Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IV 287



120 IV 287

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 octobre 1994
en la cause S. et O. c. Fédération romande des consommatrices, Fédération
suisse des consommateurs et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 3 lit. l und Art. 23 UWG; öffentliche Auskündigungen über
Kleinkredite.

    Begriff der öffentlichen Auskündigung im Sinne von Art. 3 lit. l UWG
(E. 2a u. d).

    Art. 3 lit. l UWG will nach seinem Sinn und Zweck den Konsumenten vor
den Verlockungen des Kleinkredits schützen; er betrifft somit die Werbung,
die dem Kunden die Vorteile des Kleinkredits anpreist, ohne ihn über die
damit verbundenen Kosten zu informieren (E. 2e-g).

Sachverhalt

    A.- S., né en 1927, a travaillé pendant près de vingt ans pour le
compte de la Banque Procrédit à Zurich, dont il a été en dernier lieu le
directeur. O. a dirigé différentes succursales de la SBS jusqu'à la fin
1983; depuis lors, il a repris la direction de la Banque Finalba à Zurich.

    En novembre 1990, la Banque Procrédit, dont le siège est à Zurich, a
fait placarder, notamment en ville de Lausanne, une douzaine d'affiches,
dont certaines de format mondial. Ces affiches représentaient une liasse
de billets de banque, dont celui de dessus était une imitation d'un billet
de 1'000 fr., portant toutefois le chiffre de 2'000 au lieu de 1'000,
sur laquelle apparaissaient deux visages de jeunes gens, qui montraient
une voiture, ou le visage d'un jeune homme, qui montrait une caméra
vidéo. Au haut de l'affiche était inscrit, précédé d'une croix rouge,
le mot "Procrédit". Enfin, sur le premier billet de banque ou au pied de
l'affiche était ajoutée la mention "pour un prêt personnel".

    A la même époque, la Banque Procrédit a fait publier dans différents
journaux, notamment le quotidien "24 Heures" et la publication tous ménages
"Lausanne-Cité", des annonces publicitaires, représentant également un
billet de banque de 2'000 fr., sur la partie droite duquel apparaissait
le visage d'un homme ou d'une femme, qui désignait du doigt un meuble,
une voiture ou d'autres objets. Dans une bulle s'inscrivaient les mots
"Mon prêt personnel - un procrédit". Chacune de ces annonces comportait
sur sa droite une partie à découper, dont le texte pouvait être complété
par un éventuel client, qui devait indiquer le montant du prêt désiré,
les mensualités qu'il rembourserait ainsi que ses nom, adresse et
signature. En dessous du texte, le nom de la banque, l'adresse de sa
succursale à Lausanne et son numéro de téléphone figuraient en caractères
gras, tandis qu'en dessous il était précisé: "taux d'intérêts jusqu'à 16,5%
maximum par année, inclus assurances solde de dette, frais administratifs
et commissions".

    Dès la fin octobre et durant le mois de novembre 1990, la Banque
Finalba, dont le siège est à Zurich, a fait publier, dans le quotidien
"24 Heures" et dans l'hebdomadaire "Femina", des annonces publicitaires
montrant notamment une girafe au volant d'une voiture ou un hippopotame
sur un fauteuil, avec au-dessus les inscriptions suivantes: "le crédit
confiance Finalba m'a tout de suite branché", "maintenant je frime",
respectivement "maintenant je suis bien installé". Sur la droite de
ce graphique, figuraient le nom de la banque et les adresses de ses
principales succursales romandes. A gauche, un bulletin pouvait être
découpé par le lecteur, qui devait indiquer, outre son identité, le prêt
souhaité et le montant mensuel remboursable.

    B.- Le 30 novembre 1990, la Fédération romande des consommatrices et
la Fédération suisse des consommateurs ont déposé plainte pénale contre
la Banque Procrédit, la Banque Finalba et la Banque cantonale vaudoise
(BCV), en fondant leur qualité pour agir sur les art. 10 et 23 LCD.

    Le 31 janvier 1991, un substitut du Juge d'instruction cantonal
vaudois a ordonné la disjonction des causes concernant Procrédit et
Finalba de celle concernant la BCV, estimant que les autorités zurichoises
étaient compétentes pour instruire et juger la première. Sur recours
des fédérations plaignantes, le Tribunal d'accusation cantonal vaudois,
par arrêt du 11 avril 1991, a refusé cette disjonction en fixant le for
pénal dans le canton de Vaud. S., pour Procrédit, et O., pour Finalba,
ont alors saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte,
demandant que le for pénal soit fixé à Zurich; par arrêt du 14 juin 1991,
la Chambre d'accusation a rejeté cette plainte et déclaré les autorités
vaudoises compétentes (cf. ATF 117 IV 364 ss).

    La plainte contre la BCV a été retirée le 13 février 1992.

    C.- Par jugement du 26 novembre 1993, le Tribunal de police du district
de Lausanne a condamné S. et O., pour infraction à la LCD, respectivement
à 20'000 fr. et à 25'000 fr. d'amende, avec délai d'épreuve en vue de
radiation de deux ans.

    Par arrêt du 7 mars 1994, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par les condamnés contre
ce jugement et a confirmé ce dernier.

    D.- S. et O. se sont pourvus en nullité à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Les recourants soutiennent que les conditions objectives de
l'art. 3 let. l LCD ne sont pas réalisées en l'espèce.

    a) La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre
1986 est entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RS 241).

    Plusieurs dispositions de cette loi, notamment son art. 3 let. l,
ont été modifiées le 18 juin 1993; cette modification est entrée en
vigueur le 1er avril 1994 (RO 1994 I 375/376). Le nouvel art. 3 let. l
LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui omet, dans des annonces
publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner clairement
sa raison de commerce ou de donner des indications claires sur le montant
net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global.

    Les faits reprochés aux recourants remontant toutefois aux mois
d'octobre et novembre 1990, leur est applicable la LCD dans sa teneur
du 19 décembre 1986, ce qui n'est du reste pas contesté. Aux termes de
l'art. 3 let. l LCD ici applicable, agit de façon déloyale celui qui omet,
dans des annonces publique en matière de petits crédits, de désigner
nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur
le montant du crédit ou le maximum de la somme globale remboursable ou
de chiffrer exactement, en francs et en pour cent par année, la charge
maximale des intérêts.

    Dans son arrêt du 14 juin 1991, rendu à la suite de la plainte déposée
par les recourants dans le cadre de la procédure en fixation de for
(cf. supra, let. B), le Tribunal fédéral a précisé que le comportement
réprimé par l'art. 3 let. l LCD consiste à se livrer, par voie d'annonces
publiques, à des actes de publicité déloyale en omettant des indications
essentielles pour le choix opéré par le consommateur, une mise en danger
concrète conduisant à la tromperie ou à l'erreur ne paraissant pas
nécessaire; il s'est référé à ce sujet à l'opinion de plusieurs auteurs
de doctrine, notamment à DAVID (Schweizerisches Werberecht, 1ère éd.,
Zurich 1977, p. 276 ch. 54.5) et THOMAS WYLER (Werbung mit dem Preis als
unlauterer Wettbewerb, Bâle 1990, p. 132 ch. I et p. 133 ch. II). Il
a également précisé que la notion d'"annonces publiques" comprend toute
manifestation publicitaire qui ne s'adresse pas à un cercle clairement
défini de personnes, telle qu'annonces dans les journaux, affiches, etc.,
se référant sur ce point au Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur le crédit à la consommation du 12 juin 1978 (FF 1978 p. 606 ch. 225.2
al. 4 et 608 art. 13) ainsi qu'au Message du Conseil fédéral à l'appui
d'une modification de loi fédérale contre la concurrence déloyale qui y
renvoie (FF 1983 II 1102 ch. 241.38 al. 2 concernant l'art. 3 let. l de
la nouvelle LCD) (cf. ATF 117 IV 364 consid. 2b et les références).
   ...

    d) Selon les constatations de l'arrêt attaqué, les annonces litigieuses
ont été diffusées par voie d'affiches placardées et/ou d'annonces publiées
dans divers journaux et ne contenaient pas d'indications claires sur
le montant du crédit ou le maximum de la somme globale remboursable,
ni ne chiffraient exactement, en francs et en pour cent par année, la
charge maximale des intérêts. Ces constatations relatives à l'étendue
du cercle des destinataires et au contenu des annonces relèvent de
l'établissement des faits et lient donc la Cour de cassation saisie
d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF; cf. supra, consid. 1a). Il en
résulte qu'il s'agit bien d'annonces "publiques" (cf. supra, lettre a)
et qu'elles ne contenaient pas les "indications claires" prévues par
l'art. 3 let. l LCD. Les recourants, du reste, ne le contestent pas,
mais soutiennent uniquement que ces annonces n'étaient pas soumises aux
exigences prévues par cette disposition. Seule est donc litigieuse ici la
question de savoir ce qu'il faut entendre par "annonces ... en matière
de petits crédits" au sens de l'art. 3 let. l LCD et, partant, si les
annonces litigieuses étaient visées par cette disposition et devaient
donc contenir les indications qui y sont prévues.
   e) A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette
   question.

    Celle-ci n'a été que peu abordée dans la doctrine. Pour LUCAS DAVID,
lorsque la loi exige, pour la publicité en matière de petits crédits,
que soient fournies des indications claires sur le montant et les
coûts du crédit, cela ne peut signifier qu'une pure publicité de rappel
pour une institution de petit crédit serait déjà illicite; il faut que
l'on se trouve en présence d'une publicité pour des limites de crédit
déterminées (Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2ème éd., Berne 1988,
p. 142 no 527). Cette opinion est partagée par THOMAS WYLER, qui se réfère
expressément à DAVID sur ce point (Werbung mit dem Preis als unlauterer
Wettbewerb, Bâle 1990, p. 133 ch. III). Se référant par ailleurs au
message de 1978, cet auteur précise que l'art. 3 let. l LCD est aussi
applicable à la publicité pour des crédits en compte courant, où ni la
somme des montants perçus, ni, par conséquent, les intérêts ne peuvent être
déterminés d'avance; dans ce cas, il suffira cependant de donner un exemple
en admettant que le crédit a été épuisé jusqu'à la limite absolue et en
indiquant les intérêts maximums dus en tel cas (cf. ibidem). Il ajoute que,
lorsque des petits crédits sont simplement proposés comme "avantageux", il
n'est pas nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt annuel dans la publicité
(cf. ibidem; en ce sens cf. également DANIEL LINDER, Das UWG als Ansatz
des Konsumentenschutzes, thèse Zürich 1993, p. 145/146). Dans son ouvrage
"La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986
(LCD)", Lausanne 1988, de même que dans sa contribution "La nouvelle
loi contre la concurrence déloyale", in CEDIDAC, Lausanne 1988, p. 9 ss,
EDMOND MARTIN-ACHARD ne s'est pas exprimé sur cette question précise.

    Dans son avis de droit du 19 octobre 1991, le Professeur Bernard
Dutoit, avec DAVID notamment, estime que la ratio de l'art. 3 let. l
LCD réside dans la protection des consommateurs contre les tentations
alléchantes du petit crédit et distingue entre la simple "réclame de
rappel" (Erinnerungswerbung) et la réclame contenant des incitations à
recourir au petit crédit, seule cette seconde publicité tombant sous le
coup de l'art. 3 let. l LCD. Il se distance en revanche de DAVID dans la
mesure où, selon lui, même une publicité sans limites de crédit déterminées
peut parfaitement dépasser la simple "réclame de rappel"; il faut bien
plutôt examiner, dans chaque cas concret, si la réclame incriminée contient
ou non des incitations à recourir au petit crédit. A son avis, les annonces
litigieuses contiennent toutes, à des degrés divers, des incitations à
recourir au petit crédit et sont donc soumises aux exigences de l'art. 3
let. l LCD. Dans son avis de droit du 18 février 1993, Mme le Professeur
Régina Ogorek, considérant que le législateur n'a finalement pas voulu de
la loi sur le crédit à la consommation, estime que les dispositions de la
LCD ne peuvent être interprétées qu'à la lumière de cette loi, les buts de
la loi sur le crédit à la consommation ne pouvant être pris en compte que
dans la mesure où ils ont été repris dans la réglementation de la LCD;
l'idée de protection sociale qui prévalait dans la loi sur le crédit à
la consommation ne peut donc être prise en considération qu'autant qu'il
s'agit de garantir d'une manière indirecte une concurrence loyale et non
faussée. Pour déterminer quelle est la publicité soumise aux exigences
de l'art. 3 let. l LCD, il faut donc distinguer, compte tenu du but
spécifique de cette loi, entre les messages publicitaires nécessitant la
transparence et ceux qui, par leur nature, ne peuvent être transparents. A
son avis, la transparence, par la concrétisation de chiffres (montant du
crédit, somme globale remboursable, coûts du crédit), n'est nécessaire
que si l'on a recours à des chiffres dans le message publicitaire, non
pas lorsque celui-ci ne contient pas d'offre déterminée mais se borne à
rappeler d'une manière générale le produit au consommateur. Les offres de
crédit étant toutefois variables dans leur contenu, il y a encore lieu
de distinguer entre les cas où l'offre mentionne un montant de crédit
déterminé, un taux d'intérêt déterminé ou des exemples, lorsqu'elle ne
reproduit qu'une image d'argent ou contient un bulletin réponse, etc.

    Il résulte de ce qui précède qu'il y a unanimité entre les
auteurs précités pour admettre que toute publicité en matière de petit
crédit, quelle que soit son contenu, n'est pas soumise aux exigences
de l'art. 3 let. l LCD; en particulier, la pure publicité de rappel
(Erinnerungswerbung) - par laquelle l'annonceur se borne à rappeler sans
plus qu'il pratique le petit crédit - échapperait à ces exigences. Au-delà,
les opinions divergent, au moins en partie.

    f) La LCD ne précise pas ce qu'il faut entendre par annonces en matière
de petits crédits au sens de l'art. 3 let. l LCD. Aussi convient-il de
rechercher la véritable portée de cette norme en la dégageant de tous les
éléments à considérer, à savoir de la lettre, de l'esprit et du but de
la loi ainsi que des travaux préparatoires (cf. ATF 114 II 404 consid. 3,
353 consid. 1 et les arrêts cités).

    Une solution à la question litigieuse ne peut être dégagée du seul
texte de l'art. 3 let. l LCD, qui se borne à énumérer les indications
que doivent contenir les annonces publiques en matière de petits crédits,
sans qu'il soit possible d'en tirer des déductions quant à la définition
des annonces. En particulier, ce n'est pas parce que cette disposition
impose notamment d'indiquer le montant du crédit que l'on peut en déduire,
comme le font les recourants, qu'elle ne vise que la publicité pour des
crédits d'un montant déterminé. Il n'apparaît du reste pas que DAVID,
auquel se réfère les recourants sur ce point, tire une telle déduction du
texte de l'art. 3 let. l LCD, mais bien plutôt du fait qu'il estime que
la ratio de cette disposition réside dans la protection des consommateurs
contre les tentations alléchantes du petit crédit (cf. supra, lettre e).

    La let. l de l'art. 3 LCD correspond à la lettre k de l'art. 1 al. 2,
qui devait être introduite dans la LCD du 30 septembre 1943 par une loi
fédérale sur le crédit à la consommation (cf. FF 1978 II 606-608, 642),
dont on sait qu'elle n'a finalement pas vu le jour; elle a cependant été
introduite dans la LCD lors de la modification de celle-ci en 1983. C'est
donc à juste titre que les recourants relèvent que cette disposition
doit être interprétée en fonction du but de la loi contre la concurrence
déloyale, et non de la loi sur le crédit à la consommation refusée par
le Parlement. Toutefois, cela n'exclut pas que les buts de la loi sur le
crédit à la consommation soient pris en considération dans la mesure où
ils ont été repris dans la LCD.

    Le but de la LCD est défini à l'art. 1 de cette loi, qui dispose que
celle-ci "vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées,
une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée". La LCD a ainsi un
double but: d'une part, elle vise à garantir une concurrence loyale et
non faussée et, d'autre part, elle tend à assurer par là la protection des
intéressés, notamment des concurrents et des consommateurs. Ces deux buts
sont étroitement liés; la réglementation de la concurrence n'est pas une
fin en soi, mais, comme cela ressort du texte de l'art. 1er, a elle-même
pour but de protéger les intérêts des parties concernées, parmi lesquelles
les consommateurs. La clause générale de l'art. 2 LCD définit du reste
comme déloyal et illicite "tout comportement ou pratique commercial qui est
trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne
foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs
et clients". Que la protection des consommateurs, notamment, soit aussi
un des buts de la loi résulte en particulier et précisément de l'art. 3
let. l LCD, qui tend spécifiquement à les protéger d'une manière accrue
dans le domaine de la publicité en matière de petits crédits, ainsi que
de l'art. 10 al. 2 let. b LCD, qui confère aux organisations d'importance
nationale ou régionale se consacrant statutairement à la protection des
consommateurs, la qualité pour intenter les actions prévues à l'art. 9
al. 1 et 2 LCD.

    Ce double but de la LCD a du reste été souligné à plusieurs reprises
lors des débats devant les Chambres fédérales portant sur la modification
de la LCD proposée par le Conseil fédéral dans son message de 1983. Ainsi,
le rapporteur de langue allemande au Conseil national relevait que
"Schutzobjekt des Gesetzes bleibt, wie bisher, der faire wirtschaftliche
Wettbewerb. Indirekte Schutzobjekte bleiben primär die im Wettbewerb
stehenden Unternehmer und in verstärktem Masse als bisher die Konsumenten"
(cf. Bull.stén. CN 1985 p. 813); de son côté, le rapporteur de langue
française relevait qu'"il est fondamental de protéger la concurrence
dans son ensemble en tant que principe cardinal de notre vie économique,
car elle permet la croissance de l'efficacité économique ainsi que
la protection optimale des consommateurs" (cf. Bull.stén. CN 1985 p.
814). Le rapporteur de langue allemande au Conseil des Etats remarquait
également que "im Interesse aller Beteiligten verdeutlicht die Absicht des
Gesetzgebers, den Geltungsbereich des UWG über die Konkurrenten hinaus
auch auf die Konsumenten auszudehnen" (Bull.stén. CE 1986 p. 415). On
peut encore noter ici que, lors de la discussion du projet de loi
article par article, l'art. 3 let. l et l'art. 10 al. 2 let. b ont été
adoptés sans opposition, tant au Conseil national qu'au Conseil des Etats
(cf. Bull.stén. CN 1986 p. 1251-1254; Bull.stén. CE 1986 p. 423).

    Au vu de ce qui précède, il n'est pas douteux qu'en visant à
garantir une concurrence loyale et non faussée, la LCD tend aussi et
par là à protéger les intérêts de toutes les parties concernées, dont
les consommateurs, et que le législateur, en édictant l'art. 3 let. l
LCD, a voulu assurer à ceux-ci une protection particulière dans le
domaine de la publicité en matière de petits crédits. Il y a donc lieu
d'admettre que la ratio de l'art. 3 let. l LCD réside dans la protection
des consommateurs contre les tentations alléchantes du petit crédit. A
cette fin, le législateur a voulu que la publicité en matière de petits
crédits contienne des indications précises, qu'il a énumérées à l'art. 3
let. l LCD, à savoir, outre la désignation nette de la raison de commerce
de l'annonceur, des indications claires sur le montant du crédit ou sur
le maximum de la somme globale remboursable ou des indications chiffrant
exactement, en francs et en pour cent par année, la charge maximale
des intérêts. Du but ainsi poursuivi et des exigences posées par le
législateur, il faut déduire que ce que l'on a voulu éviter c'est que le
consommateur ne soit tenté de recourir au petit crédit par une publicité
qui lui en présente les avantages sans attirer son attention sur les
coûts supplémentaires qui en résulteront pour lui et, partant, que la
publicité qui peut avoir de tels effets est visée par l'art. 3 let. l
LCD. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si et
dans quelle mesure une publicité qui ne fait que rappeler au consommateur
que l'annonceur pratique le petit crédit (publicité dite de simple rappel)
serait ou non soumise aux exigences de l'art. 3 let. l LCD; en effet, il
a été retenu à juste titre que les publicités litigieuses, au vu de leur
contenu tel qu'il a été décrit dans l'arrêt attaqué (cf. supra, let. A),
vont au-delà d'une simple publicité de rappel. En revanche, dès qu'une
publicité, arguments à l'appui, incite le consommateur à recourir au
petit crédit en lui en présentant les avantages, elle doit contenir les
indications prévues par cette disposition. Rien ne permet d'interpréter
plus restrictivement la notion d'annonces publiques en matière de petits
crédits; en particulier, ni le texte ni le but de cette disposition
n'autorisent à en limiter l'application à la publicité faite pour des
limites de crédit déterminées ou aux messages publicitaires contenant
des chiffres. Si le législateur avait voulu restreindre l'application de
l'art. 3 let. l LCD à de tels cas, il l'aurait sans aucun doute précisé;
à tout le moins cette volonté ressortirait des travaux parlementaires
au cours desquels le projet de LCD, notamment son art. 3 let. l, a été
discuté et adopté; tel n'a cependant pas été le cas, la disposition en
question ayant été adoptée sans opposition ainsi qu'on l'a vu. Le juge
ne saurait donc, par voie d'interprétation, restreindre la protection
accordée par la loi à des cas déterminés sans que le texte légal et la
volonté exprimée par le législateur ne lui permettent de le faire.

    Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, et quoiqu'en disent
les recourants, les restrictions proposées par ces derniers auraient
manifestement pour effet de limiter considérablement l'application de
l'art. 3 let. l LCD, voire de le vider en bonne partie de sa portée. En
effet, toute publicité en matière de petits crédits qui ne mentionnerait
pas un montant de crédit déterminé échapperait alors aux exigences prévues
par cette disposition. Comme le montre la publicité litigieuse en l'espèce,
il serait ainsi aisé de vanter au consommateur les avantages du petit
crédit sans avoir à attirer son attention sur les coûts supplémentaires
qui en résulteront pour lui. Il n'est pas douteux que la loi serait ainsi
contournée dans de très nombreux cas.

    On ne saurait non plus suivre l'argumentation des recourants selon
laquelle il serait quasiment impossible dans la pratique de fournir les
indications prévues par l'art. 3 let. l LCD lorsque le montant, la durée
et le taux des crédits sont variables. Comme le leur a déjà objecté à
juste titre la cour cantonale, il est démontré, notamment par la publicité
diffusée par la BCV, que, dans ces cas aussi, il est possible de respecter
les exigences légales, notamment par l'inclusion d'un exemple. Le fait
que cela rende l'annonce ou l'affiche moins lisible ou moins attractive ne
saurait justifier des entorses à la loi que le législateur n'a pas prévues.

    g) En l'espèce, les publicités litigieuses invitent les consommateurs
à recourir au petit crédit pour acquérir certains biens de consommation,
tels qu'une voiture, une caméra vidéo ou des meubles, en leur suggérant
qu'ils pourront aisément les obtenir par ce moyen. Elles devaient donc
satisfaire aux exigences de l'art. 3 let. l LCD. Dès lors qu'il est
établi et au demeurant non contesté, que leur attention n'a été attirée
d'aucune manière sur les coûts supplémentaires qui en résulteront pour
eux, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que
les conditions objectives de l'art. 3 let. l LCD étaient réalisées.