respecter l'interdiction de principe
   de faire de la publicité prévue à l'art. 22 al.

    1 et 3 de la loi genevoise du 16 septembre 1983 sur l'exercice des
   professions de la santé, les établissement médicaux et diverses
   entreprises du domaine médical (ci-après: LEPS) (à ce propos voir
   ci-dessous, consid.

    6).

    b) Cette solution s'impose d'autant plus que, selon l'avant-projet
du 19
   février 1997 de la loi fédérale sur les agents thérapeutiques (LAth)
   - qui a pour but de se substituer à la Convention intercantonale du
   3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments, laquelle n'est pas jugée
   entièrement

    compatible avec le droit communautaire (cf. rapport explicatif sur
l'avant-projet du Département fédéral de l'intérieur, p. 6), il n'est
pas prévu
   d'interdire la publicité destinée au public pour des médicaments
   annonçant l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages pécuniaires
   (cf. art. 48 al. 2 a contrario). En revanche, il est illicite
   d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages pécuniaires aux
   personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments (art. 48 al. 1
   lettre a de l'avant-projet LAth).

    Il semble du reste en aller de même dans les pays membres de l'Union
   européenne (anciennement: Communauté économique européenne). D'après la

    Directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la
publicité
   faite à l'égard des médicaments à usage humain, publiée
au Journal Officiel
   du 30 avril 1992 (ci-après: Directive CEE), la publicité auprès du
   public à l'égard d'un médicament est en principe autorisée (cf. art. 4
   et 5 de la

    Directive CEE). En revanche, dans le cadre de la promotion des
médicaments
   auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer
   (professionnels de la santé), il est expressément interdit d'octroyer,
   d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage
   pécuniaire ou un avantage en nature (art. 9 ch. 1 de la Directive CEE).

Erwägung 6

      6.- a) Pour les pharmaciens qui exercent une profession
libérale, on doit
   encore se demander si l'interdiction de la publicité portant sur les
   réductions de prix sur les médicaments ne constitue pas une mesure de
   police nécessaire à prévenir toute atteinte à la bonne foi en affaires
   et à la dignité professionnelle. Autrement dit, il sied d'examiner si
   même une publicité qui, par hypothèse, ne serait pas tapageuse et ne
   contiendrait que des informations objectives serait inadmissible en
   vertu de l'art. 22 al. 1 et 3 LEPS qui interdit aux pharmaciens de
   faire de la réclame et toutes espèces d'annonces autres que celles
   qui ont pour objet d'annoncer leur installation, leur changement de
   domicile professionnel, leur absence et leur retour, sous réserve de
   la publicité relative à la gestion courante de leur pharmacie.

    b) Comme on l'a vu plus haut (consid. 2b non publié), le droit de
faire de
   la publicité, qui découle de la liberté du commerce et de l'industrie,
   n'est pas absolu. S'agissant de la réclame faite par des personnes
   qui exercent une profession libérale (avocats, médecins, etc.), les
   cantons sont en droit de poser des règles plus strictes que celles
   qui sont applicables généralement aux commerçants et aux industriels
   proprement dits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
   aux avocats, ceux-ci sont tenus d'avoir une attitude digne et correcte
   dans leurs rapports avec leurs clients et le public en général. Ils ne
   doivent pas user de moyens de publicité de nature à jeter le discrédit
   sur leur profession. Il est dès lors loisible aux cantons de leur
   interdire une publicité qui serait tapageuse, importune, mercantile
   ou trompeuse. Les mesures adoptées ne sauraient cependant aboutir
   en fait à une interdiction absolue de faire une réclame compatible
   avec la dignité professionnelle et l'ordre public et se rapportant,
   par exemple, à l'ouverture d'une étude.

    Pour délimiter ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, il y a lieu de
   tenir compte des habitudes et des opinions généralement admises dans
   la profession et le canton (ATF 87 I 262 consid. 2; 96 I 34 ss). Dans
   un arrêt rendu récemment à propos d'un avocat zurichois (ATF 123 I
   12 consid.

    2c/aa), le Tribunal fédéral a confirmé en principe sa jurisprudence
   antérieure, se réservant d'examiner le moment venu les adaptations
   qui pourraient être nécessaires au vu des circonstances actuelles. Il
   a précisé que si la publicité purement commerciale pouvait être exclue
   afin de prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires, à la dignité
   professionnelle et à l'indépendance des avocats, la publicité faite avec
   retenue comportant des informations objectives répondant à un besoin
   du public ne pouvait pas par principe être interdite. Cependant, il
   n'est pas toujours aisé de tracer la limite entre la réclame commerciale
   inadmissible et la publicité à caractère informatif autorisée, d'autant
   que durant ces dernières années les conceptions à ce sujet ont évolué
   (cf. Dominique

    Dreyer, L'avocat dans la société actuelle, RDS 1996 II 460 ss; Michael

    Pfeifer, Der Rechtsanwalt in der heutigen Gesellschaft, RDS 1996 II
343 ss;
   voir encore les directives de la Fédération suisse des avocats en
   matière de publicité, récemment révisées le 6 juin 1997, qui prévoient:
   "La publicité est permise à l'avocat dans les limites du droit fédéral
   et cantonal et en respectant la dignité de la profession ainsi que le
   secret professionnel. La compétence des barreaux cantonaux de préciser
   la portée de ces règles est réservée"). Quoi qu'il en soit, toute
   publicité tapageuse ou éveillant de fausses attentes dans le public
   doit être interdite; la publicité doit contenir essentiellement des
   informations objectives.

    L'avocat doit en outre s'abstenir de se mettre en avant vis-à-vis
de ses
   confrères en usant de méthodes publicitaires à caractère sensationnel.

    Dans l'arrêt Guyot relatif à un architecte qui avait fait paraître un
   dépliant publicitaire (ATF 104 Ia 473 consid. 2), le Tribunal fédéral a
   appliqué les principes développés spécialement à propos des avocats,
   tout en laissant ouverte la question de savoir si ces principes
   devaient être appliqués avec la même rigueur au cas des architectes,
   dont la profession, tout en étant considérée comme libérale, est
   étroitement liée à d'autres professions de caractère artisanal (voire
   industriel) et commercial, avec lesquelles les architectes sont parfois
   en concurrence. En l'espèce, on peut admettre que les pharmaciens
   doivent être soumis à des exigences moins strictes que celles qui
   s'appliquent, par exemple, aux médecins ou aux avocats (WIRTH, op.cit.,
   102/103; ETIENNE GRISEL, Liberté du commerce et de l'industrie, vol. II,
   Berne 1995, p. 98). En effet, les pharmaciens exercent à la fois une
   profession libérale et une profession commerciale (ATF 52 I 368; 47 I
   394 consid. 2. Voir aussi WIRTH, op.cit., p. 68). De plus, pour ce qui
   concerne la vente de médicaments de la catégorie D, les pharmaciens
   sont en concurrence avec les droguistes qui, comme ils n'exercent pas
   une profession libérale, ne sont pas soumis, en matière de publicité,
   à des règles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent normalement
   aux avocats et médecins et dans une certaine mesure aux pharmaciens
   (cf. ATF 89 I 27 consid. 4 p. 35).

    c) En tout état de cause, les pharmaciens ne sauraient faire de
publicité à
   caractère purement commercial, allant au-delà de messages contenant des
   informations objectives et utiles au public (cf. CHRISTOF BERNHART, Die

    Werbebeschränkungen für wissenschaftliche Berufsarten als Problem der

    Grundrechte, thèse Berne 1994, p. 201/202). A l'instar des autres
personnes
   exerçant une profession libérale, les pharmaciens doivent évidemment
   s'abstenir de toute publicité trompeuse, tapageuse et excessive; ils
   ne peuvent pas non plus user de moyens publicitaires pour vanter leurs
   mérites ou pour dénigrer leurs collègues ni commencer à comparer leurs
   prestations réciproques. Compte tenu de l'ensemble des circonstances
   décrites ci-dessus et notamment de la tendance actuelle à un certain
   assouplissement des règles concernant la publicité applicables aux
   professions libérales (cf.  notamment BERNHART, op.cit., p. 214;
   HANS OTT, in Handbuch des Arztrechts, éditeur HEINRICH HONSELL, Zurich
   1994, p. 232 ss concernant les médecins; à propos des avocats: DREYER,
   op.cit., ibidem et PFEIFER, op.cit., ibidem), on doit admettre que la
   publicité portant sur le prix des médicaments ou les éventuels rabais
   que le pharmacien est prêt à consentir par rapport au prix de base
   apparaît comme compatible avec la dignité professionnelle, d'autant
   qu'il s'agit d'informations objectives et utiles au consommateur.

    A noter en outre qu'une telle publicité porte plutôt sur l'aspect
   commercial que libéral de la profession de pharmacien. Et contrairement
   aux

    "spécialités de comptoir", soit les spécialités pharmaceutiques
fabriquées
   par le pharmacien lui-même selon sa propre formule et vendues uniquement
   dans son officine (cf. art. 3 du règlement d'exécution du 25 mai 1975
   de la

    Convention intercantonale adopté par l'Union intercantonale et
art. 4 du
   règlement d'exécution du 10 mars 1975 de la Convention intercantonale
   arrêté par le Conseil d'Etat genevois qui interdisent expressément
   la publicité pour de telles spécialités), les médicaments sont des
   produits finis qui peuvent être vendus dans toutes les pharmacies. Une
   publicité sur le prix est donc admissible dans la mesure où elle permet,
   comme en l'espèce, d'apprécier et de comparer objectivement l'ensemble
   de la prestation fournie et d'en donner une image
complète (cf. BERNHART, op.
   cit., p. 209 et 215). Il faut toutefois relever qu'il s'agit ici d'une
   situation assez particulière. Sur un plan général, la publicité pour
   les médicaments des catégories C et D est en principe autorisée. Pour
   ce qui concerne plus particulièrement les pharmaciens, il n'est pas
   contesté qu'il peuvent octroyer des rabais. L'interdiction de le faire
   savoir au public est disproportionnée. Cela ne signifie pas que, par
   ailleurs, toute réclame leur serait dorénavant autorisée à la seule
   condition qu'elle ne soit ni tapageuse, ni excessive. Enfin, on peut
   relever que contrairement aux autres professions libérales, celle de
   pharmacien autorise depuis longtemps la publicité pour des médicaments
   dans les vitrines des pharmacies (cf.  art. 6 al. 1 du règlement sur
   la publicité adopté en 1984 de la Société suisse de pharmacie, qui
   tient lieu de code déontologique des pharmaciens), tout en précisant
   que cette publicité obéit à d'autres règles que celles qui régissent
   la publicité dans les journaux ou autres médias dont il

    s'agit ici.