Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 494



123 III 494

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 1997 dans la
cause dame E. contre Hoirie de feu E. et Cour de justice du canton de
Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG; Voraussetzungen für die Annahme eines
genügenden Bezugs zur Schweiz.

    Der Begriff des "genügenden Bezugs zur Schweiz" ist nicht einschränkend
auszulegen.

    Bei zweiseitigen Verträgen - hier ein Darlehen - kann sich der
genügende Bezug daraus ergeben, dass der Erfüllungsort für die Leistung des
Arrestgläubigers, die als Gegenleistung zu derjenigen des Arrestschuldners
zu erbringen ist, in der Schweiz liegt.

Sachverhalt

    Le 18 février 1997, dame E., domiciliée en France, a requis le
Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en vertu
de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 2'690'370 fr.,
avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1994, au préjudice de l'hoirie de
feu E., "prise en tant que de besoin en la personne de sa fille mineure
M. R. E.". Par ordonnance du même jour, l'autorité de séquestre a fait
droit à la réquisition et astreint la requérante à fournir une garantie
bancaire de 300'000 fr. à titre de sûretés.

    Par décision du 14 mai 1997, le Vice-président du Tribunal de
première instance a admis l'opposition formée par la débitrice et révoqué
l'ordonnance de séquestre. Statuant le 10 juillet suivant, la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé cette décision.

    Agissant par la voie du recours de droit public, dame E. conclut à
l'annulation de cet arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) ...

    La recourante se prétend créancière sur la base d'un prêt consenti
à feu son fils, alors domicilié en France, cet accord n'ayant pas été
"régularisé par écrit" en raison des relations "familiales étroites et
continues" qu'entretenaient les parties. A juste titre, elle concède que le
droit suisse n'est pas applicable à ce contrat (cf. art. 117 al. 3 let. b
de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP [RS 291]), en
sorte que, de ce point de vue, l'exigence d'un lien suffisant n'est pas
réalisée (LOUIS GAILLARD, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à
l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 40, ch. 38; WALTER
A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in AJP 1996 p. 1407). En outre, les
pièces du dossier ne permettent pas d'établir clairement que le prêt devait
être remboursé en Suisse, auprès d'une banque suisse, et en francs suisses
(BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,
in RDS 116/1997 II, p. 440). Contrairement à ce qu'affirme la recourante,
les banques en main desquelles le séquestre a été autorisé n'apparaissent
qu'en qualité de détentrices des avoirs appréhendés, élément qui, en soi,
ne saurait être retenu (FF 1991 III p. 188; GAILLARD, op.cit., p. 42;
REEB, op.cit., p. 439; FELIX C. MEIER-DIETERLE, Der "Ausländerarrest"
im revidierten SchKG, in AJP 1996 p. 1421 et n. 50).

    La recourante voit, enfin, un lien suffisant dans la circonstance
que le lieu d'exécution de sa propre prestation, qui est considérée comme
"caractéristique" d'après les règles de rattachement du droit international
privé (art. 117 al. 3 let. b LDIP; FRANÇOIS KNOEPFLER/SIMON OTHENIN-GIRARD,
in FJS no 242B p. 4), est situé en Suisse, car l'argent prêté a été
viré sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse. Certes, le "lieu
d'exécution" s'apprécie, principalement, par rapport à l'obligation de
l'emprunteur (cf. ATF 104 Ia 367 consid. 4d p. 376; 82 I 75 consid. 11 p.
92; 56 I 237 consid. 3 p. 251; 44 I 49 consid. 4 p. 55), que le séquestre
a précisément pour but de garantir (GAILLARD, op.cit., p. 41). Mais,
s'agissant de contrats bilatéraux, le lien suffisant peut aussi
résulter du lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier
séquestrant, dont la prestation du débiteur séquestré est la contrepartie
(cf. MEIER-DIETERLE, op.cit., p. 1422; PASCAL SIMONIUS, Privatrechtliche
Forderung und Staatenimmunität, in Festgabe zum Schweizerischen Juristentag
1985, p. 346). Cette opinion peut s'appuyer tant sur le texte actuel de
l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, qui n'exige plus un rapport "étroit" avec la
Suisse (REEB, op.cit., p. 439; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Le séquestre dans
la LP révisée, in BlSchK 59/1995 p. 125/126 et les renvois aux travaux
préparatoires), que sur la doctrine qui préconise une interprétation
large de cette notion (REEB, op.cit., p. 440/441 et les références citées).