Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 112



120 V 112

15. Arrêt du 31 mai 1994 dans la cause G. contre Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de P., La Chaux-de-Fonds et Tribunal administratif,
Neuchâtel Regeste

    Art. 23 und 24 BVG, Art. 29ter und 88a Abs. 1 IVV: Nach dem
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung eingetretene Invalidität. Die alte
Vorsorgeeinrichtung bleibt zur Ausrichtung von Leistungen verpflichtet,
wenn die Arbeitsunfähigkeit zu einem Zeitpunkt begonnen hat, als der
Versicherte ihr angehörte, und wenn zwischen dieser Arbeitsunfähigkeit
und der Invalidität ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht;
umgekehrt ist die neue Einrichtung von jeglicher Rentenleistungspflicht
befreit. Im Falle einer Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit können
die Art. 29ter und 88a Abs. 1 IVV nicht schematisch und per analogiam
angewendet werden.

Sachverhalt

    A.- G., née en 1958, mère de deux enfants, a été engagée par l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds en tant qu'aide de ménage, à partir du 19 juin 1987. A
ce titre, elle a été affiliée à la Caisse de pensions du personnel communal
(CPC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

    Souffrant de précordialgies aiguës précédées de douleurs dorsales,
G. a séjourné à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds du 9 au 13 mai 1988. Les
médecins de cet établissement ont alors posé le diagnostic de probable
péricardite aiguë bénigne et de côlon irritable anamnestique. Après cette
hospitalisation, la patiente a été entièrement incapable de travailler. Le
26 mai 1988, bien qu'elle n'eût pas repris le travail, elle a donné son
congé pour le 31 juillet 1988. Selon son médecin traitant, l'incapacité
de travail a duré jusqu'au 31 juillet 1988 également.

    Le 21 juin 1988, G. a été engagée en qualité d'ouvrière de fabrication
au service de l'entreprise P., à La Chaux-de-Fonds. Les rapports de
travail ont débuté le 8 août 1988. En raison de ce nouvel engagement,
G. a été affiliée, dès son entrée en service, au Fonds de Prévoyance en
faveur du Personnel de P. (ci-après: le Fonds de prévoyance).

    Par lettre du 28 octobre 1988, l'employeur a résilié les rapports
de travail pour le 4 novembre 1988, pendant le temps d'essai, invoquant
un taux d'absentéisme trop élevé. A cette époque, G. était à nouveau
entièrement incapable de travailler, depuis le 13 octobre 1988.

    B.- G. a, par la suite, cessé toute activité professionnelle.

    Le 13 juillet 1989, elle a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité.

    Du 4 septembre au 15 septembre 1989, elle a séjourné dans le service de
chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier universitaire vaudois,
où elle a subi une péricardectomie. Malgré un traitement conservateur,
elle a continué à se plaindre d'un point thoracique, d'un manque de souffle
important et de quelques épisodes de dyspnée paroxystique nocturne. Par
la suite, elle a de nouveau séjourné à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
du 19 au 25 septembre 1989. Grâce à un traitement médicamenteux et de
physiothérapie, les douleurs dorsales et paravertébrales présentées à
l'admission ont disparu.

    En février 1990, la commission de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel a confié une expertise médicale à la Policlinique médicale
universitaire, Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI), à Lausanne. Dans un rapport du 4 octobre 1990, le docteur
M., médecin-chef, a posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux chez une personnalité histrionique très infantile,
de status après péricardectomie antéro-latérale, de chondropathie
rotulienne du genou gauche et de syndrome de l'angulaire de l'omoplate
du côté gauche. L'assurée présente une tendance aux somatisations,
depuis l'enfance déjà, avec des troubles de la sphère digestive, des
céphalées et des troubles de l'appareil locomoteur, tels que l'on peut les
observer assez fréquemment chez ce type de personnalité. Ces composantes
psychogènes, peut-être insuffisamment prises en compte, surtout dans le
contexte d'une médicalisation poussée sur le plan somatique allant jusqu'à
l'intervention chirurgicale, ont contribué à fixer les symptômes chez une
personne troublée qui constituait un terrain à risques, contribuant à une
iatrogénisation importante. Le médecin estime justifiée la reconnaissance
d'une incapacité de travail de 50 pour cent, surtout en raison de cette
composante psychogène.

    Sur la base de cette expertise, la commission de l'assurance-invalidité
a reconnu à l'assurée une invalidité de 50 pour cent dès le 1er octobre
1989. Aussi bien la Caisse de compensation de l'industrie horlogère,
par décision du 4 mars 1991, a-t-elle alloué à l'assurée une demi-rente
d'invalidité à partir de la même date.

    C.- Le 11 mars 1991, G. a requis le Fonds de prévoyance de lui verser,
également, des prestations d'invalidité. Le Fonds de prévoyance lui a
opposé un refus, aux motifs qu'elle avait passé sous silence, lors de son
engagement au service de P., les atteintes à la santé dont elle souffrait
ou avait souffert et que, en outre, son incapacité de travail remontait
à une date antérieure à cet engagement.

    D.- Le 5 octobre 1992, G. a actionné le Fonds de prévoyance devant le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en prenant les conclusions
suivantes:

    "1. Dire que la demanderesse a droit, pour elle-même, à une demi-rente
   d'invalidité annuelle de Fr. 5'178.50 à compter du 1er octobre 1989
   ainsi que, pour chacun de ses deux enfants mineurs, à des demi-rentes
   annuelles d'enfants de Fr. 1'726.- par enfant à compter du 1er octobre
   1989, rentes dues par le Fonds de prévoyance en faveur du personnel
   de P. et, partant, condamner ledit Fonds à verser lesdites rentes à
   la demanderesse avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 1989.

    2. (Frais et dépens)".

    Le Fonds de prévoyance a conclu au rejet de la demande.

    Statuant le 9 février 1993, le Tribunal administratif a rejeté
la demande.

    Il a considéré que la demanderesse, tombée malade en mai 1988, n'était
pas encore affiliée au Fonds de prévoyance au moment de la survenance de
l'incapacité de travail à l'origine de son invalidité.

    E.- G. interjette un recours de droit administratif dans lequel
elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'allocation par
le Fonds de prévoyance de prestations d'invalidité, conformément à ses
précédentes conclusions.

    Le Fonds de prévoyance conclut au rejet du recours.

    L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), pour sa part,
propose de rejeter le recours.

    F.- Invitée à se déterminer en sa qualité de partie intéressée, la
Caisse de pensions du personnel communal a déclaré s'en remettre à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au
sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité
de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

    L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à
raison des deux tiers au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il
est invalide à raison de 50 pour cent au moins (art. 24 al. 1 LPP). Les
dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la
naissance du droit aux prestations (art. 26 al. 1 LPP).

    En ce qui concerne les rentes d'invalidité, les dispositions
réglementaires du Fonds s'en tiennent - sous réserve de modifications
purement rédactionnelles - à la réglementation légale. C'est ainsi
que l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité l'est
également par le Fonds de prévoyance, avec effet à la même date, pour
autant qu'il ait été affilié au Fonds lorsqu'a débuté l'incapacité de gain
dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 42). En principe,
le droit à la rente d'invalidité prend naissance le jour du droit à la
rente de l'AI (art. 43 al. 1).

Erwägung 2

    2.- a) Les premiers juges constatent que la recourante a présenté une
incapacité de travail de 100 pour cent à partir du 9 mai 1988, sauf durant
la période du 1er août au 13 octobre 1988. L'origine de cette incapacité de
travail est la même que celle qui a conduit à l'invalidité. Par conséquent,
toujours selon les premiers juges, l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité, selon l'art. 23 LPP, est survenue avant
le début de l'engagement de la recourante au service de P. et, de ce fait,
avant son affiliation au Fonds de prévoyance. Que la recourante ait été
en mesure de commencer un nouveau travail, au début du mois d'août 1988,
et d'exercer une activité professionnelle pendant deux mois environ n'est
à cet égard pas déterminant. Ce nouvel engagement doit être considéré,
abstraction faite de l'intention des parties, comme une tentative de
reprise d'une activité lucrative, qui s'est rapidement soldée par un
échec. En réalité, la recourante n'était pas apte, pour des raisons
médicales, à exercer l'activité à plein temps pour laquelle elle avait
été engagée.

    La juridiction cantonale, par ailleurs, n'exclut pas que la recourante
ait des prétentions à faire valoir à l'encontre de la précédente
institution de prévoyance à laquelle elle était affiliée.

    La recourante conteste cette manière de voir. Elle se prévaut d'un
avis de HERMANN WALSER, reproduit dans une lettre circulaire adressée à
ses membres par l'Association suisse de prévoyance sociale privée. Selon
cette circulaire, lorsque l'assuré a été successivement affilié à
deux institutions de prévoyance, avant de devenir invalide en raison
d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à l'ancienne
institution de prévoyance, il convient, le cas échéant, d'appliquer, par
analogie, l'art. 29ter RAI. D'après cette disposition réglementaire, il
y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29
al. 1 LAI, lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant
trente jours consécutifs au moins. Dès lors, l'ancienne institution de
prévoyance est tenue à prestations si l'interruption de l'incapacité de
travail n'atteint pas cette durée. Dans le cas contraire, il incombe à
la nouvelle institution de prévoyance d'allouer ses prestations.

    En conséquence, la recourante soutient que, dans la mesure où elle
a été apte à travailler entre le 1er août et le 13 octobre 1988, il
appartient au Fonds de prévoyance intimé (et non à la Caisse de pensions
du personnel communal) de lui accorder une rente d'invalidité.

    b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est -
ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans
la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité. Sinon, il subsisterait dans bien
des cas des lacunes dans la couverture d'assurance, notamment lorsque
l'employeur - en raison justement de la maladie - résilie les rapports de
travail avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée
par l'art. 29 al. 1 let. b LAI (ATF 118 V 98 consid. 2b, 245 consid. 3c,
117 V 332 consid. 3; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet
de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 201; GERHARDS, Grundriss Zweite
Säule, p. 78, note 35). Ainsi donc, pour que la protection d'assurance
découlant du deuxième pilier ne soit pas dépourvue de son efficacité, le
risque d'invalidité doit également être couvert lorsqu'il survient après
une longue maladie, et cela indépendamment du maintien de la couverture
légale d'assurance; si l'institution de prévoyance a déjà effectué le
transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas, pour autant,
libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente d'invalidité
(MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 208).

    Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus
étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou
statutaires contraires (ATF 117 V 332 consid. 3).

    c) L'art. 23 LPP a donc aussi pour but de délimiter les responsabilités
entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans
sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail,
entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps
d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une
rente de l'assurance-invalidité: le droit aux prestations ne découle pas
du nouveau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues
par l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré
lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
(MOSER, op.cit., p. 208; voir également, dans le même sens, l'avis de
l'Office fédéral des assurances sociales, in: RCC 1986 p. 526).

    aa) Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste
tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait
débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe
entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite
connexité (cf. MOSER, op.cit., p. 210); dans ce cas seulement, la nouvelle
institution est libérée de toute obligation de verser une rente.

    La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y
a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est
la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la
précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de
travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une
longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant
une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. L'ancienne
institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes
lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une
brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de
connexité temporelle. Contrairement à l'avis cité par la recourante, on
ne saurait considérer qu'une interruption de trente jours consécutifs
suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle institution
de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la
disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée. Comme le
relève l'Office fédéral des assurances sociales, cette interprétation de
la loi restreindrait de manière inadmissible la portée de l'art. 23 LPP,
notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas immédiatement
un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à aucune
institution de prévoyance. D'ailleurs, si l'on veut s'inspirer ici des
règles en matière d'assurance-invalidité, l'on pourrait aussi envisager
une durée minimale d'interruption de l'incapacité de travail de trois
mois, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI: selon cette disposition, si la
capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue,
il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant,
tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à
ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre.

    bb) De toute façon, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu
l'occasion de juger que les dispositions réglementaires précitées en
matière d'assurance-invalidité (art. 29ter et 88a al. 1 RAI) ne sauraient
être appliquées schématiquement en matière de prévoyance professionnelle,
notamment quand il s'agit de savoir si un assuré invalide a recouvré
de manière durable sa capacité de travail, afin de décider de son
assujettissement à l'assurance obligatoire (ATF 118 V 166 consid. 4e;
arrêt non publié en la cause H. du 30 novembre 1993). Pour trancher
cette question, on tiendra compte, bien plutôt, des circonstances du
cas d'espèce, en particulier de la nature de l'affection, du pronostic du
médecin et des motifs qui ont conduit à l'engagement de l'intéressé. Ainsi,
on ne saurait conclure au rétablissement de la capacité de gain d'une
personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle,
d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par
des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle
aboutisse à une véritable réadaptation (ATF 118 V 166 consid. 4e).

    cc) En l'espèce, conformément à ces principes, la responsabilité du
Fonds de prévoyance doit être niée.

    La recourante a été affiliée au Fonds de prévoyance à partir du
8 août 1988 (art. 10 al. 1 et 3 LPP; art. 5 du règlement du Fonds de
prévoyance). Il est incontestable - et non contesté d'ailleurs - que
son invalidité est due aux troubles et à l'incapacité de travail qui
se sont manifestés alors qu'elle était au service de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Selon une attestation du 9 avril 1991, établie par le
chef du personnel de cet établissement, la recourante, qui était "malade
du coeur", a été incapable de travailler durant 27 jours en 1987 et durant
60,5 jours en 1988. Elle a séjourné une première fois à l'hôpital du 9 au
13 mai 1988. Les médecins ont posé le diagnostic probable de péricardite
aiguë bénigne et de côlon irritable. L'incapacité de travail, puis
l'invalidité, ont pour origine essentielle des troubles somatoformes
douloureux qui, selon le rapport du COMAI, étaient déjà apparus en avril
1988. C'est cette composante psychogène - peut-être insuffisamment prise
en compte au début - qui a finalement contribué à fixer les symptômes
chez une personnalité troublée qui constituait un terrain à risques.

    Du point de vue temporel, il y a lieu de relever que la recourante,
après cette première hospitalisation, a été totalement incapable de
travailler jusqu'au 31 juillet 1988. Elle a ensuite repris une nouvelle
activité, au service de P., du 8 août au 13 octobre 1988, date à partir de
laquelle son médecin traitant a prescrit un arrêt total de travail. En
fait, si tant est que l'on puisse parler d'un rétablissement de la
capacité de travail, à partir du mois d'août 1988, ce rétablissement
a été de brève durée (moins de trois mois). S'agissant d'une atteinte
à la santé à forte composante psychogène, on ne pouvait guère envisager
que l'assurée fût totalement guérie en regard d'une période d'observation
aussi courte. L'évolution ultérieure a montré qu'une amélioration durable
n'était, objectivement, pas envisageable. Le médecin traitant de l'assurée
l'a confirmé dans une attestation du 7 janvier 1992, en indiquant que l'on
ne pouvait pas considérer, en août 1988, que la patiente était guérie (même
si celle-ci, subjectivement, pouvait alors se considérer en bonne santé).

    L'ensemble de ces circonstances conduit à admettre l'existence d'un
lien de connexité (matérielle et temporelle) entre l'incapacité de travail,
survenue avant le 8 août 1988, et l'invalidité qu'elle a entraînée.

    dd) C'est d'autre part en vain que la recourante invoque l'art. 10
al. 3 LPP. Selon cette disposition, le salarié demeure assuré auprès
de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et
d'invalidité durant trente jours après la dissolution des rapports de
travail; en cas de nouvel engagement du salarié avant l'expiration de ce
délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. De
l'avis de la recourante, il résulterait de cette dernière règle que le
Fonds de prévoyance est devenu "compétent" pour l'assurer et lui verser
des prestations.

    Cette disposition concerne toutefois le début et la fin de l'assurance
obligatoire en général; elle a pour but d'éviter des lacunes dans la
couverture d'assurance, ainsi qu'une possible double assurance (MAURER,
Bundessozialversicherungsrecht, p. 203). L'art 23 LPP vise quant à lui
à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée.

Erwägung 3

      3.- Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers
juges ont rejeté la demande de la recourante, dirigée contre le Fonds de
prévoyance. C'est en principe à la précédente institution de prévoyance,
en l'occurrence la Caisse de pensions du personnel communal, qu'il incombe
de prendre en charge le cas. En effet, bien que l'on ne puisse, dans
le cadre de la présente procédure, préjuger des droits de la recourante
vis-à-vis d'une tierce institution, il découle logiquement des considérants
qui précèdent que c'est à l'encontre de cette caisse de pensions que la
recourante doit faire valoir sa prétention à une rente d'invalidité. C'est
pourquoi un exemplaire du présent arrêt sera également notifié à ladite
caisse de pensions, à titre d'information.

Erwägung 4

      4.- (Frais et dépens)