Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IV 136



120 IV 136

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1994 en
la cause S. c. Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)
Regeste

    Art. 286 StGB; Hinderung einer Amtshandlung.

    Die Hinderung einer Amtshandlung ist ein Erfolgsdelikt und setzt
voraus, dass der Täter ohne Gewaltanwendung oder Drohung einer Behörde
oder einem Beamten die Vornahme einer Amtshandlung erschwert (E. 2a).

    Mittäterschaft.

    Wer die Tat eines andern bloss will, sie billigt, ist nicht Mittäter;
zusätzlich muss er bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung des
Delikts tatsächlich mitwirken (E. 2b).

    Unterlassung.

    Durch Unterlassen kann ein Erfolgsdelikt nur begangen werden, wenn der
Täter schuldhaft eine Handlung unterlässt, zu der er rechtlich verpflichtet
ist; es gibt keine allgemeine Pflicht, jemanden am Delinquieren zu hindern
(E. 2b).

    Art. 63 StGB; Strafzumessung; Begründungspflicht; übermässig harte
Strafe.

    Die Urteilsbegründung muss die ausgefällte Strafe rechtfertigen. Wenn
bei der Lektüre des angefochtenen Entscheids die Strafe übertrieben
hart erscheint, ist entweder die Begründung mangelhaft oder die Strafe
übermässig hart, welche Frage der Kassationshof nicht notwendigerweise
entscheiden muss (E. 3a).

    Der Richter hat der Wertskala der geschützten Rechtsgüter Rechnung
zu tragen. Einen grossen Unterschied in der Strafhöhe zweier Mittäter,
denen im wesentlichen die gleichen Delikte vorgeworfen werden, muss er
begründen (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 30 novembre 1992, la Cour criminelle du Tribunal
cantonal jurassien a reconnu S. coupable de brigandages en bande, de
vol par métier et en bande, de tentative de vol par métier et en bande,
de dommages à la propriété, de violation de domicile, de vols d'usage de
véhicules automobiles et d'opposition aux actes de l'autorité. Elle l'a
condamné à la peine de douze ans de réclusion, ordonnant par ailleurs
diverses confiscations et statuant sur les frais.

    Se fondant sur les aveux du coaccusé, R., corroborés par divers
indices, elle a retenu pour l'essentiel que les deux comparses avaient
commis trois hold-up au préjudice d'établissements bancaires, soit le
30 janvier 1989 à l'encontre de la Caisse Raiffeisen à Boécourt, le 7
février 1989 à l'encontre de la Banque de l'Etat de Fribourg à Chiètres
et le 6 juin 1989 à l'encontre de la Banque cantonale de Lucerne à
Reiden. Dans chaque cas, l'opération avait été minutieusement préparée;
R. a pénétré dans les lieux et a fait usage de la menace au moyen de
son pistolet chargé, désassuré, mais dont le chien était relâché, tandis
que S. l'attendait à l'extérieur dans une voiture. Le butin, dépassant
largement un million de francs suisses, a été par la suite en grande
partie récupéré. Par ailleurs, il a été retenu que les deux comparses
avaient commis une longue série de cambriolages, s'emparant notamment de
plusieurs voitures de valeur.

    B.- S'agissant plus précisément de la condamnation pour opposition
aux actes de l'autorité, il fut retenu que, le 19 janvier 1989 à 8h.30,
alors que la police cantonale neuchâteloise avait mis en place un barrage
sommaire à Rochefort dans le but d'intercepter une voiture volée, R. qui se
trouvait au volant de cette voiture, accompagné de S., a forcé le passage
en roulant en direction d'un agent de la police cantonale qui, en sautant
de côté, a pu éviter de justesse de se faire happer par le véhicule; malgré
sommations et coups de feu, la voiture a continué sa route. Pour ces faits,
R., qui conduisait la voiture, a été reconnu coupable d'opposition aux
actes de l'autorité et de mise en danger de la vie d'autrui, tandis que S.,
qui était passager, a été libéré de cette dernière prévention, mais reconnu
coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP.

    C.- En ce qui concerne la fixation de la peine, la Cour criminelle
a relevé que S. avait un casier judiciaire chargé, qu'il avait choisi de
mener sa vie dans la délinquance et qu'il était un récidiviste au sens de
l'art. 67 CP; elle a tenu compte du concours d'infractions (art. 68 CP),
observant qu'il avait préparé minutieusement ses forfaits, qu'il était le
cerveau de l'affaire et qu'il devait être tenu pour un individu dangereux
et sans scrupules.

    D.- S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral contre cette décision. Soutenant que les faits retenus, en ce qui
concerne les événements qui se sont produits à Rochefort le 19 janvier
1989, ne permettaient pas de le reconnaître coupable d'opposition aux actes
de l'autorité (art. 286 CP) et que la peine infligée est insuffisamment
motivée et exagérément sévère, il conclut, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle le reconnaît
coupable d'opposition aux actes de l'autorité et le condamne à une peine de
douze ans de réclusion; il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

    Dans ses observations, la cour cantonale conclut au rejet du
pourvoi. Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas déposé
d'observations.

    S. a déposé parallèlement un pourvoi en nullité cantonal, portant
exclusivement sur des questions de procédure au sens large, qui a été
rejeté par arrêt rendu le 21 février 1994 par la Cour de cassation
extraordinaire du canton du Jura.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant soutient que les faits retenus à son encontre ne
réalisent pas les conditions d'une opposition aux actes de l'autorité au
sens de l'art. 286 CP.

    Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité,
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant
dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou
de l'amende".

    Il s'agit d'une infraction de résultat (TRECHSEL, Kurzkommentar
StGB, art. 286 no 1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche
l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus
difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 103 IV 186 consid. 4, 90 IV 137
ss, 85 IV 142 consid. 2, 74 IV 57 consid. 4, 71 IV 101 ss; HAUSER/REHBERG,
Strafrecht IV p. 265; STRATENWERTH, Bes. Teil II p. 282 no 9). L'infraction
se distingue de celle prévue par l'art. 285 CP en ce que l'auteur ne
recourt ni à la violence, ni à la menace; elle se distingue également
de celle prévue par l'art. 292 CP, parce qu'une simple désobéissance ne
suffit pas; pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens
de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave
l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel;
il ne suffirait pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui
est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins
fort ou de ne pas conduire (ATF 110 IV 92 consid. b, 81 IV 163 consid. 2,
69 IV 1 consid. 2; TRECHSEL, op.cit., art. 286 note 3; HAUSER/REHBERG,
op.cit., p. 265; STRATENWERTH, op.cit., p. 282 no 9). Exprimer son
désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans
l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'art. 286 CP n'est
pas applicable si l'acte officiel n'est pas entravé, mais que l'auteur
empêche qu'il atteigne le résultat escompté, par exemple en prévenant
les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b, 103
IV 186 consid. 4 et 5).

    L'art. 286 CP vise une résistance sans violence ni menace, qui
implique cependant une certaine activité (HAUSER/REHBERG, op.cit.,
p. 264). Il a été jugé que le fait de prendre la fuite, par exemple pour
empêcher un fonctionnaire compétent de fouiller un coffre, constituait
un comportement actif réalisant l'infraction (ATF 103 IV 247 consid. 6b,
85 IV 142 consid. 2; TRECHSEL, op.cit., art. 286 no 6; STRATENWERTH,
op.cit., p. 282 no 9).

    La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si l'infraction
pourrait être réalisée par un comportement purement passif, c'est-à-dire
une abstention (ATF 103 IV 247 consid. 6b); dans un arrêt plus récent,
elle ne l'a pas exclu (ATF 107 IV 113 consid. 4d). La doctrine estime
qu'une omission ne pourrait suffire que si l'auteur était juridiquement
obligé, indépendamment de l'acte officiel, d'écarter une entrave qu'il a
créée et qu'il s'abstient de le faire (STRATENWERTH, op.cit., p. 283 no
10); la répression d'une simple omission implique une position de garant
fondant un devoir juridique d'agir (TRECHSEL, op.cit., art. 286 no 4 et
les références). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une
salle à l'effet d'empêcher une autorité d'y tenir séance constitue une
opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4).

    Dans l'ATF 85 IV 142 consid. 2, il a été affirmé que l'interdiction
de réprimer les actes d'autofavorisation ne s'appliquait qu'à l'hypothèse
de l'art. 305 CP, et non pas à celle de l'art. 286 CP; cette opinion est
critiquée par la doctrine (STRATENWERTH, op.cit., p. 283 no 12; TRECHSEL,
op.cit., art. 286 no 6 et les références citées).

    Il a été jugé que celui qui, pour empêcher l'arrestation de sa femme,
ne dit pas où elle se trouve et prend la fuite ne commet pas l'infraction
prévue par l'art. 286 CP parce qu'il n'a pas l'obligation juridique de
collaborer à l'arrestation de son épouse (ATF 103 IV 247 consid. 6c).

    b) En l'espèce, la cour cantonale a constaté - ce qui lie la Cour
de cassation (art. 277bis PPF) - que le recourant était passager de la
voiture lorsque le conducteur a décidé de forcer le passage, empêchant les
policiers de procéder au contrôle qu'ils étaient en droit d'opérer. La cour
cantonale n'a pas établi que le recourant aurait poussé le conducteur à
agir ainsi ou qu'il l'aurait, par des actes ou des paroles, favorisé dans
son action. Il est donc reproché au recourant un comportement purement
passif, en tant que passager d'un véhicule qu'il ne pilotait pas.

    La première question que l'on peut se poser, dans ce contexte,
est de savoir si le recourant ne devrait pas être considéré comme
coauteur de l'infraction commise par le conducteur. Le coauteur est
celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec
d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans
son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des
participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b, 227 consid. 5c/aa,
115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Cependant, la seule volonté
ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur
participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la
réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant
à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 118 IV 397
consid. 2b, 227 consid. 5c/aa et les références citées). Or, en l'espèce,
il ne ressort nullement de l'état de fait retenu que le recourant aurait,
par des actes ou des paroles, participé à la prise de décision ou à la
réalisation de l'acte lui-même. Ainsi, la coactivité est d'emblée exclue
et il importe peu que le recourant ait ou non, en son for intérieur,
approuvé le comportement du conducteur, puisque la coactivité ne peut pas
être fondée sur la seule volonté, en l'absence de toute participation à
la prise de décision, à l'organisation ou à l'exécution de l'infraction.

    Comme il n'est pas retenu non plus que le recourant aurait poussé
le conducteur à agir ainsi, qu'il l'aurait encouragé ou favorisé d'une
quelconque manière dans son action, l'instigation (art. 24 CP) ou la
complicité (art. 25 CP) sont également exclues. D'ailleurs, la cour
cantonale ne paraît pas avoir admis que le recourant était un participant
principal ou accessoire à l'infraction commise par le conducteur.

    Dès lors qu'il est exclu de retenir que le recourant a participé
à l'infraction commise par le conducteur, on ne voit pas comment il
aurait lui-même commis une opposition aux actes de l'autorité au sens de
l'art. 286 CP. En effet, en tant que passager de la voiture, il n'avait
aucune maîtrise des événements et ce n'est pas son comportement personnel
qui a empêché ou entravé le contrôle de police. Il importe peu qu'il ait
eu ou non l'obligation juridique de s'y soumettre ou qu'il s'agisse ou
non d'un acte d'autofavorisation non punissable; en effet, dès lors qu'il
n'était que passager, le recourant n'avait aucune maîtrise des événements
et ce n'est pas lui qui a empêché le contrôle de police.

    Le seul reproche qui pourrait lui être adressé est de ne pas avoir
empêché le conducteur de commettre l'infraction. Il s'agirait alors de
réprimer une omission. Or, une infraction de résultat ne peut être réalisée
par omission que lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un
acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir (ATF 117 IV 130 consid. 2a;
cf. pour le cas voisin de l'art. 305 CP: ATF 117 IV 467 consid. 3). Or,
il n'existe aucun devoir général obligeant les citoyens à dénoncer une
infraction ou un fugitif, à renseigner la police ou à collaborer à une
arrestation (ATF 117 IV 467 consid. 3, 103 IV 247 consid. 6c). Faute d'un
devoir juridique d'agir, le comportement du passager d'une voiture qui
n'empêche pas la commission d'une infraction par le conducteur ne constitue
pas une omission punissable. Au demeurant, encore faudrait-il qu'en cas
d'accomplissement de l'acte omis il eût été hautement vraisemblable que
le résultat ne se serait pas produit (ATF 118 IV 130 consid. 6a, 115 IV
189 consid. 2) et on ne voit pas ce qu'aurait pu faire le recourant pour
empêcher la réalisation du résultat.

    Ainsi, le comportement du recourant, tel qu'il a été retenu par la
cour cantonale, ne réalise pas l'infraction prévue par l'art. 286 CP, de
sorte que la condamnation prononcée de ce chef viole le droit fédéral. Le
jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point, mais les autres points
du verdict, qui n'ont pas été remis en cause dans le pourvoi en nullité,
restent acquis.

Erwägung 3

    3.- a) L'une des infractions retenues devant être écartée, cela
suffit pour annuler également la décision sur la peine; la question de la
peine devra en effet faire l'objet d'une nouvelle décision de l'autorité
cantonale, à laquelle il appartiendra d'exercer à nouveau son pouvoir
d'appréciation en fonction du verdict modifié. Il faut cependant observer
que l'infraction prévue par l'art. 286 CP n'est passible que d'un mois
d'emprisonnement au maximum, de sorte que la modification du verdict
ne peut logiquement avoir qu'une influence minime sur la quotité de
la peine. Il se justifie donc, notamment pour des motifs d'économie de
procédure, d'examiner brièvement les griefs du recourant concernant la
peine (ATF 119 IV 28 consid. 1, 117 IV 401 consid. 2), sans toutefois
trancher définitivement la question, dès lors que la cour cantonale est
libre d'adopter une nouvelle motivation et de revoir dans son ensemble
la peine infligée.

    Le recourant soutient que la peine est insuffisamment motivée et
qu'elle est exagérément sévère. Les deux griefs sont étroitement liés. En
effet, la motivation doit justifier la peine prononcée. Si, à la lecture
de l'arrêt, la peine apparaît excessive, il faut en déduire soit que
la cour cantonale n'a pas présenté l'argumentation qui puisse expliquer
cette sévérité, soit que la peine est exagérée pour le cas d'espèce. Il
n'appartient généralement pas à la Cour de cassation de trancher entre
ces alternatives, puisqu'elle doit se borner à examiner la compatibilité
de la décision attaquée avec le droit fédéral, sans avoir à rechercher
elle-même dans le dossier si d'autres éléments auraient pu être invoqués
pour justifier la décision rendue.

    En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine,
nécessaire pour contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué
(art. 277 PPF; RS 312.0), il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée
de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle
peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à
l'évidence non établis ou sans pertinence (ATF 112 Ia 107 consid. 2b et la
jurisprudence citée); le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres
ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments
qu'il cite; un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour
améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (ATF 118 IV 14 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le
juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels
relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce
que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
aggravant ou atténuant; la motivation doit justifier la peine prononcée,
en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris
en compte et l'importance qui leur est accordée; plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine,
dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (cf. ATF 118
IV 14 consid. 2, 119 consid. 2b et la jurisprudence citée).

    Pour ce qui est de la fixation de la peine proprement dite, l'art. 63
CP, tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, n'énonce pas
de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à
la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large
pouvoir d'appréciation; même s'il est vrai que la cour de cassation examine
librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre
un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du
pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale,
que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée
sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation
prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la
peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 14 consid. 2,
21 consid. 2a et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la
fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, de sorte qu'il n'y
a pas lieu d'y revenir. Dans le contexte de la fixation de la peine,
le recourant peut également faire valoir une inégalité de traitement
(ATF 116 IV 292 consid. 2; cf. également: ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc,
401 consid. 4b). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec
des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est
d'emblée délicate (ATF 116 IV 292); il ne suffirait d'ailleurs pas que
le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement
(cf. ATF 114 Ib 238 consid. 4c, 113 Ib 307 consid. 3, 112 Ib 381 consid. 6
et les références).

    b) Dans une affaire concernant trois viols, le Tribunal fédéral
n'a pas admis une peine de quinze ans de réclusion, considérant qu'elle
correspondait à ce que l'on rencontre ordinairement en cas de meurtre ou
d'assassinat et qu'elle devait être qualifiée d'extrêmement sévère, de
sorte que seules des circonstances extraordinaires pouvaient la justifier
(ATF 117 IV 401 consid. 4).

    Cette jurisprudence est transposable, mutatis mutandis, au cas
d'une peine de douze ans de réclusion pour des infractions contre le
patrimoine. Certes, la peine encourue selon la loi n'exclut pas le prononcé
d'une peine supérieure, mais il appartient au juge de tenir compte, dans
le cadre de l'art. 63 CP, de l'ensemble des circonstances et notamment de
la hiérarchie des intérêts juridiquement protégés. Une peine de douze ans
de réclusion correspond à ce que l'on rencontre habituellement pour des
homicides intentionnels, éventuellement de graves trafics de stupéfiants
mettant en danger la santé de nombreuses personnes ou des viols répétés. Il
apparaît d'emblée en l'espèce que le recourant n'a ni tué, ni blessé,
ni violé, ni mis des personnes en danger de mort imminent. Il n'est pas
rare de se trouver en présence d'un voleur par métier, au passé judiciaire
chargé, qui se voit reprocher une longue série de cambriolages; trois
hold-up pour un butin supérieur à un million de francs ne constituent
pas un cas extraordinaire dans les annales judiciaires suisses; or,
des affaires de ce genre donnent lieu généralement à des peines ne
dépassant pas dix ans de réclusion. Pour prononcer une peine sortant
ainsi de l'ordinaire, la cour cantonale devait démontrer l'existence de
circonstances exceptionnelles.

    La motivation adoptée par la cour cantonale est succincte et tient,
pour les circonstances concrètes, sur une demi-page environ. Il a
été relevé que le recourant avait "choisi de mener sa vie dans la
délinquance". Il ne semble pas que cette affirmation repose sur une
déclaration de l'intéressé, mais bien plutôt sur un examen de son casier
judiciaire, qui n'est d'ailleurs jamais exposé de manière précise
dans l'arrêt; on ne peut cependant pas imaginer que des antécédents
puissent conduire à une augmentation si massive de la peine, parce
que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà
jugés. La cour cantonale relève aussi qu'il est "le cerveau de l'affaire".
Cette affirmation ne repose cependant pas sur les faits constatés, qui
lient la cour de cassation (art. 277bis PPF), puisqu'il lui est attribué
un rôle plutôt effacé de chauffeur, sans expliquer en quoi il serait le
moteur de l'ensemble des actes, son comparse semblant au contraire avoir
fait preuve de beaucoup de détermination.

    Surtout, l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre l'écart
important entre la peine infligée au recourant et celle infligée à
son comparse, fixée à neuf ans de réclusion. En effet, le comparse a
été reconnu coupable, outre les infractions reprochées au recourant,
d'autres infractions, dont la mise en danger de la vie d'autrui commise
à Rochefort; par ailleurs, lors des brigandages, c'est le comparse qui
n'a pas hésité à menacer les victimes à l'aide d'une arme chargée. On
aurait donc pu s'attendre à ce qu'il soit condamné à une peine plus
sévère que le recourant. Certes, le fait qu'il a passé aux aveux et
que ses antécédents sont moins chargés pouvait, dans l'appréciation,
compenser ces éléments. On ne saisit cependant pas comment l'écart a
pu être inversé à ce point en défaveur du recourant. La cour cantonale
évoque certes le fait qu'il était "le cerveau", mais sans fournir beaucoup
d'explications à ce sujet; si l'on songe à la détermination qu'implique les
actes accomplis par le comparse seul dans les établissements bancaires,
on conçoit mal qu'il n'ait été qu'un jouet dans les mains du recourant;
l'importance de la peine qui lui a été infligée confirme la gravité de
sa faute, qui ne s'accommode pas de l'idée d'un être manipulé.

    En conséquence, la motivation adoptée par la cour cantonale ne suffit
pas pour justifier la peine particulièrement lourde prononcée à l'encontre
du recourant; il est d'ailleurs probable que cela ne tienne pas à la
motivation choisie, mais bien au fait que la peine est exagérément sévère.

    Le pourvoi doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.