Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 1



120 V 1

1. Arrêt du 26 janvier 1994 dans la cause B. contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 8 Ziff. 1, Art. 12 und 14 EMRK, Art. 22 Abs. 1 AHVG. Der durch
Heirat begründete Verlust von sozialversicherungsrechtlichen Rechten
oder Vorteilen verletzt weder das Recht auf Familienleben im Sinne von
Art. 8 Ziff. 1 EMRK noch das Recht auf Heirat, welches von Art. 12 EMRK
garantiert wird. In casu Ablösung der zwei einfachen Altersrenten durch
eine Ehepaarrente nach Heirat (E. 2).

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 85 Abs. 2 lit. e AHVG. Öffentlichkeit der
Verhandlung im Sozialversicherungsrecht. Vorschriften des Art. 6 Ziff. 1
EMRK in bezug auf die Mündlichkeit. Zusammenfassung der diesbezüglichen
Rechtsprechung in BGE 119 V 375. Im vorliegenden Fall waren die kantonalen
Behörden nicht verpflichtet, eine Verhandlung anzusetzen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- P. B., né en 1922, et F. C., née en 1928, se sont mariés le 3
avril 1992. Avant leur mariage, ils étaient tous deux au bénéfice d'une
rente simple de vieillesse. La rente de l'épouse, fondée sur l'échelle
de rente 44, s'élevait à 1'800 francs par mois. Celle du mari, calculée
en fonction de l'échelle de rente 40, se montait à 1'636 francs.

    Par deux décisions du 25 mai 1992, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a alloué à chacun des époux, en remplacement des rentes
simples dont ils bénéficiaient, une demi-rente ordinaire de vieillesse
pour couple de 1'228 francs par mois, à partir du 1er mai 1992. La rente
pour couple était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 154'440
francs et d'une durée de cotisations de 34 années et 10 mois, entraînant
l'application de l'échelle de rente 40.

    B.- F. et P. B. ont recouru contre cette décision en concluant au
versement d'une rente correspondant au montant total des rentes que
chacun des époux toucherait s'il ne s'était pas marié. Subsidiairement,
ils concluaient au versement d'une rente pour couple fondée sur l'échelle
de rente 44 (rente complète).

    Par jugement du 21 janvier 1993, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a rejeté le recours.

    C.- Contre ce jugement, les époux B. interjettent un recours de droit
administratif dans lequel ils reprennent leurs précédentes conclusions.

    La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose
aussi l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) C'est à juste titre, au regard de la réglementation légale, que
la caisse de compensation a remplacé les rentes simples dont bénéficiaient
les recourants par une rente pour couple, dont le calcul, au surplus,
est conforme à la loi.

    En effet, en raison de son mariage avec F. C., qui avait alors accompli
sa 62e année, le recourant avait droit à une rente de vieillesse pour
couple (art. 22 al. 1 LAVS) succédant aux rentes de vieillesse simples
allouées auparavant aux époux (art. 21 al. 2 LAVS). La rente pour couple
fut versée par moitié à chacun des conjoints, conformément à l'art. 22
al. 2 LAVS (cf., en ce qui concerne la réglementation entrée en vigueur
le 1er janvier 1993: art. 5 de l'arrêté fédéral concernant l'amélioration
des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement, du 19
juin 1992 [RS 831.100.1]). Quant au calcul de la rente pour couple, il a
été effectué, conformément à l'art. 32 LAVS, sur la base du revenu annuel
moyen du mari, compte tenu des revenus de l'activité lucrative sur lesquels
l'épouse a payé des cotisations (art. 32 al. 1 et 2 LAVS). Dans ce calcul,
c'est la durée de cotisations du mari qui est déterminante (art. 32 al. 1
LAVS en corrélation avec l'art. 30 al. 1 LAVS), d'où l'application, en
l'espèce, de l'échelle de rente 40 (et non 44). On relèvera que l'art. 32
al. 3 LAVS n'entrait pas en considération en l'espèce (selon cette
disposition, si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait
octroyée à l'épouse sur la base des seuls revenus de sa propre activité
lucrative et des années de cotisations correspondantes est supérieur à
celui de la rente de vieillesse pour couple, cette dernière rente est
augmentée d'un supplément la portant au niveau de ladite rente simple).

    b) Les recourants, au demeurant, ne prétendent pas que les
décisions litigieuses soient contraires à la LAVS ou à ses dispositions
d'exécution. Mais ils font valoir que la réglementation précitée entraîne
une inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. Ils
soutiennent aussi que ladite réglementation viole l'art. 4 al. 2 Cst.,
notamment en raison du fait que la rente pour couple est calculée sur
la base de l'échelle de rente applicable au mari et non sur celle -
en l'espèce plus favorable - applicable à l'épouse.

    Comme l'a cependant rappelé la juridiction cantonale, le juge n'a
pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale
(art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst.; ATF 118 V 4 consid. 3, 117 V 107
consid. 3c): il ne saurait, au mépris du principe de la séparation des
pouvoirs, se substituer au législateur en adoptant la solution qu'il
jugerait adéquate en droit désirable (ATF 118 V 173 consid. 2b).

    Au demeurant, les problèmes soulevés par les recourants ne sont pas
nouveaux (voir par ex.; KOHLER, La situation de la femme dans l'AVS, thèse
Lausanne 1986, pp. 185 et 203; RIEMER-KAFKA, Die Gleichstellung von Mann
und Frau in der schweizerischen Sozialversicherung, SZS 1991 p. 296). Il
est prévu de supprimer, en partie tout au moins, les inégalités dont
ils se plaignent dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Ainsi, le
système de la rente pour couple sera abandonné si les Chambres fédérales
adoptent le principe de la rente individuelle indépendante de l'état civil,
notamment selon le système - approuvé en mars 1993 par le Conseil national
(BO 1993 CN 254) - du "splitting" du revenu (voir Sécurité sociale 2/1993
pp. 16 ss). Néanmoins, dans cette hypothèse, il subsistera une différence
de traitement entre les couples mariés et non mariés, puisqu'il est prévu
que les rentes individuelles d'un couple marié ne devront pas, ensemble,
dépasser 150 pour cent de la rente simple maximale individuelle.

Erwägung 2

    2.- Comme en procédure cantonale, les recourants soutiennent que
l'extinction de deux rentes individuelles, entraînant une perte de 408
francs par mois pour le mari et de 572 francs par mois pour l'épouse,
viole les art. 8 et 12 CEDH, en relation avec l'art. 14 CEDH.

    En vertu du principe de la primauté du droit international,
le Tribunal fédéral des assurances examine la conformité du droit
interne au droit international (ATF 119 V 171), notamment sa conformité
aux principes consacrés par la CEDH (ATF 105 V 1; RCC 1991 p. 436
consid. 3d; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für
das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] p. 454 s.; cf. aussi ATF
118 Ia 353 consid. 5, 118 Ib 281 consid. 3b, 117 Ib 372 consid. 1e).

    a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
(ch. 1). L'art. 12, pour sa part, garantit le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit. D'après la jurisprudence, ces principes conventionnels ne sont
pris en considération pour l'interprétation et l'application des droits
constitutionnels, notamment la liberté personnelle et le droit au mariage
(art. 54 Cst.), qu'en tant qu'ils les concrétisent (voir ATF 119 II 267
consid. 4, 119 Ia 73 consid. 3a, 114 Ia 282 consid. 3).

    Comme l'expose pertinemment la juridiction cantonale, les normes
conventionnelles invoquées protègent le citoyen contre les atteintes
que l'on pourrait porter, en particulier, au respect de sa vie familiale
ou à son droit de contracter mariage. Si, dans certaines circonstances,
l'art. 8 CEDH impose à l'Etat une obligation - positive - d'agir, sous
la forme de la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 118 Ib 152
consid. 4a, 157), il ne confère en revanche aucun droit à l'obtention de
prestations sociales de l'Etat (ATF 113 V 32; WILDHABER, Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, notes 136 et 378 ad
art. 8 CEDH; HOTTELIER, La Convention européenne des droits de l'homme
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, thèse Genève 1985, p. 99,
note 40). La perte de droits ou d'avantages découlant de lois fiscales
ou d'assurances sociales, en raison du mariage, ne viole pas la CEDH
(VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait
du Répertoire pratique du droit belge, Complément, tome VII, 1990,
p. 575, no 703; sur la portée de la jurisprudence des organes de la CEDH
relative aux liens familiaux: JACOT-GUILLARMOD, Les liens familiaux dans
la jurisprudence de Strasbourg, in: Problèmes de droit de la famille,
Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 79 ss). C'est ainsi que
le droit de se marier et de fonder une famille n'est pas dépouillé de sa
substance par l'imposition des époux prévue à l'art. 13 AIFD, laquelle
n'est pas dirigée contre la conclusion du mariage en tant que telle,
même s'il peut en résulter une charge fiscale sensiblement plus élevée
pour les personnes mariées par rapport aux couples vivant en union libre
(RDAF 1991 p. 464 consid. 4). De même, le fait que la LAVS ne prévoit
pas le droit à la rente de veuf ne viole pas l'art. 8 CEDH; n'est pas
non plus contraire à cette disposition l'existence de méthodes de calcul
différentes pour les rentes d'orphelins de mère et les rentes d'orphelins
de père (arrêt en la cause D. du 5 mai 1993).

    b) L'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14
CEDH ne peut, quant à elle, être invoquée que lorsqu'une discrimination
touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention
(VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK],
p. 378, note 632; HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention
und die Schweiz, Berne 1993, p. 257 s.; MEYER-BLASER, loc.cit. p. 456;
ATF 118 Ia 347 consid. 3a, 105 V 3; RCC 1991 p. 436). Du moment que les
griefs invoqués par les recourants échappent au domaine d'application
de la convention, une violation de l'art. 14 CEDH est d'emblée exclue en
l'espèce (cf. RDAF 1991 p. 466 consid. 4c).

Erwägung 3

    3.- Sur le plan de la procédure, les recourants font valoir que
l'autorité cantonale, qui a statué sans audience publique, a violé le
principe de la publicité des débats énoncé par l'art. 6 ch. 1 CEDH.

    a) Selon l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, lorsque le tribunal statue sur
des droits et obligations de caractère civil.

    Savoir si une procédure met en cause des droits et obligations
de caractère civil au sens de cette disposition - critère déterminant
pour l'applicabilité de celle-ci - dépend de la nature des droits et
obligations invoqués et non du genre de procédure - administrative ou
civile - qui est ouverte au justiciable. Sur ce point, les organes de la
convention se prononcent librement, sans égard aux conceptions du droit
national de l'Etat défendeur (ATF 115 V 254 consid. 4c et les références
citées). En matière d'assurance sociale, la Cour européenne des droits de
l'homme a tout d'abord reconnu l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH dans
une affaire portant sur le versement d'allocations d'assurance-maladie
selon la législation hollandaise (arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986,
Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A,
vol. 99), ainsi que dans un litige relatif à une pension complémentaire
de veuve de l'assurance-accidents selon le régime de la sécurité sociale
allemande (arrêt Deumeland du 29 mai 1986, Série A, vol. 100). Dans
les deux cas, elle a estimé que la nature personnelle et patrimoniale
du droit contesté, le rattachement de celui-ci aux rapports de travail,
ainsi que les affinités avec une assurance de droit commun, l'emportaient
sur les aspects de droit public considérés (caractère de la législation,
caractère obligatoire de l'assurance, prise en charge de la protection
sociale par la puissance publique).

    Ultérieurement, la Cour a déclaré que l'art. 6 ch. 1 CEDH était
applicable de manière générale aux litiges en matière de prestations
d'assurance sociale ou d'assistance sociale, eu égard à la diversité dans
la manière pour les Etats membres de concevoir dans leur législation et
leur pratique la nature du droit aux prestations d'assurance sociale et
compte tenu du principe d'égalité de traitement qui imposait, dans ces
conditions, une uniformité dans l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH
(arrêt Salesi du 26 février 1993, Série A, vol. 257 C; KLEY-STRULLER,
Art. 6 EMRK als Rechtsschutzgarantie gegen die öffentliche Gewalt,
Zurich 1993, p. 33 s.). Dans l'arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993
(Série A, vol. 263), la Cour a, conformément à l'arrêt précédent, déclaré
applicable l'art. 6 ch. 1 CEDH aux procès en matière de prestations de
l'assurance-invalidité suisse.

    Tirant les conséquences de ces derniers développements de la
jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral des assurances a récemment
tranché la question - jusqu'alors laissée ouverte (cf. ATF 115 V 254
consid. 4c, d et les références) - de l'applicabilité de l'art. 6
ch. 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale en général. Il a
ainsi jugé que les garanties de procédure prévues par cette disposition
s'étendaient à toutes les branches de l'assurance sociale suisse, dans
les litiges en matière de prestations; il a laissé indécise la question
de l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH aux autres contestations,
notamment celles en matière de cotisations ou de primes (ATF 119 V 375; cf.
également SCHWEIZER, Die schweizerischen Gerichte und das europäische
Recht, RDS 112 [1993] II p. 678). A l'avenir, les litiges relatifs à
des prestations d'assurance sociale devront donc satisfaire - notamment
en procédure cantonale - aux exigences de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il est à
relever, à ce propos, que la garantie de la publicité des débats vise,
en priorité, le contentieux devant l'autorité judiciaire de première
instance (HAEFLIGER, op.cit., p. 153 en bas).

    b) En matière d'AVS, la procédure de recours devant l'autorité
cantonale est réglée par les cantons, sous réserve d'exigences minimales
fixées par l'art. 85 al. 2 LAVS. Selon l'art. 85 al. 2 let. e LAVS, le
juge ordonne des débats "si les circonstances le justifient". L'art. 15
al. 2 de la loi cantonale vaudoise sur le Tribunal des assurances
(LTA; RSV 2.2/A) prévoit, sans autres précisions ou conditions, que
le président "peut ordonner des débats". L'art. 85 al. 2 let. e LAVS,
ainsi que les éventuelles règles adoptées par les cantons en exécution
de cette disposition, doivent, sur le vu de ce qui a été dit plus haut,
être interprétés en fonction des garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH,
relatives à la publicité des débats.

    Ce dernier principe vise non seulement la présence des parties aux
débats judiciaires, mais aussi celle du public en général. Il protège
le justiciable contre une justice secrète échappant au contrôle de la
population. Il doit permettre à celle-ci de prendre connaissance de la
manière dont la loi est appliquée et du déroulement de la procédure;
le public doit pouvoir suivre directement la procédure et être ainsi
en mesure d'exercer son contrôle. Il s'agit, en effet, d'assurer la
transparence dans l'administration de la justice et de préserver la
confiance des citoyens dans les tribunaux. Fondé sur l'Etat de droit et
les règles démocratiques, le principe de la publicité interdit le huis
clos, du moins en l'absence de motifs tirés de la sécurité de l'Etat, de
la moralité, de l'ordre public ou d'intérêts privés dignes de protection
(ATF 119 Ia 104 consid. 4a et les références).

    L'art. 6 ch. 1 de la convention prévoit d'ailleurs des exceptions
au principe de la publicité, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre
public ou de la sécurité nationale, ou lorsque les intérêts des mineurs
ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
encore lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (cf. ATF 119 Ia 104
consid. 4 et les références).

    c) Dans l'affaire Schuler-Zgraggen, déjà citée, la requérante dénonçait
l'absence de débats devant le Tribunal fédéral des assurances. La Cour
européenne des droits de l'homme a rappelé que la publicité des débats
judiciaires constituait un principe fondamental consacré par l'art. 6 ch. 1
CEDH. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y
renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille
renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt
public important (confirmé par l'arrêt Zumtobel du 21 septembre 1993, Série
A, vol. 268 A). Elle a cependant rejeté le grief tiré d'un manquement
aux exigences de l'art. 6 CEDH en matière d'oralité, considérant que:

    - le règlement du Tribunal fédéral des assurances ménageait en termes
   exprès la possibilité de débats "à la requête d'une partie ou d'office"
   (art. 14 al. 2 RTFA);

    - la requérante n'avait pas sollicité d'audience publique et l'on
   pouvait considérer qu'elle avait renoncé sans équivoque à son droit
   à une telle audience;

    - le différend (relatif à des prestations de l'assurance-invalidité) ne
   soulevait pas des questions d'intérêt public rendant nécessaires
   des débats;

    - le litige, hautement technique, se prêtait mieux à des écritures qu'à
   des plaidoiries;

    - son caractère médical et intime aurait sans doute dissuadé
   l'intéressée de souhaiter la présence du public;

    - en matière d'assurances sociales, les autorités nationales tiennent
   compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, de sorte que
   l'organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle à
   "la particulière diligence" requise en matière d'assurance sociale et,
   à la limite, empêcher le respect du "délai raisonnable" visé à l'art. 6
   ch. 1 CEDH.

    d) Sur la base de ces considérations, il y a lieu de constater
que l'obligation d'organiser des débats - en première et en dernière
instance - dans le contentieux de l'assurance sociale suppose une demande
explicite ou tacite du plaideur, sous réserve d'un intérêt public important
(cf. également JACOT-GUILLARMOD, Le juge suisse face au droit européen, RDS
112 [1993] II p. 484; MEYER-BLASER, loc.cit. p. 461, note 13). Saisi d'une
telle demande, le tribunal examinera encore s'il convient de renoncer à des
débats, au regard des critères rappelés ci-dessus, notamment de l'exigence
de la rapidité de la procédure (voir par exemple les art. 85 al. 2 let. a
LAVS, 108 al. 1 let. a LAA et 73 al. 2 LPP) et de la nature du litige. En
tout cas, l'organisation systématique d'audiences dans les procès en
matière d'assurance sociale irait à l'encontre des impératifs d'efficacité
et d'économie évoqués par la Cour (voir à ce sujet: VILLIGER, op.cit.,
p. 452 en haut; SCHÜRMANN, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
- Chronik der Rechtsprechung [1.1.-30.6.1993], PJA 1993, p. 1291). Ce
dernier aspect doit tout particulièrement être pris en considération
en cas de recours manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé
(voir par exemple l'art. 36a OJ).

    e) Sous chiffre 12 de leur mémoire de recours de droit cantonal, les
recourants ont invoqué le principe de la publicité des débats consacré par
l'art. 6 ch. 1 CEDH. La juridiction cantonale a considéré qu'ils n'avaient,
formellement, pris aucune conclusion tendant à la tenue d'une audience
publique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en organiser une. Un tel
formalisme n'a toutefois pas cours dans le contentieux de l'assurance
sociale (cf. art. 85 al. 2 let. a LAVS). Le passage précité du mémoire des
recourants devait, indiscutablement, être interprété comme une demande,
au moins implicite, de débats. Peu importe que cette demande n'ait pas
été reprise et formulée explicitement dans les conclusions du recours.

    En l'espèce toutefois, il n'y a pas eu violation du principe de
la publicité des débats. Le litige portait sur une question à caractère
exclusivement juridique, pour laquelle une procédure écrite était la mieux
appropriée. De plus, le recours était manifestement infondé du moment
que les décisions litigieuses étaient à l'évidence conformes à la LAVS
et que, selon les principes constitutionnels, le juge, on l'a vu, n'est
pas habilité à contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale. Dans
des situations de ce genre, la tenue systématique d'audiences ne ferait
que retarder sans raison le cours de la justice.

    f) En conclusion, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 ch. 1
CEDH est mal fondé.

Erwägung 4

    4.- On peut se demander si, implicitement, les recourants ne
demandent pas aussi des débats publics devant le Tribunal fédéral des
assurances. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'en ordonner dans le
cas particulier, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
                          prononce:

    Le recours est rejeté.