Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 271



120 V 271

36. Arrêt du 2 novembre 1994 dans la cause B. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion
Regeste

    Art. 11 Abs. 1 AHVG: Herabsetzung von Beiträgen.

    - Prüfung der Voraussetzungen bei einem selbständigerwerbenden
Architekten (Erw. 5).

    - Der Steuererlass zieht nicht notwendigerweise eine Herabsetzung der
persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge nach sich; der Erlass kann allenfalls ein
Indiz bilden, jedoch obliegt es in jedem Fall der Verwaltung zu beurteilen,
ob und in welchem Ausmass die Bezahlung von Beiträgen als eine zu schwere
Last betrachtet werden muss (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- B., marié, ayant deux enfants à sa charge, exploite, depuis 1988,
un bureau d'architecture à X.

    Le 25 juin 1991, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a
fixé les cotisations personnelles à la charge du prénommé pour la période
du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, sur la base d'un revenu annuel
déterminant de 452'375 francs. La cotisation annuelle s'élevait à 44'257
fr. 20. La caisse se fondait sur une communication de l'autorité fiscale,
qui avait procédé à une taxation d'office, devenue définitive.

    Le 25 septembre 1992, B. a présenté une demande de réduction des
cotisations mises à sa charge pour la période susmentionnée. La caisse
de compensation a rejeté cette demande par décision du 16 novembre 1992.

    B.- Par jugement du 2 mars 1994, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par
l'assuré.

    C.- B. interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la caisse
de compensation "pour une remise au net" sur la base des déclarations
d'impôts déposées par sa fiduciaire, en particulier pour la période
1991/1992.

    La caisse de compensation conclut au rejet du recours.

    D.- Le 15 avril 1993, le Chef du Département des finances du canton du
Valais a accordé à B. une remise de ses impôts cantonaux pour les années
1989 et 1990 "sur la différence entre le revenu taxé et le revenu réel". Il
a autorisé la commune de X à pratiquer une remise identique. Le revenu
"réel" pris en considération était de 84'000 francs au lieu de 486'500
francs selon la taxation d'office. Il était précisé que la rectification
d'une taxation d'office ne pouvait être opérée par la voie d'une remise
et que celle-ci avait été accordée, uniquement, au regard de la situation
financière du contribuable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- Le montant des cotisations pour la période ici en discussion a
été fixé par deux décisions entrées en force, faute d'avoir été attaquées
en temps utile par le recourant.

    Ces décisions ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral des
assurances à l'occasion de la présente procédure, en matière de réduction
de cotisations. Peu importe, à cet égard, que la caisse de compensation
se soit fondée sur une taxation d'office de l'autorité fiscale. Il n'est
pas non plus décisif que cette taxation d'office retienne un revenu
notablement plus élevé que les gains effectivement réalisés par le
recourant, la procédure de réduction n'ayant pas pour objet de modifier
des décisions de cotisations entrées en force. Il est à relever que la
communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force lie
l'administration de l'AVS de la même manière qu'une taxation ordinaire,
établie sur la base de données concrètes fournies par le contribuable
(RCC 1988 p. 321 consid. 3).

Erwägung 3

    3.- D'autre part, la fixation des cotisations selon la procédure
extraordinaire (art. 25 RAVS), que la caisse de compensation a - selon
toute apparence - appliquée en l'espèce, du fait que le recourant a
entrepris une activité lucrative indépendante, n'est pas une simple
procédure provisoire; elle donne lieu, au contraire, à des décisions
susceptibles d'entrer en force (RCC 1982 p. 182 consid. 2), avec les
mêmes effets juridiques que toute autre décision douée de l'autorité de
la chose jugée.

    Demeure réservé l'art. 25 al. 5 RAVS, selon lequel la caisse
de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer
celles qui ont été perçues en trop lorsque le revenu net résultant d'une
communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevée
ou moindre. Aussi bien la caisse de compensation, dans une lettre du
26 février 1992, a-t-elle donné acte au recourant qu'elle effectuerait
un nouveau calcul des cotisations si l'autorité fiscale rectifiait
des éléments de revenu pris en considération pour la détermination
des cotisations personnelles pour la période du 1er octobre 1988 au 31
décembre 1991. En l'espèce toutefois, l'autorité fiscale, bien qu'ayant
accordé une remise au recourant en tenant compte de son revenu "réel"
en 1989 et 1990, n'a aucunement rectifié sa taxation d'office pour ces
mêmes années, comme l'a d'ailleurs souligné le Chef du Département des
finances dans sa lettre du 15 avril 1993. C'est dire que cette remise
d'impôts ne saurait justifier l'application de l'art. 25 al. 5 RAVS et
conduire à une rectification des décisions du 25 juin 1991, qui rendrait
éventuellement sans objet la demande de réduction des cotisations.

    Certes, si l'administration fiscale décidait - par mesure de
simplification ou pour d'autres raisons - d'accorder au contribuable une
remise d'impôts, plutôt que de rectifier une taxation précédente, cela
aurait des conséquences défavorables pour l'assuré en droit de l'AVS. Mais
rien ne permet, en l'espèce, de dire que l'administration fiscale aurait
eu juridiquement la possibilité de revenir sur sa taxation d'office.

Erwägung 4

    4.- Le recourant déclare ne pas comprendre pour quelle raison la caisse
de compensation n'a pas "réajusté ses chiffres 1991", du moment que seules
les années 1989/1990 ont fait l'objet d'une taxation fiscale d'office.

    Ce grief ne peut toutefois pas être examiné, car les cotisations pour
1991 ont été fixées, on l'a vu, par une décision entrée en force. Il sied
tout au plus de rappeler à ce propos que, dans la procédure extraordinaire,
les cotisations sont fixées séparément pour chaque année civile et sur
la base du revenu de l'année correspondante; pour l'année qui précède la
prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse doit se fonder sur
le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette
période (art. 25 al. 3 RAVS). En l'espèce, le recourant a commencé son
activité indépendante en octobre 1988. La prochaine période ordinaire de
cotisations est 1992/1993 (cf. ATF 108 V 179 consid. 4a). Pour ces années,
les cotisations sont en principe fixées sur la base du revenu moyen des
années 1989/1990 (art. 22 al. 1 RAVS); il en va de même pour 1991 (année
qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations).

    Certes, sans préjuger du bien-fondé d'une telle mesure en l'espèce,
on notera qu'il est aussi possible de rectifier le montant des cotisations
(art. 25 al. 5 RAVS), lorsqu'il apparaît, sur le vu d'indications reçues
après coup, que la procédure extraordinaire de fixation des cotisations
selon l'art. 25 al. 4 RAVS demeure applicable (ATF 113 V 178 sv.; ATF
120 V 161). Selon cette disposition, si le gain de la première année
d'exploitation s'écarte d'une manière particulièrement sensible de celui
des années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la
deuxième période ordinaire de cotisations (en l'occurrence il s'agirait
de la période 1994/1995) que les cotisations seront fixées d'après le gain
devant servir de base de calcul aux cotisations de cette période. Il n'est
donc pas exclu que la caisse soit amenée à revoir son calcul pour l'année
1991, en application de l'art. 25 al. 4 RAVS. Dans ce cas, les cotisations
pour 1991 seraient fixées sur la base du revenu de la même année.

Erwägung 5

    5.- Il convient d'aborder maintenant la question de la réduction
des cotisations.

    a) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement
ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée
peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période
déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient toutefois être
inférieures à la cotisation minimum.

    Pour établir s'il y a un état de gêne, il faut se fonder sur la
situation économique dans son ensemble et non pas uniquement sur le revenu
de l'activité lucrative. La condition de la charge trop lourde est remplie
lorsque le paiement de la cotisation entière mettrait le débiteur dans
l'impossibilité de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa famille,
c'est-à-dire lorsqu'il porterait atteinte au minimum vital au sens de la LP
(ATF 113 V 252 consid. 3a et les références).

    aa) La dette de cotisations dont la réduction est demandée n'est pas
prise en considération pour la détermination des besoins vitaux de l'assuré
(RCC 1989 p. 125 consid. 4); il en va de même des dettes fiscales (RCC
1984 p. 177).

    bb) Les intérêts passifs ne sont pas non plus déductibles, sauf s'il
s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou
d'autres besoins vitaux de celui-ci (arrêt non publié C. du 12 août 1987).

    cc) Les revenus et la fortune du conjoint doivent, d'autre part,
être pris en considération le cas échéant (RCC 1981 p. 516).

    dd) Enfin, pour juger s'il y a situation intolérable, il faut -
sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé - se fonder sur la
situation économique du débiteur telle qu'elle se présente au moment
où celui-ci devrait s'acquitter de sa dette (ATF 113 V 254 consid. 4b,
104 V 61 sv.; RCC 1981 p. 517 consid. 2a). Ce moment est celui où
la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par
conséquent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de recours ou
le Tribunal fédéral des assurances statue sur la question d'une telle
réduction. Dans ce contexte, bien qu'étant lié par les constatations de
l'autorité de première instance, le Tribunal fédéral des assurances peut
exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé
de la décision de la caisse ou du jugement cantonal (ATF 104 V 61).

    b) Pour apprécier la situation économique du recourant, les premiers
juges se sont fondés sur la déclaration fiscale de ce dernier pour
1993/1994, en prenant ainsi en considération le revenu déclaré par
l'intéressé pour 1992, soit 154'590 francs. Le revenu du travail de
l'épouse s'est élevé, en 1992 également, à 63'363 francs, ce qui donne
un gain total de 217'953 francs. Il n'est pas allégué que la situation
économique des époux se soit détériorée depuis lors.

    La juridiction cantonale a déduit les intérêts passifs (qui,
d'ailleurs, ne correspondent qu'en partie seulement à une hypothèque
grevant la maison familiale), par 50'088 francs.

    Enfin, elle a déduit des versements opérés par le recourant à des
institutions de prévoyance professionnelle (pilier 3a), d'un montant total
de 26'784 francs, soit 5'184 francs pour l'épouse et 21'600 francs pour
le mari. Il est douteux que de tels versements - volontaires - affectés à
la prévoyance (et fiscalement déductibles du revenu) soient déductibles du
revenu déterminant pour juger d'une réduction de cotisations. Quoi qu'il
en soit, il sied de constater avec les premiers juges que, même après
déduction du montant précité de 26'784 francs (et de celui de 50'088
francs), le revenu disponible du couple s'est élevé à 141'081 francs.

    Ces ressources se situent très largement au-dessus du minimum vital
nécessaire au recourant et à sa famille et qui est de 4'200 francs par
mois selon les indications, non contestées, fournies par la caisse. Cela
exclut toute possibilité de réduction.

Erwägung 6

    6.- Le recourant se prévaut du fait que l'administration cantonale lui
a accordé une remise partielle d'impôts. Toutefois, une remise d'impôts ne
comprend pas nécessairement celle du paiement des cotisations personnelles
AVS/AI/APG, privilégiées en cas de poursuites et formatrices de rentes;
cette remise peut à la rigueur constituer un indice (RCC 1954 p. 230); en
tout état de cause, il appartient à l'administration de l'AVS d'apprécier
si et dans quelle mesure le paiement des cotisations doit être considéré
comme une charge trop lourde (arrêt non publié J. du 22 novembre 1972). En
l'occurrence, on ne connaît pas les éléments d'appréciation qui ont été
retenus par l'autorité fiscale. Mais, sur la base des données économiques
rappelées ci-dessus, la caisse de compensation n'avait, pour sa part,
aucun motif d'accorder une réduction de cotisations.

Erwägung 7

    7.- Le recourant fait encore valoir que le paiement de la somme des
cotisations pour la période en cause, soit 106'861 fr. 65 (compte tenu
d'acomptes déjà versés, mais non des intérêts moratoires et des frais de
poursuites), pourrait menacer l'existence de son bureau d'architecture
et le conduire à licencier du personnel. Ce motif ne saurait, à lui seul,
fonder une réduction. Pareille circonstance peut, en revanche, justifier un
sursis au paiement (voir RCC 1980 p. 501 consid. 2, 1978 p. 523 consid. 3),
que la caisse de compensation, du reste, est prête à accorder au recourant.

Erwägung 8

    8.- En conclusion, il y a lieu d'admettre que la juridiction
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une
charge intolérable.

    (Frais de justice)