Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 86



123 III 86

14. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 10 décembre 1996 dans la
cause A. S.A. contre M. (recours en réforme) Regeste

    Arbeitsvertrag; fristlose Kündigung; Verwirkung.

    Eine fristlose Kündigung, die auf denselben Umständen gründet wie die
einige Tage zuvor ausgesprochene ordentliche Kündigung, ist nicht gültig
(E. 2b).

Sachverhalt

    A.- A. S.A. exerce ses activités dans le domaine de l'enregistrement et
s'occupe notamment du doublage de films et de séries télévisées. M. était
son directeur artistique et percevait un salaire mensuel brut de 6'000 fr.

    Le 18 mars 1992, A. S.A. a été informée de la création, par M. et
un tiers, d'une société concurrente. Par lettre du 23 avril 1992, elle a
fait savoir à M. que les rapports de travail prendraient fin le 30 juin
1992. Le 23 avril 1992 également, A. S.A. a déposé une plainte pénale
contre M. pour concurrence déloyale. Le lendemain, elle a formulé une
requête de mesures provisionnelles à l'encontre de M.

    Par lettre du 27 avril 1992, A. S.A. a signifié à M. son congé avec
effet immédiat pour de justes motifs consistant dans le fait d'être
administrateur d'une société concurrente et de s'être livré à des actes
de concurrence déloyale.

    B.- M. a assigné A. S.A. en paiement de 30'000 fr., représentant cinq
mois de salaire, et de 36'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
immédiat injustifié. La défenderesse s'est opposée à l'admission de
l'action.

    Le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur
de toutes ses conclusions par jugement du 13 juin 1995.

    Statuant par arrêt du 29 avril 1996, sur appel de M., la Chambre
d'appel des prud'hommes, après avoir annulé ce jugement, a condamné la
défenderesse à verser au demandeur la somme brute de 12'021 fr.40 et à
la Caisse cantonale genevoise de chômage la somme nette de 11'183 fr.90,
le tout avec intérêts.

    C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de
la demande.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La Chambre d'appel et les parties ont restreint l'examen de la
cause à la question de la tardiveté du congé litigieux. Sans doute cette
question revêt-elle une importance capitale en matière de licenciement
immédiat, du moment qu'une jurisprudence constante du Tribunal fédéral
impose à la partie qui résilie un contrat de travail pour de justes motifs
l'obligation de les invoquer sans tarder, sous peine de forclusion (ATF
112 II 41 consid. 3b p. 51, 97 II 142 consid. 2a p. 146, 93 II 18, chacun
avec des références). Cependant, dans la présente espèce, la réponse qui
pourrait lui être apportée ne changerait rien au sort du litige, dans la
mesure où une autre raison, exposée ci-après, s'oppose de toute façon à
l'admission des conclusions de la défenderesse.

    b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exercice
de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créancier
qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le bénéfice,
lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre
elles; dès cet instant, la prétention écartée cesse d'exister (sur la
question des obligations alternatives, cf. l'ATF 50 II 40 consid. 1 et
VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
vol. I, p. 80). Il n'en va pas autrement en matière de contrat de travail:
la partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son
partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des
rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour
ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation
extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de
l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation
immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que
celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (SCHWEINGRUBER,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, 5e éd., n. 9 ad art. 337 CO; STREIFF/VON
KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 15 ad art. 337
CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 11 ad
art. 337 CO).

    En l'espèce, selon les constatations souveraines de la cour cantonale,
la défenderesse connaissait déjà, le 23 avril 1992 au plus tard, tous les
éléments pouvant fonder un licenciement pour justes motifs. Or, ce jour-là,
elle a notifié au demandeur un congé ordinaire pour le 30 juin 1992. En
faisant ce choix, elle a donc renoncé définitivement à un licenciement
avec effet immédiat à raison des mêmes éléments. Dans ces conditions, la
résiliation extraordinaire du contrat qu'elle a signifiée au demandeur par
lettre du 27 avril 1992, en y formulant les mêmes griefs que ceux qu'elle
avait énoncés quatre jours plus tôt, n'était pas valable, même si elle
était intervenue en temps utile par rapport aux circonstances invoquées à
son appui, question qui peut rester indécise. Partant, la Chambre d'appel
n'a pas violé le droit fédéral en taxant d'injustifiée la résiliation
litigieuse et en en tirant les conséquences pécuniaires prévues par la loi.