Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 124



120 II 124

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans la
cause dame G. contre K. SA (recours en réforme) Regeste

    Art. 336c Abs. 1 lit. b OR; zur Unzeit ausgesprochene Kündigung des
Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber.

    Ist ein Arbeitnehmer wegen Krankheiten oder Unfällen, die untereinander
in keinem Zusammenhang stehen, arbeitsunfähig, so löst jede neue Krankheit
oder jeder neue Unfall eine neue gesetzliche Schutzfrist aus, während
welcher der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag nicht gültig künden kann
(Anerkennung des "cumul intralittéral"; E. 3).

Sachverhalt

    A.- Dès 1973, dame G. a travaillé en qualité de caissière facturiste au
service de la société K. SA. Le 1er novembre 1990, elle fut victime d'un
accident et fut empêchée de travailler jusqu'au 28 février 1991. Le 1er
mars 1991, elle a repris partiellement son activité professionnelle. Le
9 mars 1991, elle fut à nouveau accidentée, avec pour conséquence une
incapacité totale de travailler jusqu'à la fin juin 1991; dès le 1er
juillet 1991, elle a repris son travail à 50%.

    Par lettre du 29 août 1991, K. SA a résilié le contrat de son employée
pour le 31 octobre 1991; suite aux contestations de celle-ci, elle a
reporté cette échéance au 30 novembre 1991 et, à toutes fins utiles,
a résilié à nouveau le contrat pour le 29 février 1992.

    B.- Par arrêt du 16 décembre 1992, la Chambre d'appel de la Juridiction
des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande de dame G. tendant
au paiement de 45'303 fr. 35 plus intérêts.

    C.- La demanderesse forme un recours en réforme contre cet arrêt. Elle
conclut à ce que le congé signifié soit déclaré nul et à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser, notamment, 9'103 fr. 80 à titre
de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992.

    Le Tribunal fédéral admet le recours de la demanderesse sur ce point,
en particulier, et réforme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La demanderesse reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 336c CO en ayant considéré que le deuxième accident n'avait
pas fait courir à nouveau le délai de protection de 180 jours prévu par
cette disposition.

    a) Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO - dans sa nouvelle teneur du 1er
janvier 1989 - l'employeur ne peut pas résilier un contrat de travail,
à partir de la sixième année de service, durant les 180 jours qui suivent
une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie
ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur. En vertu de
l'alinéa 2 de cette disposition, le congé signifié pendant cette période
est nul; si le congé a été donné avant le début de la période et que le
délai de congé n'a pas expiré durant cette période, ce délai est suspendu
et il ne continue à courir qu'après la fin de celle-ci.

    b) Le 29 août 1991, au moment de la résiliation litigieuse, la
demanderesse était dans l'incapacité de travailler - à concurrence de 50%
- en raison du second accident survenu, sans faute de sa part, en date du
9 mars 1991. Le délai légal de 180 jours était déjà échu, si l'on prend
comme point de départ la date du premier accident; il ne l'était pas si
l'on fait partir ce délai de la date de la survenance du second accident,
puisque seulement 173 jours s'étaient alors écoulés.

    c) L'art. 336c al. 1 CO mentionne aux lettres a à d plusieurs motifs
justifiant la prohibition d'une résiliation du contrat de travail de la
part de l'employeur pendant une certaine période (service obligatoire,
militaire ou dans la protection civile, maladie, accident, grossesse,
service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale). Il est
incontesté que les éventualités prévues par les différentes lettres
de cette disposition font chacune courir une période de protection,
indépendante l'une de l'autre; il y a en quelque sorte cumul de ces
périodes (cumul "interlittéral": AUBERT, La jurisprudence sur le
contrat de travail à Genève en 1987, in SJ 110/1988 p. 561/577 et
les réf.; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail,
n. 16 ad art. 336c CO; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, n. 4 ad art. 336c CO et les réf.; REHBINDER,
n. 8 ad art. 336c CO et les réf.).

    d) Alors qu'une partie de la doctrine exclut le cumul des périodes
en cas de maladies ou d'accidents distincts, la plupart des derniers
auteurs qui ont examiné cette question estiment qu'une nouvelle maladie
ou un nouvel accident constitue également le point de départ d'une autre
période de protection (cumul "intralittéral": BRUNNER/BÜHLER/WAEBER,
n. 7 ad art. 336c CO; D. WEBER, La protection des travailleurs contre
les licenciements en temps inopportun, Etude de l'article 336c CO,
thèse Lausanne 1992, p. 167 ss/171 et, également, D. HUMBERT, Der neue
Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, thèse Zurich 1991, p. 154; PEDERGNANA,
Die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsvertragsrecht, in Recht 1989,
p. 42).

    Selon ces auteurs, il y a contradiction à tenir compte, d'une part,
des éventualités distinctes prévues aux différentes lettres de l'art. 336c
CO et à ne pas prendre en considération, d'autre part, la diversité des
cas de maladies et d'accidents: si le cumul "interlittéral" est admis,
le cumul "intralittéral" doit l'être également. La solution qu'ils
proposent est la seule qui correspond au système de protection contre
les licenciements abusifs mis en place par le législateur: la survenance
de l'un ou l'autre des cas énumérés à cette disposition marque le début
d'une nouvelle période de protection. En effet, les délais maximaux
fixés à l'art. 336c al. 1 let. b CO ne le sont pas en relation avec une
période déterminée; la proposition du Conseil fédéral selon laquelle
chaque travailleur doit bénéficier, en cas de maladie, d'un crédit de
jours de protection pour une période d'observation délimitée (FF 1984 II
629 et 659; cf., également, BO CN 1985, p. 1141) n'a pas obtenu l'aval
des deux Chambres fédérales (BO CN 1985, p. 1138 ss/1141; BO CE 1987,
p. 348); celles-ci ont clairement choisi et adopté un texte différent de
celui que le Conseil fédéral leur proposait (WEBER, op.cit., p. 168 s.;
HUMBERT, op.cit., p. 155 et les références). Il n'est ainsi pas possible
de déduire de la lettre de l'art. 336c CO - ni de son interprétation
historique - une telle limitation de la période de protection à l'année
civile - comme le préconise REHBINDER (n. 8 ad art. 336c CO).

    Il ressort finalement des décisions rendues par l'une et l'autre
des Chambres fédérales et de leurs délibérations (BO CN 1985, p. 1138
ss/1141; BO CE 1987, p. 348 ss/350) que la situation d'un travailleur,
dans l'incapacité de travailler en raison d'une nouvelle maladie ou
d'un nouvel accident, ne doit pas être différente de celle d'un employé
empêché de travailler pour des motifs - figurant à l'art. 336c CO -
qui se succèdent (par exemple, une période de service militaire suivie
d'une incapacité de travail due à un accident). Si l'employeur ne peut
résilier à sa guise le contrat d'une employée incapable de travailler en
raison d'une maladie et qui, par la suite, tombe enceinte, il ne doit pas
avoir non plus la possibilité de résilier le contrat, durant la période
de protection fixée dans la loi, lorsque l'employée est incapable de
travailler en raison d'un accident puis d'une maladie ou pour cause de
maladies ou d'accidents successifs n'ayant aucun lien entre eux.

    e) En l'espèce, les deux accidents subis par la demanderesse ont des
origines totalement différentes. Ainsi, le second accident a fait courir
une nouvelle période de protection de 180 jours; il importe peu, à cet
égard, que la défenderesse ait déjà été empêchée de résilier le contrat
de travail, à partir du 1er novembre 1990, suite au premier accident subi
par la demanderesse.

    Partant, il y a lieu d'admettre le grief soulevé; le congé litigieux
signifié à l'employée en date du 29 août 1991 doit être taxé de nul,
en application de l'art. 336c al. 2 CO, et la défenderesse condamnée à
payer à la demanderesse le montant de 9'103 fr. 80 que celle-ci réclame
à titre de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992.