Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 IV 190



123 IV 190

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre 1997
dans la cause M. contre banque B. et Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde.

    Ein Einstellungsbeschluss kann sich nur dann negativ auf die
Beurteilung einer Zivilforderung auswirken, wenn eine solche Forderung
besteht. Wer keinen Schaden erlitten hat, hat keine Schadenersatzforderung
(E. 1).

    Der Geschädigte muss in der Nichtigkeitsbeschwerde in rechtsgenüglicher
Weise darlegen, welche Zivilforderung er im Strafverfahren geltend machen
wollte (E. 1).

Sachverhalt

    En février 1993, L. a ouvert un compte auprès de la banque B.  Elle a
confié une procuration générale à son mari, M., qui s'est occupé seul
de la gestion de ce compte, sur lequel de nombreuses opérations ont été
réalisées de 1993 à 1996.

    Par demande du 26 mars 1996, L. a réclamé des dommages-intérêts à la
banque, soutenant que celle-ci s'était livrée à des opérations spéculatives
sans autorisation entre décembre 1994 et décembre 1995. La banque s'est
opposée à la demande, en soutenant que les opérations litigieuses avaient
été effectuées sur les instructions expresses de M., qui en avait été
dûment informé; pour rendre vraisemblable sa thèse, elle a fourni, dans
le cadre de cette procédure civile, divers renseignements au sujet de M.

    Estimant que les renseignements ainsi donnés violaient le secret
bancaire, M. a déposé plainte pénale.

    Par décision du 23 avril 1997, le Procureur général a classé la
procédure pénale. Le recours formé par M. contre cette décision a été
rejeté par ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice
genevoise du 3 juillet 1997.

    M. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant, qui n'invoque que le secret de ses affaires et ses
intérêts patrimoniaux, n'est pas une victime au sens de l'art. 2 LAVI
(RS 312.5). Sa qualité pour se pourvoir en nullité ne peut donc pas se
fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, mais exclusivement sur l'art. 270
al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).

    Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre
autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir un
effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 120 IV
38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343).

    Certes, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir pris
de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été
menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 4a p. 52, 90 consid. 1a/aa p. 92, 94
consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il lui incombait cependant,
en pareil cas, d'indiquer dans son mémoire quelle prétention civile il
entendait faire valoir et en quoi la décision attaquée pouvait avoir une
influence négative sur le jugement de celle-ci (ATF 122 IV 139 consid. 1
p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344).

    En l'espèce, le recourant parle d'une action en dommages-intérêts. On
ne voit cependant pas en quoi les révélations dont il se plaint lui
auraient causé un préjudice patrimonial. Il ne l'explique en tout
cas d'aucune façon. En l'absence de dommages, il ne peut avoir aucune
prétention en dommages-intérêts, de sorte que la décision attaquée ne
peut pas avoir d'influence négative sur une prétention qui n'existe pas
(cf. ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323 s.).

    Le recourant parle aussi d'une action en cessation du trouble,
mais on ne parvient pas à discerner de quoi il s'agit. Aucune action en
justice ne peut faire en sorte que les personnes qui ont eu connaissance
des renseignements les oublient. Quant au risque d'une propagation des
renseignements, le recourant ne l'évoque même pas et ne l'explique en
aucune manière. Il faut d'ailleurs rappeler que les juges et les greffiers
sont tenus au secret de fonction (art. 320 CP), tandis que les avocats
des parties sont tenus au secret professionnel (art. 321 CP). On ne voit
pas quelle action civile pourrait utilement renforcer le devoir de se
taire qui est déjà garanti par des dispositions pénales. Il reste le
risque - non évoqué par le recourant - que d'autres juges ou greffiers
puissent prendre connaissance des informations si l'affaire est portée
ensuite devant une juridiction supérieure. Il ne s'agit cependant que
d'un risque futur et hypothétique. Le recourant n'expose en tout cas pas
de manière suffisante quelle conclusion civile il pourrait actuellement
prendre dans le cadre de l'action pénale, de sorte que l'on ne voit pas
en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur
le jugement d'une prétention civile.

    Une des conditions de la qualité pour recourir faisant défaut, le
pourvoi doit être déclaré irrecevable.

Erwägung 2

    2.- (Suite de frais).