Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 II 548



123 II 548

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 novembre 1997
dans la cause R. contre Président du Tribunal du district de Lausanne
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 3 Abs. 4 OHG; Gewährung eines amtlichen Anwalts für das Opfer.

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1).

    Wenn die durch das kantonale Recht aufgestellten Bedingungen
nicht erfüllt sind, muss noch abgeklärt werden, ob die unentgeltliche
Rechtspflege dem Opfer aufgrund der in Art. 3 Abs. 4 OHG vorgesehenen Hilfe
gewährt werden kann (E. 2a). Dies trifft hier zu: Der Fall weist gewisse
Schwierigkeiten auf, und das Opfer, das in ein Krankenhaus eingewiesen
wurde, kann seine Interessen nicht selber wahrnehmen (E. 2b).

Sachverhalt

    Le 5 mai 1997, alors qu'elle participait à un déménagement, dame
R. s'est trouvée dans un monte-charge qui s'est écrasé au sol. Elle eut
les deux jambes brisées.

    Le 12 mai 1997, elle a déposé, par l'entremise de Me A., avocat
à Lausanne, une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles
graves par négligence, avec constitution de partie civile. Me A. demandait
à être désigné comme avocat d'office, au titre de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), en relevant que la
plaignante, hospitalisée, était alitée en permanence, sans ressources,
et que l'affaire était complexe.

    Par prononcé du 3 juin 1997, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office à la plaignante, aux
motifs que la cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit,
et qu'elle était instruite contre inconnu.

    R. a formé un recours de droit public pour arbitraire contre ce
prononcé. Elle en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvel examen.

    Par arrêt du 8 juillet 1997, le Tribunal d'accusation du canton de
Vaud a écarté un recours cantonal formé parallèlement par R.: seuls le
prévenu et le Ministère public pouvaient recourir contre le refus de
désigner un défenseur d'office.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, traité comme recours de droit
administratif, et a renvoyé la cause à l'autorité intimée afin qu'elle
désigne Me A. comme avocat d'office de la recourante.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) La recourante se plaint d'une application arbitraire des
dispositions du droit cantonal, soit de l'art. 11 de la loi vaudoise du
24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ),
et de l'art. 7 de la loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application
de la LAVI (LVLAVI). Le recours de droit public serait recevable comme
tel s'il était uniquement formé pour violation du droit à l'assistance
judiciaire garanti par l'art. 4 Cst. et du droit cantonal.

    b) Toutefois, bien que l'énoncé de ses griefs puisse prêter à
confusion, la recourante ne se plaint pas à proprement parler d'une
application arbitraire du droit cantonal. En réalité, son argumentation
se fonde essentiellement sur l'art. 3 al. 4 LAVI, en tant que cette
disposition lui conférerait un droit plus large à l'assistance judiciaire
que les normes cantonales précitées, telles qu'appliquées par l'autorité
intimée. Même s'il est fondé sur le droit cantonal, le prononcé attaqué
aurait aussi dû l'être, selon la recourante, en application du droit
fédéral. Son recours doit par conséquent être traité comme recours de
droit administratif, dont il remplit les conditions de recevabilité.

    aa) Selon l'art. 97 OJ, le recours de droit administratif est recevable
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. L'arrêt attaqué entre dans
cette catégorie. Il émane d'une autorité cantonale de dernière instance
(art. 98 let. g OJ), puisque, dans son arrêt du 8 juillet 1997, le
Tribunal d'accusation a dénié l'existence d'une voie de recours contre la
décision du Président. On peut certes s'interroger sur la compatibilité de
cette solution avec l'art. 98a OJ, mais il n'y a pas lieu d'en discuter
ici: d'une part, l'arrêt du Tribunal cantonal n'est pas attaqué en tant
que tel; d'autre part, le renvoi de la cause à cette autorité constituerait
un inutile détour, qui ne se justifierait pas au regard de l'obligation de
célérité qui s'impose en matière d'aide aux victimes (art. 3 al. 3 LAVI).

    bb) La cause ne relève pas des exceptions prévues aux art. 99 ss OJ
(ATF 122 II 315 consid. 1 p. 317; 121 II 116, consid. 1 p. 117). L'art. 106
OJ prévoit que le délai de recours est de dix jours contre les décisions
incidentes. De manière générale, le refus d'octroyer l'assistance
judiciaire constitue une telle décision, susceptible de causer un
préjudice irréparable (ATF 119 Ia 337 consid. 1 p. 338). Point n'est
besoin de rechercher si tel est aussi le cas lorsque, comme en l'espèce,
l'assistance judiciaire est demandée en vertu de l'art. 3 al. 4 LAVI,
sur la base d'une procédure distincte. En effet, l'indication de la
voie et du délai de recours fait de toute façon défaut dans la décision
attaquée, et cela ne doit pas porter préjudice à la recourante (art. 107
al. 3 OJ). Pour le surplus, le recours satisfait aux conditions de forme
prévues à l'art. 108 OJ, en particulier quant à ses conclusions et à sa
motivation (ATF 118 Ib 134 consid. 2). La recourante, victime au sens
de l'art. 2 al. 1 LAVI, a qualité pour agir selon l'art. 103 let. a OJ.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 7 al. 1 LVLAVI, lorsque la défense des intérêts de
la victime justifie le recours à un avocat, le centre ou la victime peut
demander l'assistance judiciaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition,
la LAJ est applicable. L'art. 11 LAJ a la teneur suivante:

    "Exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui
qui se
   constitue partie civile dans un procès pénal. L'assistance n'est
   accordée que lorsque l'accusé lui-même est pourvu d'un défenseur. La
   décision est prise par le président du tribunal, auquel le requérant
   fournit tout renseignement sur sa situation économique..."

    a) L'art. 3 al. 3 LAVI dispose que les centres de consultation
fournissent en tout temps une aide immédiate, au besoin pendant
une période assez longue. L'art. 3 al. 4 LAVI prévoit que les
prestations sont gratuites, les centres de consultation prenant
en outre à leur charge d'autres frais, notamment d'avocat, "dans la
mesure où la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la
jurisprudence, la LAVI assume ainsi une fonction subsidiaire à celle de
l'assistance judiciaire. Lorsque cette dernière est octroyée à la victime,
l'intervention étatique au sens de l'art. 3 al. 4 LAVI ne se justifie
plus. En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire
totale selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation
d'examiner si sa situation personnelle justifie le remboursement des frais
d'avocat (ATF 121 II 209 consid. 3b p. 212). Le refus de l'assistance
judiciaire cantonale ne dispense donc pas d'examiner si les conditions
posées par la LAVI sont réunies.

    Le système vaudois ne laisse pas la place à un tel examen, puisqu'il
est renvoyé exclusivement aux dispositions sur l'assistance judiciaire
civile; or, l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de la LAVI,
s'il n'est pas inconditionnel (même arrêt), dépend de conditions moins
strictes. Elle peut être ainsi accordée à une victime, indépendamment
de sa constitution de partie civile ou du fait que l'accusé est lui-même
pourvu d'un défenseur. Enfin, même si l'octroi de l'assistance fondée sur
la LAVI n'est ni systématique ni inconditionnel, il ne saurait avoir lieu
qu'"exceptionnellement", comme en dispose l'art. 11 LAJ.

    Une interprétation plus souple du droit cantonal, conforme au
droit fédéral, serait certes possible, en retenant par exemple que les
conditions de fond à l'octroi de l'assistance judiciaire fondée sur la
LAVI sont fixées à l'art. 7 al. 1 LVLAVI, dans des termes équivalents
à l'art. 3 al. 4 in fine LAVI; le renvoi à la LAJ (art. 7 al. 2 LVLAVI)
aurait une portée limitée. L'autorité intimée n'a toutefois pas adopté
une telle interprétation et s'en est tenue à une stricte application du
droit cantonal. Pour cette raison déjà, la décision attaquée viole le
droit fédéral.

    b) L'examen du dossier permet au surplus de constater que les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire fondée sur la LAVI étaient
en l'espèce réalisées. La recourante - dont la qualité de victime au
sens de l'art. 2 al. 1 LAVI n'est pas contestable - a été immédiatement
hospitalisée après son accident, et n'était guère en mesure d'effectuer
les premières démarches nécessaires à sa défense, en particulier le
dépôt d'une plainte pénale sans laquelle les autorités de poursuites
ne seraient vraisemblablement pas intervenues. Contrairement à ce que
retient l'autorité intimée, la cause présente certaines difficultés
de fait et de droit: en l'état actuel du dossier, il apparaît que de
nombreux témoins ont été interrogés, et que l'avocat de la recourante a
sollicité et obtenu une expertise de l'installation litigieuse. Le fait
que l'instruction soit actuellement dirigée contre inconnu ne fait pas
obstacle à l'octroi de l'assistance judiciaire. En effet, aux termes
de l'art. 2 al. 1 LAVI, la victime bénéficie d'une aide, "que l'auteur
ait été ou non découvert". Il n'est pour le surplus pas contesté que la
recourante ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer
son avocat. Dans ces circonstances, la situation personnelle de la victime
commandait la prise en charge de ses frais d'avocat.