Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 367



123 III 367

57. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
13 août 1997 dans la cause A. SA (recours LP) Regeste

    Drittansprache in der Betreibung auf Pfandverwertung;
Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren (Art. 155 Abs. 1 SchKG
und Art. 106 ff. SchKG).

    Werden die Art. 106 ff. SchKG analog auf die Betreibung auf
Pfandverwertung angewandt, so ist den Besonderheiten dieser Betreibungsart
im Unterschied zur ordentlichen Betreibung auf Pfändung Rechnung zu tragen
(E. 3a).

    In der Betreibung auf Faustpfandverwertung sind für das
Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Vorschriften der Art. 106 und 107
SchKG zu befolgen; ausnahmsweise - zum Beispiel, wenn es offensichtlich
ist, dass das Pfandrecht nicht mehr besteht -, ist gemäss Art. 109 altSchKG
bzw. Art. 108 revSchKG vorzugehen (E. 3b, c).

    Im vorliegenden Fall ist die Sache, weil der angefochtene Entscheid
keine Feststellungen bezüglich des Weiterbestehens des Pfandrechtes
enthält, zur Aktenergänzung und neuen Entscheidung an die kantonale
Aufsichtsbehörde zurückzuweisen (E. 4).

Sachverhalt

    Le 18 décembre 1990, A. SA a passé avec X. un acte de nantissement
et de cession, portant notamment sur quatre statues. Par convention du 23
avril 1992, une autre statue, intitulée "Sphinx et Sirène 3/8", a également
été remise en gage à A. SA, laquelle s'est engagée à la libérer contre
paiement du prix de vente payé par un acquéreur éventuel. Les cinq statues
ont été entreposées chez F. au nom de X., mais pour le compte d'A. SA.

    En 1995, cette dernière a introduit contre X. une poursuite en
réalisation de gage mobilier, portant sur les 5 statues susmentionnées. A
la date de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995, les sculptures se
trouvaient toujours en dépôt auprès de F. En temps utile, K. a revendiqué
la propriété de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", en invoquant une
convention de vente du 29 mars 1994 avec X. Cette convention précisait
qu'il avait acquis la statue litigieuse, qu'il s'était acquitté du
prix de vente et qu'il en avait reçu expressément, irrévocablement et
définitivement quittance de X. Dans le procès-verbal d'estimation envoyé
aux parties, l'office des poursuites a dès lors imparti à la créancière
A. SA, en application de l'art. 109 aLP, un délai de 10 jours pour ouvrir
action contre K., faute de quoi elle serait réputée reconnaître les droits
de celui-ci.

    A. SA a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre
cette décision. Se prévalant de l'acte de nantissement et de cession
du 18 décembre 1990, ainsi que de la convention du 23 avril 1992, elle
soutenait qu'elle avait sur la statue litigieuse un droit préférable
à celui de K., que les biens détenus par F. l'étaient pour son compte
et qu'il fallait donc impartir le délai pour ouvrir action à K. en
application de l'art. 107 aLP. Pour sa part, K. a fait valoir que le
droit de gage d'A. SA sur ladite statue avait été éteint par son droit
de propriété. Par décision du 16 avril 1997, l'autorité cantonale de
surveillance a confirmé la décision de l'office.

    A. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral en la requérant, principalement, de constater la
violation du droit fédéral (application de l'art. 109 aLP en lieu et place
des art. 106/107 aLP) et d'annuler la décision de l'autorité cantonale
de surveillance. La Chambre des poursuites et des faillites a admis le
recours, dans la mesure où il était recevable, annulé la décision attaquée
et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En vertu de l'art. 155 al. 1 LP, la procédure de revendication
des art. 106 ss LP est applicable à la poursuite en réalisation de gage
par analogie. Il ne s'agit donc pas d'une application pure et simple
de ladite procédure, mais d'une application qui soit compatible avec
la nature même de la poursuite spéciale en réalisation de gage ou qui,
en d'autres termes, tienne justement compte des différences profondes
de caractère que ce mode de poursuite présente par rapport à celui de la
poursuite ordinaire par voie de saisie (ATF 33 I 853 consid. 2 p. 857/858;
LOUIS DALLÈVES, Revendication [art. 106-109 LP], FJS 985 p. 11 n. 18;
HANS LENHARD, Widerspruchsverfahren und Widerspruchsklage, thèse Berne
1943, p. 101; JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à
soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, n. 114). Au
titre des différences, on peut notamment relever que, dans la poursuite
en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée est déterminé à
l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de saisie, il appartient
à l'office de déterminer les objets à réaliser (TSCHUMY, loc.cit. et les
auteurs cités à la note 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 34 n. 6). En
outre, alors que dans la saisie seuls les biens appartenant au débiteur
peuvent être réalisés (art. 91 ss LP), l'objet de l'exécution forcée dans
la poursuite en réalisation de gage peut être la propriété d'un tiers,
soit parce que le gage a été constitué par ce dernier, soit parce que le
tiers a acquis le bien après la constitution du gage (art. 153 al. 2 LP,
88 et 100 ORFI; TSCHUMY, loc.cit.).

    b) En vertu des art. 106 ss aLP, lorsqu'un tiers revendique un
droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa
revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office
des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix
jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la
possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers
(art. 106 et 107 al. 1); s'il est en la possession du tiers revendiquant,
le délai doit être imparti au créancier (art. 109). Si le bien ne se
trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais
en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des
parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur
possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au
tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour
son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le
compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir
(ATF 121 III 85 consid. 2a p. 87; 120 III 83 consid. 3a p. 84 s. et les
références). Seule est déterminante la possession du bien revendiqué au
moment où l'office des poursuites exécute la saisie (GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 4;
AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd.,
Berne 1997, § 24 n. 40). L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations
du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de
la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit
apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose,
sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit
(ATF 120 III 83 consid. 3b p. 85 et arrêts cités).

    c) Le droit de gage mobilier permet à son titulaire - c'est là son
effet essentiel - de faire réaliser une chose mobilière ou un droit
afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (art. 891 al. 1 CC;
P.-H. STEINAUER, Les droits réels, t. III, Berne 1992, n. 3027). Le
nantissement, qui est sa forme normale et courante (art. 884 al. 1 CC),
suppose que le constituant se dessaisisse de la chose grevée (art. 884
al. 3 CC) en la remettant au créancier gagiste ou à un tiers, qui la
détiendra pour le compte du créancier gagiste, voire pour les deux parties
ensemble (STEINAUER, op.cit., n. 3032, 3074, 3099 et 3100b). Dans ce cas
de possession commune du créancier gagiste et du constituant, le tiers
détenteur du gage ne peut restituer l'objet grevé au constituant qu'avec
le consentement du créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2d p. 235
et les références; STEINAUER, op.cit., n. 3100b). Le constituant peut
certes aliéner librement la chose mise en gage, mais sous réserve toutefois
des droits du créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2b p. 233 et la
référence citée), ce qui signifie que le tiers devenu propriétaire du gage
devra notamment souffrir la réalisation du gage si le créancier n'est pas
désintéressé (art. 891 al. 1 CC; STEINAUER, op.cit., n. 3123c et d; ZOBL,
Berner Kommentar, n. 937 ad art. 884 CC; OFTINGER/BÄR, Zürcher Kommentar,
n. 386 ad art. 884 CC). Un transfert de propriété de l'objet du gage
n'affecte donc en rien les effets du nantissement prévus aux art. 891
ss CC.

    Le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel
même l'apparence du meilleur droit au sens du considérant 3b ci-dessus. Il
s'ensuit que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en
réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et
107 LP (cf. ATF 26 I 358 consid. 2 p. 362; 48 III 36 consid. 3 p. 39;
CLAUS SCHELLENBERG, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der
Betreibung auf Pfandverwertung, thèse Zurich 1968, p. 57; BEAT DENZLER,
Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, thèse Zurich 1986,
p. 125). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 109 anc./108
nouv. LP dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsque le créancier n'est pas
en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet
à réaliser en qualité de créancier gagiste (48 III 36 consid. 3 p. 39/40)
ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 71 III 119;
cf. SCHELLENBERG, op.cit., p. 58 n. 21; DENZLER, loc.cit.).

Erwägung 4

    4.- La possession de F. sur l'objet litigieux n'étant pas contestée,
la seule question qui se posait à l'office et à l'autorité cantonale de
surveillance était de savoir pour le compte de qui ce quart détenteur
exerçait la possession.

    a) Examinant ce qu'il en était à cet égard à la lumière des
dispositions des art. 472 ss CO sur le contrat de dépôt, l'autorité
cantonale de surveillance a d'abord retenu, sous l'angle de la
vraisemblance, que la possession de F. avait été exercée successivement,
au moment du dépôt des sculptures auprès d'elle, pour le seul compte du
déposant X., puis au moment de l'accord de nantissement du 18 décembre
1990 pour le compte de X. et d'A. SA, enfin au moment de la convention
de vente du 29 mars 1994 pour le compte de X., d'A. SA et de K. Dans le
cadre de l'instruction de la plainte, F. lui avait en effet donné les
indications suivantes: elle avait tout d'abord été informée par A. SA,
à une date non précisée, que la statue litigieuse faisait l'objet d'un
droit de gage en sa faveur; elle avait ensuite été informée par X. de la
vente de la statue à K., A. SA ayant alors immédiatement refusé d'autoriser
F. à se dessaisir de la statue en faveur de K.; enfin, en raison du litige
qui opposait K. et A. SA, elle avait alors refusé de libérer la statue
litigieuse à l'une ou l'autre de ces parties tant qu'elle n'aurait pas
reçu d'instructions des autorités judiciaires compétentes. De l'ensemble
de ce qui précède, l'autorité cantonale de surveillance a donc déduit
qu'au moment déterminant de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995,
F. détenait la statue litigieuse pour le compte à la fois de la débitrice
X., de la créancière A. SA et du tiers revendiquant K.

    Si elle reconnaît que l'autorité cantonale de surveillance a bien
analysé la situation juridique complexe des diverses parties en cause,
la recourante lui reproche en revanche d'en avoir tiré de mauvaises
conclusions quant au point de savoir à quelle partie incombait le devoir
d'ouvrir action devant le juge. Elle soutient notamment que, au moment
déterminant, c'est elle-même qui "possédait encore et toujours l'objet
du gage, par le biais du consignataire F.".

    b) Le tiers revendiquant prétend que son droit de propriété a éteint
le droit de gage, ce que la créancière gagiste conteste.

    La question de la persistance du droit de gage peut effectivement se
poser en l'espèce au vu de l'état de fait de la décision attaquée. Il en
ressort en effet qu'aux termes de la convention du 23 avril 1992, A. SA
s'est engagée à libérer l'objet grevé contre paiement du prix de vente
par un acquéreur éventuel et que la convention du 29 mars 1994 confirme
précisément cette acquisition et le paiement du prix par K. Toutefois,
la condition de libération du gage, à savoir le paiement du prix,
impliquait bien évidemment que ce prix fût payé à la créancière gagiste
elle-même, conformément à l'effet essentiel du droit de gage prévu à
l'art. 891 al. 1 CC. Or rien n'indique que tel ait bien été le cas en
l'occurrence. La créancière gagiste a d'ailleurs expressément refusé de
libérer le gage en apprenant la vente de l'objet grevé à K., ce qui est
plutôt un indice en faveur du maintien de son droit de gage, partant d'un
meilleur droit apparent en sa faveur. La décision attaquée ne contenant
aucune constatation sur les circonstances - décisives - relatives à la
libération du gage et la Chambre de céans ne pouvant compléter elle-même
les constatations de l'autorité cantonale sur ce point, il y a lieu,
conformément aux art. 64 al. 1 et 81 OJ, de renvoyer l'affaire à cette
dernière pour les compléments nécessaires et nouvelle décision au sens
de ce qui précède.

    Au demeurant, la conclusion à laquelle aboutit l'autorité cantonale
de surveillance n'est pas dépourvue d'une certaine contradiction, dans
la mesure où elle admet une copossession de la débitrice X. et du tiers
revendiquant K. En effet, si l'on retient que la première a vendu au
second la statue litigieuse, on ne voit pas bien à quel titre la débitrice
pourrait encore posséder cet objet.