Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 189



123 III 189

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 février 1997 dans la
cause Aramis Inc. contre Cedrico S.A. (recours en réforme) Regeste

    Markenschutz; Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG.

    Handelt es sich um gleichartige Waren oder Dienstleistungen, ist es
ausgeschlossen, Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG anders auszulegen als im Sinne
der Rechtsprechung zum alten Markenschutzgesetz (Art. 6 Abs. 3).

Sachverhalt

    A.- Cedrico S.A., à Ecublens (ci-après: Cedrico), est titulaire de
la marque "TATTOO" pour divers produits, notamment vestimentaires et
cosmétiques. Cedrico exploite un certain nombre de magasins à l'enseigne
"TATTOO". Elle agit aussi par l'intermédiaire de sociétés liées ou
en passant des contrats de franchise pour l'utilisation de l'enseigne
"TATTOO". Des vêtements, des accessoires vestimentaires, des bijoux,
des serre-tête, des trousses de toilette et des pinceaux de maquillage
sont vendus dans les boutiques "TATTOO".

    Le 8 juin 1993, Aramis Inc., à New-York (Etats-Unis d'Amérique;
ci-après: Aramis), a déposé, entre autres pour des parfums, une demande
d'enregistrement de la marque "TATTOO" auprès de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (ci-après: l'OFPI).

    B.- Statuant sur action d'Aramis et sur action reconventionnelle de
Cedrico, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par
jugement du 27 juin 1995, notamment fait défense à Aramis, sous la menace
des peines prévues à l'art. 292 CP, d'apposer la marque "TATTOO" sur des
parfums, de mettre en vente, vendre ou mettre en circulation d'une autre
manière des parfums revêtus de cette marque, ou d'utiliser cette marque
de toute autre manière en relation avec la fabrication ou le commerce
de parfums. Elle a invité l'OFPI à refuser, subsidiairement à radier
l'enregistrement de la marque "TATTOO" au nom d'Aramis pour des parfums.

    C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par
Aramis et a confirmé ce jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La demanderesse allègue que la cour cantonale a violé l'art. 3
al. 1 let. b LPM (RS 232.11). Elle lui reproche d'avoir considéré que cette
disposition reprenait les principes appliqués sous l'ancien droit. Dans
l'interprétation qu'elle donne de cet article, la demanderesse se réfère
aussi au droit allemand et à celui de la Communauté Européenne.

    a) La protection des marques est exclue, selon l'art. 3 al. 1 let. b
LPM, pour les signes identiques à une marque antérieure et destinés
à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque
de confusion.

    Dans son message du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral a relevé que
les let. b et c de l'art. 3 al. 1 LPM "reprennent - certes en le formulant
différemment - un principe présent dans la loi en vigueur (art. 6 LMF)"
(FF 1991 I 20). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la let. c de
cette disposition, qui exclut la protection des signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion, n'apportait
pas d'innovations matérielles par rapport à l'art. 6 aLMF, de sorte que
la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit demeurait
valable (ATF 119 II 473 consid. 2a). Il a rappelé ce point de vue dans
l'ATF 121 III 377 consid. 2a. Bien que les let. b et c de l'art. 3
al. 1 LPM exigent toutes deux un risque de confusion et visent chacune
des produits ou services similaires, on ne saurait se référer sans autre
à cette jurisprudence dans la présente difficulté. Le Tribunal fédéral
n'a en effet émis la considération précitée qu'en rapport avec l'identité
d'un signe à une marque antérieure.

    L'art. 6 al. 1 aLMF disposait que la marque dont le dépôt était
effectué devait se distinguer, par des caractères essentiels, de celles
qui se trouvaient déjà enregistrées. Quant à l'art. 6 al. 3 aLMF, il
prévoyait que cette disposition ne s'appliquait pas aux marques destinées
à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de
ceux auxquels la marque déposée se rapportait. Sous l'empire de l'aLMF,
le rayon de protection de la marque était donc fonction de la nature
"totalement différente" des biens en cause. La LPM fait désormais
dépendre la protection des marques du caractère "similaire" des produits
(cf. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, T. I,
2e éd. 1996, p. 153 s.). Les vocables "dissemblance" et "similarité"
sont antinomiques. La LPM ne définissant pas la notion de similarité
(cf. MSchG-DAVID, n. 34 ad art. 3; MARBACH, Kennzeichenrecht, in SIWR
III, p. 102), des produits ou des services peuvent donc ne pas être de
nature totalement différente sans être similaires (cf. JEANRENAUD, La
nouvelle loi sur la protection des marques, in SJ 116/1994 p. 712). La
jurisprudence développée sous l'empire de l'aLMF a cependant défini
de manière extensive le domaine de protection des marques, s'écartant
quelque peu du texte légal en ce sens que des produits très différents
ont été considérés comme similaires (DAVID, loc.cit., et les références
aux ATF 84 II 314 consid. 2 et 87 II 107 consid. 1 à 3).

    Il sied enfin de préciser qu'à la différence de l'aLMF, la LPM n'exige
plus la preuve d'un risque de confusion mais érige ce dernier en condition
légale.

    b) Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit demeure applicable en ce qui concerne l'art. 3 al. 1 let. b
LPM (cf. TROLLER, op.cit., p. 154). Il est donc exclu d'interpréter
cette disposition dans un sens différent de celui conféré par cette
jurisprudence au principe qui était en vigueur dans l'ancien droit (art. 6
al. 3 aLMF). Partant, il ne peut pas être tenu compte du droit allemand ou
du droit communautaire dans la mesure où, sur ce point, ils s'écartent de
l'actuel droit suisse. Aussi, est-ce en vain que la demanderesse débat de
la question de savoir si la similarité des produits ou des services doit
être appréciée en fonction de la théorie relative ou de la théorie absolue
(cf. MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques. Etude de
droit des marques et de droit des obligations, thèse Lausanne 1994, p. 17
ss). Pour le même motif, la demanderesse tente également inutilement de
tirer argument de la conformité du projet de LPM avec la Première directive
du Conseil de la Communauté Européenne rapprochant les législations des
Etats membres et la proposition de Règlement sur la marque communautaire
(Message, FF 1991 I 55). Le Conseil fédéral a d'ailleurs précisé que s'il
y avait concordance pour l'essentiel entre le droit communautaire et le
projet de LPM, ces deux réglementations présentaient aussi des divergences
fondamentales (Message, loc.cit.).