Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 39



120 III 39

15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
27 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP) Regeste

    Art. 271 ff. SchKG; gegen einen Verstorbenen gerichteter Arrest;
Aufhebung der Arrestprosequierung von Amtes wegen.

    Wenn das Betreibungsamt im Laufe des Verfahrens erfährt, dass der
Schuldner schon im Zeitpunkt, wo das Arrestgesuch gestellt wurde,
verstorben war, kann es nicht anders, als die von ihm getroffenen
Massnahmen aufheben (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Les 20 novembre et 2 décembre 1991, M. a requis et obtenu du
Tribunal de première instance de Genève deux ordonnances de séquestre
dirigées contre B., débiteur domicilié en France. Exécutés le jour même de
leur prononcé par l'office des poursuites, ces séquestres ont été validés,
les 16 décembre 1991 et 6 janvier 1992, par deux réquisitions de poursuite
dirigées contre la succession du débiteur, représentée par l'épouse de
ce dernier. Faute d'avoir pu être remis à celle-ci, les commandements
de payer ont été notifiés au fils du débiteur décédé et sont restés sans
opposition. Le créancier ayant alors requis la continuation des poursuites,
l'office a converti les séquestres en saisies le 1er décembre 1992.

    Ayant appris, le 30 juin 1993, que le débiteur était déjà décédé
lors des requêtes de séquestre, l'office a constaté, par décision du 2
juillet suivant, la nullité des mesures exécutées au préjudice de B.,
ainsi que des poursuites et des saisies subséquentes.

    M. a déposé plainte contre cette décision auprès de l'autorité
cantonale de surveillance. En cours d'instruction, il a reconnu avoir eu
connaissance du décès de B. antérieurement à ses demandes de séquestre;
c'était d'ailleurs pour cette raison qu'il les avait présentées, ne
connaissant pas les héritiers; il eût été déraisonnable, selon lui,
d'attendre de connaître avec précision toutes les identités et adresses
de ceux-ci pour agir.

    Sa plainte ayant été rejetée, M. a recouru à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral, reprochant à l'autorité cantonale
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et, de ce fait, violé la
loi. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais contesté ni cherché
à cacher sa connaissance du décès de B. avant le dépôt des requêtes de
séquestre, ni encore cherché délibérément à éluder les règles établies par
la loi et la jurisprudence, seules l'urgence et l'ignorance de l'identité
et de l'adresse des héritiers lui ayant commandé d'agir comme il l'a fait;
ces derniers n'auraient d'ailleurs nullement prétendu avoir été induits en
erreur, ni même exigé des sûretés. C'est pour n'avoir tenu aucun compte de
ces aspects que l'autorité de surveillance aurait commis un abus de son
pouvoir d'appréciation; sa décision serait au demeurant empreinte d'une
rigueur dénuée de justification et conduisant à un résultat absurde:
celui de contraindre le recourant à recommencer toute la procédure de
séquestre à l'encontre de la succession de B., alors qu'il invoque les
mêmes créance et cause de l'obligation.

    a) Il est constant que les séquestres ont été requis et obtenus
alors que le débiteur contre qui ils étaient dirigés était déjà décédé,
ce que savait parfaitement le créancier requérant qui, ainsi qu'il l'a
reconnu lui-même devant l'autorité cantonale, "était présent lors de la
levée du corps de (...) B.". Or seule une personne physique ou morale
existante peut faire l'objet d'une poursuite ou d'un séquestre (C. JÄGER,
Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 38; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 74 et 377 in
fine; FRANZ MATTMANN, Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung
nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg 1981, p. 7 ss).

    Si l'office des poursuites ne peut examiner le bien-fondé de
l'ordonnance de séquestre et vérifier l'existence des conditions
justifiant l'octroi de la mesure, il lui incombe en revanche de contrôler
la régularité formelle de l'ordonnance et de s'assurer qu'elle contient
toutes les indications prescrites par la loi. Si l'une de ces énonciations
fait défaut ou n'est formulée que de manière insuffisante, l'office ne peut
prêter son concours à l'exécution. Il doit en outre refuser de déférer
à l'ordonnance lorsque la mise sous main de justice des biens visés est
impossible ou se heurte à une cause de nullité (ATF 109 III 120 consid. 6
p. 126, 107 III 33 consid. 4 p. 37 et arrêts cités; GILLIÉRON, op.cit.,
p. 376/377 let. E). C'est ce qu'a aussitôt fait l'office des poursuites
en l'espèce après avoir appris que le décès du débiteur était antérieur
au dépôt des requêtes de séquestre. Il n'avait pas d'autre alternative,
car une procédure de poursuite ou de séquestre engagée contre un sujet
de droit inexistant doit en tout temps être arrêtée comme nulle (JÄGER,
loc.cit.; cf. ATF 102 III 63 consid. 2 p. 64/65 et les références). A son
tour, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait que confirmer la
nullité des séquestres et des poursuites subséquentes: elle ne disposait
à cet égard d'aucune marge d'appréciation dont elle eût pu abuser.

    b) Contrairement à ce que soutient le recourant, l'office n'avait
aucune raison de réagir déjà au moment de l'introduction des poursuites en
validation des séquestres, formellement dirigées contre la succession du
débiteur: ces réquisitions ne mentionnaient pas la date du décès, lequel
pouvait avoir eu lieu après le dépôt de la première d'entre elles. L'office
pouvait donc logiquement partir de l'idée que la poursuite commencée avant
le décès se continuait contre la succession en conformité de l'art. 49 LP
(art. 59 al. 2 LP; cf. MATTMANN, op.cit., p. 13/14). Sur ce point, la
Chambre de céans est d'ailleurs liée par la constatation de la décision
attaquée selon laquelle l'office n'a appris que le 30 juin 1993 le fait
que le décès du débiteur était antérieur aux requêtes de séquestre.

    c) Quant à la prétendue absence de réaction des héritiers, il
convient de se référer (art. 64 al. 2 OJ) à la lettre du conseil de
dame B. du 28 novembre 1991, produite par le recourant lui-même et aux
termes de laquelle ledit conseil déclare notamment à celui de M.: "Je
porte à votre connaissance que lorsque vous avez obtenu le séquestre,
(...) B. était décédé". La nullité de la mesure apparaissant évidente,
la réaction des héritiers pouvait se limiter à cette intervention.

    d) Pour le surplus, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas
retenu abusivement, dans les circonstances données, que la fausse
désignation du débiteur résultait de la volonté délibérée du créancier
d'éluder les règles en vigueur et qu'il appartenait dès lors à ce dernier
d'en supporter seul les conséquences, à savoir l'annulation des actes
d'exécution forcée ordonnés jusqu'alors et, partant, l'obligation pour
lui d'introduire de nouvelles procédures de séquestre et de poursuite à
l'encontre des héritiers de B.