Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 161



123 III 161

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1997 dans la
cause J. R. contre C. R. (recours en réforme) Regeste

    Art. 276 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 ZGB; Aktivlegitimation eines
Kindes, für dessen Unterhalt das Gemeinwesen oder Dritte aufkommen.

    Vater und Mutter werden ihrer Unterhaltspflicht nicht enthoben,
wenn das Kind seinen Lebensunterhalt dank Leistungen Dritter und nicht
aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln bestreitet (E. 4a).

    Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die
Rechtsstellung des Kindes ein. Trägt ein Dritter freiwillig zum Unterhalt
des Kindes bei, befreit er Vater und Mutter in diesem Umfang von ihrer
Unterhaltsverpflichtung, kann aber grundsätzlich Rückgriffsansprüche
gegenüber diesen aus Geschäftsführung ohne Auftrag geltend machen. In
beiden Fällen verliert das Kind im Rahmen der erbrachten Leistungen das
Klagerecht gegenüber Vater und Mutter (E. 4b und c).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) S'agissant de l'entretien du demandeur pour l'année précédant
la majorité de celui-ci, le défendeur reproche à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 276 al. 3 CC en méconnaissant la notion d'"autres
ressources" au sens de cette disposition; ce serait en effet pour
échapper aux exigences légitimes auxquelles ses parents subordonnaient
leur contribution à son entretien que le demandeur a trouvé auprès de
tiers les ressources nécessaires pour vivre à sa guise. Ayant obtenu sans
contrepartie les ressources lui permettant de mener la vie désoeuvrée de
l'étudiant éternel, le demandeur commettrait un abus de droit en réclamant
des contributions rétroactives pour l'année précédant sa majorité.

    Ce moyen est manifestement mal fondé. Les père et mère ne sont en effet
déliés de leur obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 3 CC que dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien
par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (sur
cette dernière notion, voir PETER BREITSCHMID, in Honsell/Vogt/Geiser,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch
I, 1996, n. 30 s. ad art. 276 CC); ils ne sauraient l'être lorsque
l'enfant n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à la générosité de tiers.

    Le Tribunal fédéral n'est cependant pas lié aux motifs invoqués par
les parties; il revoit librement la cause en droit dans les limites des
faits établis et des conclusions prises devant lui (art. 63 OJ). Or l'arrêt
attaqué, en tant qu'il confirme l'allocation au demandeur d'un montant de
15'440 fr. - correspondant à douze fois 1'500 fr. moins 2'560 fr. déjà
versés au demandeur - plus intérêts pour son entretien durant l'année
précédant sa majorité, se révèle erroné pour les motifs exposés ci-après
(consid. b et c).

    b) La cour cantonale a constaté en fait que depuis le mois d'avril
1995, l'entretien du demandeur a été assumé par les services sociaux, qui
lui ont d'abord versé entre 1'600 fr. et 1'700 fr. par mois, puis environ
1'400 fr. par mois. Or selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la
contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés
à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
Cette disposition, qui n'avait pas échappé à la Chambre des recours dans
une autre affaire (SJZ 1996 p. 242), crée un cas de subrogation légale au
sens de l'art. 166 CO (MARTIN STETTLER, in Traité de droit privé suisse,
t. III/II/1, 1987, p. 330 et 360; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, Band
II/2/2/1, 1997, n. 77 ad art. 289 CC; le même, Alimentenbevorschussung
und Abtretung, in RDT 1991 p. 67; ANDREAS HAFFTER, Der Unterhalt des
Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, thèse Zurich
1984, p. 205; PETER BREITSCHMID, op.cit., n. 9 ad art. 289 CC; PETER
TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
11e éd., 1995, p. 327; cf. ATF 106 II 287 consid. 2c in fine). L'art. 289
al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique
ou de l'aide sociale, y compris les avances (BREITSCHMID, op.cit.,
n. 10 ad art. 289 CC; HEGNAUER, op.cit., n. 80 ad art. 289 CC; le même,
in RDT 1991 p. 67; HAFFTER, op.cit., p. 209). Il comprend aussi bien
les prestations exigibles que celles versées par le passé (BREITSCHMID,
op.cit., n. 11 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit., p. 213 ss; cf. HEGNAUER,
op.cit., n. 85 ad art. 289 CC). Lorsque la collectivité publique fournit
une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant,
elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence
des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité
de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère
(STETTLER, op.cit., p. 330; HEGNAUER, op.cit., n. 83 ad art. 289 CC;
le même, in RDT 1991 p. 68; HAFFTER, op.cit., p. 212). Lorsque la
contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire
(art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance - en principe
mensuelle (cf. art. 285 al. 3) - passe à la collectivité publique sitôt
qu'elle est exigible (HEGNAUER, op.cit., n. 7 et 85 ad art. 289 CC); si
en revanche elle n'a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer
elle-même l'action en entretien (HEGNAUER, op.cit., n. 87 ad art. 289 CC).

    Il découle de ce qui précède que le demandeur n'a pas qualité pour
agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé
par les services sociaux. Il n'apparaît en effet pas qu'il ait, pour la
période en question, des prétentions à l'entretien - dont le montant ne
saurait être supérieur à celui fixé par les autorités cantonales, qui n'a
pas été contesté par le demandeur - qui ne soient pas déjà couvertes par
les versements des services sociaux et ceux de son père.

    c) L'art. 289 al. 2 CC n'institue de subrogation légale qu'en faveur
de la collectivité publique (HEGNAUER, op.cit., n. 77 ad art. 289 CC;
BREITSCHMID, op.cit., n. 8 et 9 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit.,
p. 207). Par conséquent, s'agissant de l'entretien fourni de septembre
1994 à avril 1995 par F. et J., il convient d'appliquer les dispositions
générales du droit des obligations (art. 7 CC). Lorsqu'un tiers paie la
dette du débiteur, il libère celui-ci à concurrence de ses prestations,
même si celles-ci ont été faites à l'insu du débiteur ou même contre
son gré (ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, Band VI/1/4, 1983, n. 55
ad art. 68 CO; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, Band V/1e, 1991,
n. 52 ad art. 68 CO; ATF 83 III 99 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un tiers
contribue volontairement à l'entretien de l'enfant par des prestations
en argent, il libère à concurrence de celles-ci les père et mère de leur
obligation d'entretien. Ce faisant, il n'est pas subrogé aux droits de
l'enfant; en revanche, sauf s'il a assumé l'entretien de l'enfant à titre
de libéralité, il peut faire valoir à l'encontre des père et mère des
prétentions récursoires fondées sur la gestion d'affaires (art. 422 CO;
ATF 16 p. 803 consid. 4; 55 II 262; 83 II 533; HEGNAUER, op.cit., n. 38
ad art. 289 CC).

    En l'espèce, dans la mesure où F. et J. ont contribué à l'entretien
du demandeur par des prestations en argent, ils ont, à concurrence de ces
prestations, libéré le défendeur vis-à-vis du demandeur. Celui-ci n'a
par conséquent pas non plus qualité pour agir s'agissant de la période
pendant laquelle son entretien a été assumé par F. et J., sans qu'il
incombe ici d'examiner si ceux-ci pourraient faire valoir des prétentions
récursoires contre le défendeur. Sur la base des faits tels qu'ils ont
été constatés par l'autorité cantonale, on doit en effet admettre que
les contributions de F. et J., ajoutées aux versements du défendeur, ont
entièrement couvert l'entretien du demandeur pendant la période allant
d'octobre 1994 à avril 1995.

    d) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le
droit fédéral en condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme
de 15'440 fr. plus intérêts pour l'entretien de celui-ci pendant l'année
précédant l'ouverture d'action. L'arrêt attaqué doit par conséquent être
réformé en ce sens que l'action du demandeur en paiement de contributions
d'entretien pour l'année précédant l'ouverture d'action est rejetée.