Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 389



120 II 389

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 octobre 1994 dans la
cause G. contre M. SA (recours en réforme) Regeste

    Bauhandwerkerpfandrecht; Fristbeginn gemäss Art. 839 Abs. 2 ZGB.

    Wenn die Arbeit dem Unternehmer vor der Vollendung entzogen wird,
läuft die Frist von Art. 839 Abs. 2 ZGB vom Datum dieses Entzugs. Ist
auch das Datum der Vertragsauflösung massgeblich, wenn der Unternehmer
nachher noch Vollendungsarbeiten ausführt? Die Frage kann vorliegendenfalls
offenbleiben: Der Bauherr konnte sich nicht auf eine sofortige Auflösung
des Vertrages berufen, denn der Unternehmer war ersucht worden, noch
gewisse unerlässliche Arbeiten auszuführen (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Le 28 novembre 1987, G. a conclu un contrat d'entreprise avec P.,
entrepreneur général, en vue de la construction d'une villa. Adjudicataire
des travaux de maçonnerie, l'entreprise de construction M. SA a exécuté
jusqu'au 14 décembre 1988 la creuse, une partie des canalisations et le
bétonnage du sous-sol (radiers, murs, dalles). En janvier 1989, elle
est venue exécuter des drainages et les remblayages. Puis, après une
interruption du chantier pour des raisons climatiques, elle a quitté
celui-ci.

    Le 24 avril 1989, P. a mis M. SA en demeure de recommencer les
travaux avant le 1er mai suivant, en se réservant le droit de résilier
le contrat. Le lendemain, réitérant une demande formulée le 18 avril
déjà, M. SA a réclamé des plans sans lesquels elle disait ne pas pouvoir
continuer son travail. Par lettre du 29 mai 1989, P. a demandé à M. SA
de faire le nécessaire pour pomper l'eau dans le sous-sol et dégager les
ouvertures afin de ventiler et sécher ce niveau. L'entrepreneur général
précisait également que le contrat était résilié avec effet immédiat,
la suite des travaux étant adjugée à une autre entreprise. M. SA lui a
répondu qu'elle attendait toujours les plans demandés et que, pour le cas
où on lui retirerait le travail, elle terminerait les travaux en cours
(décoffrage de la dalle, évacuation du matériel et de l'installation), ce
qui prendrait 4 à 5 jours; ensuite, elle établirait le décompte définitif
et demanderait l'inscription d'une hypothèque légale sur la villa de
G. Du 5 au 7 juin 1989, un maçon et deux manoeuvres de M. SA ont donc
procédé au décoffrage de la dalle du sous-sol, à certains rhabillages,
à l'évacuation du matériel et au nettoyage du chantier.

    Le 7 septembre 1989, M. SA a obtenu l'inscription à titre préprovisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle
de G., à concurrence de 34'690 fr. 60 plus intérêts. L'inscription a
ensuite été ordonnée à titre provisoire et un délai au 30 juin 1990
fut fixé à M. SA pour faire valoir son droit en justice. En cours de
procédure, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle
G. se reconnaissait débiteur de M. SA et s'engageait à lui payer, à
concurrence de 34'606 fr. 20 plus intérêts, toute somme pour laquelle
elle aurait obtenu l'inscription définitive de l'hypothèque légale; en
garantie de cet engagement et en remplacement de l'hypothèque légale,
G. remettrait à M. SA une garantie bancaire d'un montant de 35'000 fr.
et M. SA renoncerait à son hypothèque légale. Par jugement au fond, G. a
été déclaré débiteur de M. SA à raison de 29'112 fr. 80, avec intérêt à 5%
dès le 9 septembre 1989, et M. SA mise au bénéfice, dans cette mesure,
de la garantie bancaire délivrée par G.

    Saisi d'un recours en réforme de G., le Tribunal fédéral l'a rejeté
et a confirmé le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir fait une mauvaise
application de l'art. 839 CC en admettant l'inscription de l'hypothèque
légale litigieuse plus de trois mois (7 septembre) après la résiliation
du contrat d'entreprise (29 mai), et d'avoir ainsi violé une jurisprudence
du Tribunal fédéral parfaitement claire (ATF 102 II 206).

    a) Aux termes de cette jurisprudence - qui confirme un ancien arrêt
(ATF 39 II 205) - lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont
retirés à l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle
du dernier travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai
de l'art. 839 al. 2 CC. Il en va de même quand l'entrepreneur refuse de
poursuivre les travaux et se retire du contrat; en effet, dans un tel cas,
il est constant, lors de la résiliation, que l'entrepreneur n'a plus à
fournir de matériel ni de travail sur l'immeuble et que, à ce moment,
il peut établir le décompte de sa prétention pour le travail exécuté
avec autant de précision qu'il aurait pu le faire, normalement, dès
l'achèvement des travaux (ATF 102 II 206 consid. 1a p. 208 s.; cf. en
outre arrêts tessinois du 29 décembre 1989 in DC 4/92, p. 103 no 180 et
zurichois du 14 février 1980 in ZR 79/1980, p. 152 ss; LEEMANN, n. 16
ad art. 839 CC; R. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd. 1982,
p. 180 s., n. 640 s.).

    b) Les premiers juges n'ont pas ignoré la jurisprudence susmentionnée,
mais ils ont estimé que l'état de fait sur lequel elle se fondait n'était
pas le même qu'en l'espèce, la différence résidant en ce que, ici, la
résiliation du contrat avait encore été suivie de travaux de décoffrage
et de la levée du chantier.

    De fait, les deux arrêts de référence ne concernent pas le cas où
l'entrepreneur a encore exécuté des travaux après la résiliation du contrat
d'entreprise. Aux termes du premier (ATF 39 II 205), l'entrepreneur
avait effectué les derniers travaux au mois de janvier 1911 et le
propriétaire, d'entente avec l'entrepreneur général, avait résilié le
contrat d'entreprise le 10 avril 1912; l'inscription de l'hypothèque
légale avait été requise et ordonnée le mois suivant. Le second arrêt
(ATF 102 II 206) traite notamment de la question de savoir si des travaux
exécutés pour des raisons de sécurité doivent être comptés parmi les
travaux d'achèvement, lors même qu'ils n'ont exigé que peu de travail et
de matériel (consid. 1b aa p. 209).

    Eu égard à la ratio legis de l'art. 839 CC, qui est la protection des
artisans et entrepreneurs, l'état de fait exceptionnel à la base de la
jurisprudence précitée justifiait une précision quant au point de départ du
délai de trois mois en cas de résiliation de contrat: l'entrepreneur peut
en effet se voir privé de son droit à l'inscription de l'hypothèque légale
si, pour une raison indépendante de sa volonté, tenant par exemple aux
conditions atmosphériques ou à une grève, il n'a plus exécuté de travaux
pendant trois mois et qu'après ces trois mois le maître de l'ouvrage
lui retire les travaux. La date de résiliation du contrat doit alors
constituer le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC.

    c) Point n'est besoin ici de trancher de façon générale la question de
savoir s'il faut également s'en tenir à la date de résiliation du contrat
lorsque l'entrepreneur exécute encore après celle-ci, avec l'accord
exprès ou tacite du maître de l'ouvrage, des travaux d'achèvement. Il
est constant, en effet, que l'entrepreneur général a, dans sa lettre
du 29 mai 1989, expressément requis l'entreprise de maçonnerie intimée
d'accomplir certains travaux. Le maître de l'ouvrage ne pouvait donc se
prévaloir d'une résiliation immédiate du contrat prenant date du jour même
de l'envoi de ladite lettre. Outre l'obligation de mettre à exécution les
instructions précises reçues de l'entrepreneur général, l'intimée avait
encore le droit de lever le chantier et d'exécuter les travaux que cela
impliquait (décoffrage, nettoyages). Contrairement à l'avis du recourant,
ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des travaux accessoires et
d'importance minime, mais comme une opération indispensable mettant un
terme à l'activité de l'entrepreneur (ATF 102 II 206 consid. 1b aa p. 209).

    Selon le texte clair de l'art. 839 al. 2 CC, c'est l'achèvement des
travaux qui fait courir le délai de trois mois. L'intimée n'a certes
pas terminé sa tâche dans le délai imparti au 2 juin, mais le 7 juin
seulement. Cela ne suffisait toutefois pas à faire perdre aux travaux en
question, dont la nécessité était incontestable, leur caractère de travaux
d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC. La Cour cantonale n'a dès
lors pas violé le droit fédéral en retenant que l'inscription provisoire
du 7 septembre était intervenue dans le délai légal de trois mois. Il
s'ensuit que les conclusions I-III du recours doivent être rejetées.