Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 489



120 V 489

68. Arrêt du 12 septembre 1994 dans la cause Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances contre Caisse supplétive LAA et Office fédéral des assurances
sociales, Berne (Concernant M.) Regeste

    Art. 3 Abs. 2 und 5, Art. 77 Abs. 2 UVG, Art. 7 Abs. 1 lit. b
UVV. Bei der Verlängerung einer Versicherung hat der Unfallversicherer
des alten Arbeitgebers und nicht die Ersatzkasse ihre Leistungen einem
arbeitslosen Versicherten zu erbringen, der einige Monate nach Ende des
Arbeitsverhältnisses Opfer eines Unfalls geworden ist, und dies obwohl kein
Versicherungsverhältnis mit dem ehemaligen Arbeitgeber mehr besteht. Keine
Gesetzeslücke (Erw. 2).

    Art. 78, 99, 105 Abs. 2 (alte Fassung) UVG. Ein Unfallversicherer,
der sich als unzuständig erachtet, ist keine mit Entscheidungsbefugnis
ausgestattete Behörde gegenüber einem anderen Versicherer oder der
Ersatzkasse (Erw. 1a - c).

    Art. 134 OG: Verfahrenskosten. Rechtsstreit zwischen einem
Unfallversicherer und der Ersatzkasse um Übernahme der Unfallfolgekosten
eines Versicherten: Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- a) M. était employé par X S.A. en qualité de directeur
administratif. Il a perdu toutefois son travail à dater du 29 février 1992,
à la suite de la faillite de son employeur, et a perçu des indemnités de
chômage à partir du 1er mars suivant.

    Durant son emploi, le prénommé était assuré contre les accidents,
conformément à la LAA, auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances (ci-après: la Vaudoise), à Lausanne. En raison de la faillite
de X S.A., la police d'assurance LAA conclue pour le personnel de cette
entreprise a été annulée avec effet au 5 mars 1992.

    b) Le 16 août 1992, M. a été victime d'un accident (fracture du
talon gauche). Le cas a été annoncé le 25 août suivant à la Vaudoise,
laquelle a alloué ses prestations, en l'occurrence la prise en charge de
frais médicaux et d'indemnités journalières s'élevant à 32'646 fr. 80.

    Par décision du 1er octobre 1992, la Vaudoise a signifié à la Caisse
supplétive LAA (ci-après: la caisse supplétive) qu'elle lui demandait
le remboursement des prestations versées à M., au motif qu'à la date à
laquelle s'était produit l'accident, il n'existait plus aucun contrat
d'assurance entre la Vaudoise et l'ancien employeur de l'intéressé. Or,
s'il était incontestable que M. bénéficiait d'une couverture d'assurance
prolongée pendant la durée de son chômage, c'était à la caisse supplétive
et non pas à l'ancien assureur-accidents qu'il incombait d'en supporter
les conséquences en cas de sinistre.

    La caisse supplétive a fait opposition à cette décision, contestant
toute obligation d'allouer ses prestations dans un cas de ce genre. Dans
sa décision sur opposition du 14 avril 1993, la Vaudoise a réfuté de
manière circonstanciée l'argumentation de la caisse supplétive et a rejeté
l'opposition formée par cette dernière.

    B.- Saisi d'un recours de la caisse supplétive, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), par décision du 17 décembre 1993, a annulé
la décision sur opposition du 14 avril 1993.

    L'office fédéral a considéré, en substance, qu'au moment de
l'accident M. était toujours assuré auprès de la Vaudoise, en vertu
de la loi, et qu'il incombait donc à cette compagnie d'assurances
d'allouer les prestations dues en cas d'accident non professionnel,
ceci indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat
d'assurance avec l'ex-employeur de l'assuré. Contrairement à l'opinion
de la Vaudoise, l'OFAS a estimé que la loi ne souffre d'aucune lacune
en ce domaine et que l'on ne saurait par voie d'interprétation étendre,
comme cette compagnie le voudrait, la compétence de la caisse supplétive,
ce qui serait contraire à l'intention du législateur.

    C.- La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre cette
décision qu'elle demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler. Ses
moyens seront exposés ci-après, pour autant que de besoin.

    La caisse supplétive renvoie aux arguments développés en instance
précédente et conclut implicitement au rejet du recours.

    M. n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui lui a été
offerte.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Bien que le point n'ait pas été soulevé par les parties,
il convient d'examiner à titre préalable et d'office la légalité de
la procédure suivie par la Vaudoise en l'espèce. Il faut se demander,
en effet, si cette compagnie pouvait rendre à l'égard de la caisse
supplétive une décision, puis une décision sur opposition, par lesquelles
non seulement elle se déclarait incompétente, mais exigeait de la caisse
supplétive le remboursement des prestations versées à l'assuré ou en
faveur de celui-ci.

    L'OFAS a implicitement considéré que tel était le cas, dans la mesure
où, d'après lui, la décision litigieuse a pour objet de régler un conflit
de compétence négatif entre la Vaudoise et la caisse supplétive. Il s'est
référé pour cela aux arrêts ATF 114 V 51 et RAMA 1989 no U 68 p. 171, ainsi
qu'à MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband,
p. 8.

    Ce n'est pourtant pas la solution à laquelle conduisent cette
jurisprudence et cet avis de doctrine. En réalité, un assureur social
n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard
d'un autre assureur de même rang, comme l'a déjà jugé le Tribunal
fédéral des assurances dans un cas analogue (RAMA 1991 no U 134 p. 316
consid. 3b). La Vaudoise ne pouvait, par conséquent, rendre une décision
afin de contraindre la caisse supplétive à lui rembourser les prestations
qu'elle a versées à M. C'est pourquoi, tant sa décision du 25 septembre
1992 que la décision sur opposition du 14 mars 1993 sont nulles (ATF 114 V
327 consid. 4b; SJ 1992 p. 143), ce que l'OFAS aurait dû constater d'office
(ATF 116 Ia 217 consid. 2a et les renvois).

    b) Quelle voie devait alors suivre la Vaudoise pour obtenir
satisfaction? Elle aurait pu se borner à contester sa compétence et
à transmettre l'affaire à l'assureur qu'elle tenait pour compétent, en
l'occurrence la caisse supplétive, comme le prévoit l'art. 78 LAA. Dans
ce cas, si la caisse supplétive s'estimait à son tour incompétente,
il lui eût appartenu de rendre une décision - puis, s'il y avait lieu,
une décision sur opposition - dans ce sens, à l'intention de l'assuré,
contre laquelle non seulement ce dernier mais également la Vaudoise aurait
pu recourir (devant l'OFAS: art. 105 al. 2 LAA dans la version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1993), en qualité d'intéressée à la solution du
litige (cf. sur ce point RAMA 1994 no U 188 p. 101 consid. 5b in fine et,
par analogie, ATF 119 V 220). Ce mode de faire est cependant de nature
à retarder la solution du litige et peut contraindre l'assuré à procéder
successivement contre deux assureurs qui contestent chacun leur compétence,
à moins que l'un d'entre eux n'accepte de fournir ses prestations
à l'assuré, à titre d'avance remboursable et sans reconnaissance de
responsabilité, jusqu'à droit connu sur la question de la compétence
(MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pp. 333-334; Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, pp. 74-75, et Ergänzungsband, pp. 9-10;
BÖNI-CLERC, Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 1988,
SZS 1990 p. 149, ch. 5.5.1).

    C'est sans doute pourquoi MAURER préconise une solution qui s'inspire
apparemment de l'art. 127 RAVS, à savoir qu'une décision soit prise par
l'autorité de surveillance, en l'occurrence l'OFAS, à la demande de tout
intéressé - ce qui peut désigner aussi bien l'assuré que son employeur
ou un assureur - sur la question de la compétence, cette décision
pouvant elle-même être déférée au Tribunal fédéral des assurances
(Ergänzungsband, p. 10 en haut). GHÉLEW/RAMELET/RITTER, quant à eux,
sont d'avis qu'en l'absence de disposition analogue à l'art. 127 RAVS,
l'intéressé doit demander à l'assureur qu'il tient pour compétent de
statuer sur sa compétence par voie de décision selon l'art. 99 LAA, comme
le prescrit la procédure administrative fédérale (art. 9 al. 1 et 2 PA;
ATF 108 Ib 540), c'est-à-dire par une décision de constatation au sens
de l'art. 25 PA (Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA],
p. 228; cf. également la p. 223 en ce qui concerne la question voisine
des rapports entre la caisse supplétive et la CNA.

    c) Quoi qu'il en soit, la Cour de céans ne peut, en l'espèce, que
constater d'office la nullité de la décision sur opposition du 14 mars
1993 qui est l'objet de la contestation dans le présent procès.

    Cela étant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de
renvoyer la cause à la Vaudoise pour qu'elle procède comme il est dit
ci-dessus. En effet, ainsi qu'on l'a vu, l'autre assureur intéressé aurait
de toute manière qualité pour recourir contre la décision d'incompétence
notifiée à l'assuré, de sorte qu'une procédure analogue s'engagerait
devant l'OFAS et finirait de manière semblable devant le Tribunal fédéral
des assurances. Il convient dès lors, par économie de procédure, d'entrer
en matière sur le fond et de statuer sur les conclusions de la recourante
malgré le vice dont souffre la procédure administrative de premier échelon
(même solution: ATF 116 V 261 consid. 4 in initio).

    d) Par ailleurs, il sied de réserver la solution résultant des
modifications de la LAA qui ont accompagné la révision de l'OJ du 4 octobre
1991 (RO 1992 p. 288) et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994
(RO 1993 p. 909), soit postérieurement à la décision litigieuse.

Erwägung 2

    2.- a) Lorsque l'accident assuré s'est produit, le 16 août 1992,
M. avait perdu son emploi depuis plusieurs mois et il se trouvait
au chômage. Il n'en était pas moins assuré obligatoirement contre les
accidents non professionnels, ce que du reste nul ne conteste. En effet,
si, aux termes de l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance cesse de produire ses
effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le
droit au demi-salaire au moins, il résulte de l'art. 7 al. 1 let. b OLAA -
édicté par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 3 al. 5 LAA qui le charge
de régler, notamment, le maintien de l'assurance en cas de chômage -
que les indemnités journalières de l'assurance-chômage sont réputées
salaire au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi (ATF 113 V 130 consid. 2b).

    b) Dans un tel cas, c'est l'assureur-accidents de l'ancien employeur
qui répond des conséquences de l'accident, même si celui-ci s'est
produit longtemps après la fin des rapports de travail. Comme le fait
observer avec raison l'OFAS dans la décision attaquée, cette solution
résulte implicitement de l'art. 77 al. 2 LAA (et aussi de l'arrêt ATF
113 V 127; dans le même sens: KOCHER, Zum Wesen der Koordination in der
schweizerischen Sozialversicherung, recht 1994, p. 69, cas no 3). Elle
n'est en tout cas pas contraire à la jurisprudence faisant application
de cette disposition légale (ATF 116 V 51; RAMA 1994 no U 188 p. 94).

    On ne saurait en revanche suivre la recourante lorsqu'elle soutient
que, faute de rapport d'assurance avec l'ancien employeur de l'assuré
à la date de l'accident, ce serait à la caisse supplétive d'allouer ses
prestations à ce dernier, en vertu de l'art. 59 al. 3 LAA. En effet, le
texte de cette disposition légale vise expressément et uniquement le cas
spécifique du "travailleur soumis à l'assurance obligatoire (qui) n'est
pas assuré au moment où survient un accident", hypothèse manifestement
non réalisée en l'espèce puisque M. était bel et bien assuré au moment
déterminant, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA combiné avec l'art. 7
al. 1 let. b OLAA.

    c) En outre, et contrairement à ce que soutient la recourante dans
une argumentation peu convaincante, il n'existe aucune lacune de la
loi, même impropre, dans ce domaine. Car ce que voudrait la Vaudoise,
en réalité, c'est faire supporter à la caisse supplétive la charge -
qui peut effectivement se révéler très importante, en particulier en
période de chômage élevé - des conséquences financières d'un accident
dont est victime un assuré au chômage qui bénéficie de cette protection
d'assurance prolongée.

    Cependant, comme l'ont démontré de façon pertinente tant l'intimée que
l'OFAS, pareille opinion ne trouve aucun fondement en droit positif, pas
plus que dans les travaux préparatoires de la loi et de ses ordonnances
d'application. Dès lors, si la Vaudoise entend obtenir satisfaction sur
cette question de principe, c'est au législateur qu'elle doit s'adresser
et non au juge. Aussi bien le recours ne peut-il qu'être rejeté.

Erwägung 3

    3.- En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, puisque la décision sur
opposition qui est à l'origine de la contestation avait pour objet, en
définitive, de faire supporter à l'intimée les frais des soins médicaux de
l'assuré pris en charge par la recourante. Cependant, comme dans l'affaire
qui a donné lieu à l'arrêt ATF 119 V 220 et par identité de motifs, il
n'y a aucune raison de mettre la recourante au bénéfice de la règle de
faveur prévue à l'art. 134 OJ en ce qui concerne la dispense des frais
(ATF 119 V 223 consid. 4c).

    La Vaudoise supportera donc les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ). Ceux-ci sont fixés en fonction de la valeur litigieuse qui est celle
des prestations dont la recourante entendait obtenir le remboursement.