Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 89



120 V 89

12. Arrêt du 10 mars 1994 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales, Berne, recourant, contre D. et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 2 Abs. 1 und 2 GgV, Ziff. 210 GgV Anhang. Der Versicherte hat
von Anfang der Behandlung an Anspruch auf die benötigten medizinischen
Massnahmen, auch wenn die Schwere des Gebrechens nach den Bestimmungen
der GgV nicht schon bei Behandlungsanfang gegeben war, sich aber in der
Folge verwirklichte (E. 3c).

    Art. 48 Abs. 2, Satz 2 IVG. Als Zeitpunkt der Kenntnisnahme des
anspruchsbegründenden Sachverhalts gilt die Kenntnis der Schwere des
Gesundheitsschadens (Bestätigung der Rechtsprechung), in casu der
Zeitpunkt, in dem der Versicherte um die Ergebnisse des Röntgenbildes
wusste (E. 4b).

    Art. 103 lit. b, 132 lit. c OG, Art. 62 Abs. 3 VwVG. Das
beschwerdeführende BSV ist nicht auf eine vom EVG vorgesehene reformatio
in peius zu Lasten der Verwaltung aufmerksam zu machen (E. 5).

Sachverhalt

    A.- D., née en 1977, est atteinte de prognathie mandibulaire
congénitale. Le 12 novembre 1991, elle a demandé à l'assurance-invalidité
de prendre en charge un traitement orthodontique (consistant en
l'expansion du maxillaire supérieur et en un bumper à la mandibule)
qui avait été entrepris depuis le mois de juin 1990, apparemment, par le
Service dentaire scolaire. Cette institution atteste que l'assurée aura
vraisemblablement besoin de ces soins jusqu'à sa majorité.

    Selon les constatations du Service dentaire scolaire du 5 mars 1992
et du docteur M. du 4 décembre 1991, les téléradiographies effectuées
ont révélé un angle ANB de +0,5o au mois de janvier 1990 et de -1o en
janvier 1991.

    Par décision du 27 janvier 1992, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (la caisse) a accordé les prestations demandées, mais
seulement à dater du 1er janvier 1991, considérant que la prognathie
n'avait atteint les valeurs ouvrant droit aux prestations que depuis
ce mois-là.

    B.- D. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que la caisse fût condamnée
à prendre le traitement en charge depuis le 1er mars 1990, date à laquelle
elle alléguait qu'il avait débuté.

    Par jugement du 23 juillet 1992, la Cour cantonale a admis le
pourvoi et ordonné la prise en charge par l'assurance-invalidité des
traitements entrepris au cours des seuls douze mois précédant la demande
de prestations. En bref, les premiers juges ont considéré que l'infirmité
présentait un caractère congénital depuis la naissance de l'enfant, même
si le degré de gravité requis pour ouvrir droit aux prestations n'avait,
comme en l'espèce, été atteint qu'ultérieurement.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant au rétablissement de la décision administrative.

    A l'appui de son pourvoi, l'autorité fédérale de surveillance
soutient - en s'appuyant sur l'évolution du texte réglementaire de
l'OIC et de l'extension progressive des droits des assurés qui en
résulte (interprétation historique) - que les infirmités reconnues comme
congénitales à partir d'un certain degré mesurable ne sauraient ouvrir le
droit aux prestations de l'assurance-invalidité avant qu'elles n'aient
effectivement atteint le degré prévu par l'OIC. S'agissant en outre
des infirmités qui ne sont reconnues que lorsqu'une opération s'avère
nécessaire, l'OFAS allègue qu'il ne convient pas non plus d'en admettre
la prise en charge par l'assurance-invalidité aussi longtemps qu'elles
n'ont pas atteint les valeurs fixées par l'OIC.

    L'assurée intimée n'a pas répondu au recours. Quant à la caisse,
elle s'en remet à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
(al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour
lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en
charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2).

    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les
infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1
OIC). Les infirmités congénitales sont énumérées dans une liste annexée;
le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités
congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe,
d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI (art. 1er al. 2 OIC).

    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures
médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant (art. 2
al. 1 OIC). Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est
pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est
nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette
mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la
suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale (art. 2 al. 2
OIC). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une
infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu
qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une
manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).

Erwägung 2

    2.- a) Certaines affections congénitales ne sont reconnues comme
invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité bien
précis. Pour ces affections-là, et celle qui est en cause en l'espèce
(ch. 210 OIC), le Conseil fédéral s'est écarté de la définition qu'il
avait lui-même donnée à l'art. 1 al. 1 OIC. Il a qualifié d'infirmité
congénitale celle qui ne peut être reconnue comme telle à la naissance
accomplie de l'enfant, faute de gravité suffisante, mais qui, s'étant
développée par la suite sur la base de l'état existant à la naissance,
atteint finalement le degré de gravité requis justifiant sa prise en charge
par l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, ces dispositions
réglementaires sont conformes à la loi (arrêt non publié L. du 18 août
1986; voir aussi, pour les affections congénitales non reconnaissables
comme telles à la naissance, l'arrêt RCC 1989 p. 222 ainsi que l'arrêt
non publié C. du 7 août 1979).

    Aussi la prognathie inférieure congénitale n'est-elle reconnue
comme infirmité congénitale que lorsque l'appréciation céphalométrique
montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par
un angle ANB d'au moins -1o (respectivement +1o et moins combiné à un
angle maxillo-basal de 37o et plus, ou de 15o et moins) et lorsque au
moins deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se
trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout (ch. 210 OIC).

    b) En l'espèce, il est constant que la recourante souffre de
l'infirmité congénitale figurant au ch. 210 OIC, que l'angle ANB n'avait
pas atteint le degré requis pour ouvrir droit aux prestations lorsqu'il
avait été mesuré au mois de janvier 1990 (+0,5o), mais qu'il avait atteint
cette valeur lors de la mesure effectuée en janvier 1991 (-1o). Par
conséquent, c'est à bon droit que l'assurée a été mise au bénéfice des
prestations de l'assurance-invalidité (mesures médicales) à ce titre.

    c) Dès lors, seul demeure litigieux le point de savoir à partir de quel
moment l'intimée a droit aux prestations: depuis le début du traitement
(soit en juin 1990, apparemment), depuis le douzième mois précédant la
demande de prestations (en novembre 1990), ou depuis l'époque où l'examen
médical a établi que le degré d'infirmité requis était atteint (soit en
janvier 1991).

Erwägung 3

    3.- a) S'agissant de la fin du droit aux prestations (c'est-à-dire
lorsque le traitement a permis de corriger l'infirmité congénitale admise
antérieurement par l'assurance-invalidité, au point qu'elle n'atteint
plus le degré de gravité requis), la jurisprudence a admis que le droit
aux mesures médicales persistait, conformément d'ailleurs à la pratique
administrative, pour autant que le traitement reste indiqué et qu'on
puisse encore en attendre une amélioration (art. 2 et 3 OIC; RCC 1984
p. 347 consid. 1b; arrêt non publié D. du 4 mai 1984).

    En revanche, s'agissant du début du droit à ces mêmes prestations
(art. 2 OIC), le Tribunal fédéral des assurances n'a pas eu l'occasion de
trancher le point de savoir si l'infirmité qui n'avait pas encore atteint
le degré de gravité requis à la naissance de l'assuré, mais seulement
postérieurement, devait également être considérée comme congénitale déjà
lors de son apparition, ou uniquement depuis la réalisation dudit degré
figurant dans l'annexe à l'OIC.

    b) En l'occurrence, il n'y a pas de raison de traiter différemment
les litiges qui pourraient survenir dans les deux situations
précitées. Il est en effet conforme au sens et au but de la loi que
chaque infirmité congénitale ouvre en principe le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité, qu'elle soit grave ou non, à l'exception toutefois
des cas de peu d'importance.

    Ainsi, dès que les manifestations de l'infirmité atteignent, à un
moment ou à un autre, le degré de gravité requis ou qu'elles nécessitent
de procéder à une intervention chirurgicale, il est logique de les
assimiler, dès le début du traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC) et jusqu'à
la majorité de l'assuré (art. 3 OIC), aux infirmités congénitales pures
et simples qui ne dépendent pas d'un critère de gravité. Cela est du
reste conforme au but de la prise en charge des infirmités congénitales
par l'assurance-invalidité, savoir encourager et financer dès le plus
jeune âge la correction - plus facile, plus efficace et moins coûteuse
qu'ultérieurement - des handicaps assez graves pour être de nature à
réduire la capacité de gain de l'assuré à l'âge adulte. Ces impératifs
clairs priment l'interprétation historique contraire proposée par
l'OFAS. Au demeurant, l'art. 2 al. 1 et 2 OIC pose le principe de la
rétroactivité de la prise en charge des mesures médicales, depuis le moment
où le traitement s'avère nécessaire, même si l'on ne découvre l'infirmité
que plus tard (ATF 98 V 270-271 consid. 2; RCC 1989 p. 224 consid. 3).

    c) Cela étant, l'intimée avait droit aux mesures médicales litigieuses
depuis le début du traitement déjà et sans autre limite dans le temps
que celle de sa 20e année, même si le degré de gravité fixé par les
dispositions réglementaires n'était pas encore atteint à ce moment-là. Le
recours est mal fondé.

Erwägung 4

    4.- a) Les premiers juges ont limité le droit à la prise en charge
du traitement médical par l'assurance-invalidité aux douze mois précédant
la demande de prestations, en vertu de l'art. 48 al. 2, 1re phrase LAI.

    On ne saurait cependant partager leur opinion. En effet, selon
l'art. 48 al. 2, 2e phrase LAI, les prestations sont allouées pour une
période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant
droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès
le moment où il en a eu connaissance.

    b) Selon la jurisprudence, la connaissance desdits faits est celle de
l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations (ATF 114 V 137 consid. 3b,
100 V 120 consid. 2c; RCC 1989 p. 49 consid. 2, 1984 p. 420 consid. 1),
soit, en l'espèce, le moment à partir duquel l'intimée a été informée
que la prognathie avait atteint un angle ANB de -1o. Bien que cet angle
fût de +0,5o en janvier 1990 et que le dentiste ou la mère de l'intimée
se soit probablement rendu compte du fait que l'infirmité s'aggravait,
ce n'est qu'en janvier 1991 qu'un angle ANB de -1o a été effectivement
mesuré. Dès lors, on doit admettre que la demande a été introduite dans
l'année où l'intimée a eu connaissance de ce fait.

    c) Il s'ensuit que l'assurée a droit aux prestations litigieuses dès
le début du traitement entrepris en 1990.

Erwägung 5

    5.- a) Selon l'art. 132 let. c OJ, le Tribunal fédéral des assurances
peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment
de celles-ci, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance. Mais lorsque la Cour de céans
envisage de procéder à une "reformatio in peius" du jugement attaqué, elle
attire au préalable l'attention du recourant quant à cette éventualité,
et lui donne l'occasion de s'exprimer, cette règle découlant du droit
d'être entendu. La partie recourante a alors la possibilité de retirer
son pourvoi, afin d'obvier à la menace d'une aggravation de sa situation
(ATF 107 V 23, 248; cf. aussi ATF 118 V 182 et les références; ZIMMERLI,
Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren
des Bundes, Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, pp. 511 ss, 523-525).

    b) GRISEL (Traité de droit administratif, p. 934) semble admettre
implicitement que "toute partie" doive être informée, à la seule "exclusion
de l'autorité inférieure".

    La "reformatio in peius" d'un jugement attaqué ne peut intervenir qu'au
détriment du recourant (cf. à ce sujet l'arrêt ATF 113 Ib 221 consid. 1c,
la critique de celui-ci parue dans la RJB 125/1989 pp. 393-394, ainsi
que GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., pp. 249 ss, et ZIMMERLI,
op.cit., p. 511).

    En l'espèce, le recours a été interjeté par l'OFAS, à qui la loi
confère la qualité de "partie" au procès devant le Tribunal fédéral des
assurances (art. 132 let. c OJ et 6 PA). Toutefois, si l'autorité fédérale
de surveillance est habilitée à recourir contre un jugement de première
instance (en l'occurrence, en vertu des art. 103 let. b OJ, 202 RAVS et
89 RAI), c'est précisément pour lui permettre d'assurer - dans l'intérêt
public - une application saine et uniforme du droit public fédéral, mais
nullement pour défendre ses propres intérêts (ATF 114 V 242 consid. 3b et
les références, 113 Ib 221 consid. 1b; RCC 1989 p. 490 consid. 1; GYGI,
op.cit., p. 164; FF 1925 II 238-240).

    Cela étant, on ne se trouve pas en présence d'un cas de "reformatio
in peius" au sens habituel du terme (cf. ZIMMERLI, op.cit., p. 511), car
la réforme envisagée ne se fera pas "au détriment" de l'OFAS recourant
(art. 62 PA), ce dernier n'ayant pas d'intérêt personnel à l'issue
du litige.

    c) Par conséquent, il n'y a pas lieu d'informer l'OFAS de l'intention
de la Cour de céans de réformer le jugement attaqué en faveur de
l'intimée. Il en va de même, s'agissant de la caisse de compensation,
attendu qu'elle n'est pas partie au procès en instance fédérale.