Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 20



120 III 20

10. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 février 1994
dans la cause commune de X. (recours LP) Regeste

    Liegenschaftsverwertung; Bestreitung des Lastenverzeichnisses (Art. 140
Abs. 2 SchKG, 43 Abs. 1 und 112 Abs. 1 VZG).

    Rechtsmittel und Frist zur Anfechtung des Lastenverzeichnisses;
Abänderung eines rechtskräftigen Lastenverzeichnisses von Amtes wegen
(E. 1).

    Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger öffentlichen und privaten
Rechts. Die Verfahrensvorschriften, die den Rang der Grundpfandrechte im
Verhältnis zueinander festlegen, können nicht als nachgiebiges oder als
zwingendes Recht betrachtet werden, je nach dem, ob die sichergestellten
Forderungen auf privatem oder öffentlichem Recht beruhen (E. 2).

    Aufnahme privilegierter gesetzlicher Grundpfandrechte in das
Lastenverzeichnis unter dem Titel rechtsgeschäftlich vereinbarter: leicht
feststellbar könnte eine solche Ungenauigkeit auf rechtzeitig erhobene
Beschwerde hin berichtigt werden; im Stadium der Verteilung ist dies
nicht mehr möglich (E. 3).

Sachverhalt

    A.- a) Le 10 août 1992, le Préposé de l'Office des poursuites de
Martigny a fait publier un avis de vente aux enchères publiques de deux
parcelles sises sur le territoire de la commune de X. Le 18 du même
mois, celle-ci a produit ses créances contre les propriétaires des deux
biens-fonds, en précisant qu'elles avaient fait l'objet d'une inscription
hypothécaire légale privilégiée au registre foncier, au sens des art. 227
LF (loi fiscale cantonale) et 78 LR (loi cantonale sur les routes),
portant sur les deux parcelles mises en vente.

    L'état des charges a été communiqué à la commune de X. le 18 septembre
1992, avec indication du délai d'opposition de dix jours (art. 140 al. 2
LP). La rubrique "créances garanties par gage immobilier" de ce document
était subdivisée en deux titres: "I. Hypothèques légales privilégiées, II.
Hypothèques conventionnelles". Etait mentionné, au titre des hypothèques
légales privilégiées, un gage de 30 fr. fondé sur l'art. 174 LF (impôts
cantonaux 91 et 92); au titre des hypothèques conventionnelles figuraient
deux gages de la Banque cantonale du Valais (l'un de 3'592'489 fr. en 1er
rang, l'autre de 1'283'129 fr. 10 en 2ème rang) et les deux hypothèques
légales de la commune de X., représentant un montant total de 49'357 fr.,
en 3ème rang. L'état des charges n'a fait l'objet d'aucune contestation
dans le délai imparti.

    b) Lors des enchères, qui eurent lieu le 13 octobre 1992, les
parcelles en question ont été adjugées à la Banque cantonale du Valais
pour un montant de 3'600'000 fr.

    Le produit de la vente n'ayant pas suffi pour payer intégralement
tous les créanciers, le découvert étant de 1'325'005 fr. 10, l'office des
poursuites a dressé un tableau de distribution et transmis à la commune
de X. un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de sa créance.

    B.- La commune de X. s'est adressée en vain à l'autorité cantonale
inférieure de surveillance, puis à l'autorité supérieure, aux fins de
faire modifier l'état des charges dans le sens de l'inscription de sa
créance sous la rubrique "hypothèque légale privilégiée".

    L'autorité cantonale supérieure a retenu, en substance, que l'état des
charges était certes inexact et que le préposé avait commis une erreur,
mais qu'un contrôle attentif aurait permis à la commune de la constater
et de s'en plaindre dans le délai de l'art. 140 LP.

    C.- La commune de X. a recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral contre le jugement de l'autorité supérieure
de surveillance. Elle estimait que le Tribunal cantonal aurait dû ordonner
d'office, malgré l'échéance du délai de plainte, la modification de l'état
des charges litigieux, car celui-ci avait été établi en violation d'une
disposition légale - l'art. 227 LF val. - instituée dans l'intérêt public,
donc impérative; en outre, le préposé n'aurait pas commis une simple
erreur, mais se serait rendu coupable d'une omission fautive.

    La Chambre des poursuites et faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier
ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens
de l'art. 17 LP (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 233; KURT AMONN, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 28 n. 35). S'il
n'est pas contesté dans le délai de dix jours de l'art. 140 al. 2 LP,
il devient définitif et les droits qui y figurent sont considérés comme
reconnus par tous les intéressés pour la poursuite en cours (art. 37 al. 2
ORI [RS 281.42]; GILLIÉRON, op.cit., p. 232; AMONN, op.cit., § 28 n. 28).

    Un état des charges définitif peut toutefois être modifié d'office,
en tout temps, s'il a été établi en violation de règles de procédure
impératives, parce qu'instituées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt
d'un nombre indéterminé de tiers (ATF 96 III 74 consid. 2 p. 77). Une
omission fautive du préposé peut aussi justifier un complément ultérieur
de l'état des charges (ATF 113 III 17 consid. 2 p. 18).

Erwägung 2

    2.- L'argument de la recourante, selon lequel le rang de l'inscription
hypothécaire résultait en l'espèce d'une disposition légale impérative qui
devait être appliquée d'office, ne saurait être suivi. La jurisprudence met
en effet en doute le caractère impératif des dispositions de procédure
destinées à fixer le rang des droits de gage immobilier les uns par
rapport aux autres, car la fixation de ce rapport ne concerne que les
créanciers hypothécaires et n'a donc d'importance que pour un nombre
limité de personnes (ATF 96 III 74 consid. 2 p. 78).

    Cette jurisprudence ayant été rendue à propos de créances hypothécaires
de droit privé, la recourante conteste qu'elle soit aussi applicable aux
créances garanties par des hypothèques légales de droit public. Elle
a tort, car - comme l'a rappelé à juste titre l'autorité cantonale
de surveillance - le droit fédéral de la poursuite repose sur le
principe de l'égalité entre créanciers de droit public et de droit privé
(ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 88 ch. 1; GILLIÉRON,
op.cit., p. 35 § 1 let. b et 313 let. A; AMONN, op.cit., § 1 n. 14, §
7 n. 4, § 42 n. 43; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 10 n. 2; DOMINIQUE
RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 56 n. 48,
p. 108 n. 86, p. 253 n. 241 et p. 301; cf. en outre le message du CF
concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, FF 1991 III 147 s.).

    En tant qu'il se fonde sur la jurisprudence précitée (ATF 96 III 74)
et considère qu'il est indifférent que le créancier hypothécaire soit une
collectivité publique ou un particulier, le jugement attaqué ne contrevient
donc nullement au droit fédéral. Et c'est à bon droit que le Tribunal
cantonal retient que l'on ne saurait attribuer aux règles de procédure
fixant le rang des droits de gage un caractère dispositif ou impératif
suivant que les créances garanties sont de droit privé ou de droit public;
ce serait en effet créer un privilège en faveur du créancier de droit
public, absolument contraire - ainsi que cela vient d'être relevé -
à l'esprit de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 36 al. 2 ORI , l'office n'a pas le droit de
refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait
du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production.

    En l'espèce, le préposé n'a pas formellement refusé d'inscrire à
l'état des charges les hypothèques légales annoncées par la recourante;
il les a simplement fait figurer au mauvais endroit. L'autorité cantonale
de surveillance qualifie cette inexactitude d'erreur; la recourante,
d'omission fautive au sens de la jurisprudence (ATF 113 III 17). Il n'y
a pas lieu de trancher entre les deux, car l'inexactitude en question
était évidente et pouvait être aisément constatée à première lecture:
clairement subdivisé en deux titres ("Hypothèques légales privilégiées"
et "Hypothèques conventionnelles"), l'état des charges communiqué à la
commune de X. mentionnait la production de celle-ci sous la rubrique
"Hypothèques conventionnelles", en 3ème rang, alors que l'intéressée avait
expressément signalé au préposé que ses créances avaient fait l'objet
d'une "inscription hypothécaire légale privilégiée au Registre foncier "
et qu'elle avait joint à sa production une copie des réquisitions à cet
office. Or une telle irrégularité pouvait être corrigée par la voie d'une
plainte déposée dans le délai de 10 jours à compter de la communication
de l'état des charges (cf. consid. 1 ci-dessus).

    Faute d'avoir usé de ce moyen en temps utile, la recourante doit dès
lors se voir opposer la règle prévue aux art. 43 al. 1 (par renvoi de
l'art. 102) et 112 al. 1 ORI, en vertu de laquelle le rang et le montant
des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges ne peuvent
plus être contestés, lors de la distribution des deniers, par ceux qui
auraient eu l'occasion de le faire dans la procédure d'épuration de l'état
des charges.