Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 7



120 III 7

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP) Regeste

    Ort der Betreibung (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Wohnsitz eines Schuldners
mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Art. 20 IPRG).

    Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz an dem Ort, wo sie
sich in für Dritte objektiver und erkennbarer Weise mit der Absicht
dauernden Verbleibens aufhält. Als in der Schweiz wohnhaft wird jener
ausländische Schuldner betrachtet, der am Herkunftort nur Aufenthalt -
namentlich aus gesundheitlichen Gründen - hat, aber den Mittelpunkt seiner
Lebensbeziehungen in der Schweiz beibehält (E. 2).

    Zuständig zur Prüfung der Rüge, dass die Betreibung am unrichtigen
Ort angehoben oder fortgesetzt worden sei, ist die Aufsichtsbehörde über
Schuldbetreibung und Konkurs und nicht der Rechtsöffnungsrichter (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Aux termes de l'art. 20 LDIP (RS 291) - applicable vu la
nationalité française du poursuivi -, une personne physique a son domicile
dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir
(al. 1 let. a). La notion de domicile prévue par cette disposition étant
la même que celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC, son interprétation doit
s'inspirer très étroitement de celle du droit civil. En particulier,
l'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en
question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ANDREAS
BUCHER, Droit international privé suisse, t. II, p. 60 ss n. 115 ss).

    En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son
intention de s'établir constituent des questions de fait dont la
solution lient le Tribunal fédéral; la jurisprudence actuelle (cf. ATF
119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde toutefois pas sur la volonté
intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement
et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du
fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au
sens de l'art. 23 CC constituent une question de droit que le Tribunal
fédéral examine librement (J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 553 n. 4.6.4).

    b) Le recourant fait valoir que, par un acte de volonté non équivoque
de sa part, il s'est définitivement établi en France depuis le 15 avril
1993, ses rapports de droit privé étant depuis lors régis par la loi de
ce pays.

    Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt
du 10 novembre 1993), la volonté de la personne n'est pas décisive en soi;
elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des
faits extérieurs à l'homme et reconnaissable pour des tiers (ATF 119 II 64
consid. 2b/bb; BUCHER, op.cit., p. 61 n. 118). Par ailleurs, l'intention
de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en
droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la
police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
(ATF 88 III 139 consid. 1; BUCHER, op.cit., p. 62 n. 120; KARL SPÜHLER,
Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und
Aufenthalt, ZBl 93/1992, p. 339 ch. 2).

    L'autorité cantonale inférieure de surveillance a retenu que M. avait
le centre de ses intérêts à Vevey, où il avait une case postale et était
régulièrement aperçu, étant au bénéfice d'une rente AI et sans emploi
depuis de nombreuses années. La Cour cantonale a confirmé la décision de
première instance par adoption de motifs, constatant elle-même, de manière
à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ),
que le recourant avait certes séjourné à Lyon, notamment en raison de sa
santé, mais sans s'y établir, et qu'il avait conservé à Vevey le centre de
ses intérêts. De ces circonstances, elle pouvait, sans nullement violer le
droit fédéral déterminant, tirer la conclusion que le recourant était bien
domicilié à Vevey et, partant, confirmer la décision de première instance.

Erwägung 3

    3.- Alors qu'il s'est prévalu en instance cantonale d'un prononcé
de mainlevée du 10 septembre 1993 niant la possibilité d'une poursuite
en Suisse pour le motif que son départ à l'étranger avait été rendu
suffisamment vraisemblable, le recourant n'en fait plus état dans son
recours au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur la
question. Au demeurant, la Cour cantonale relève avec raison qu'une telle
décision ne lie pas l'autorité de surveillance: le moyen pris de ce que
la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève
en effet exclusivement de l'autorité de surveillance (P.-R. GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 88
ch. I let. b et 143 ch. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition,
Zurich 1980, p. 102 § 44).