Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 159



120 III 159

54. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
13 décembre 1994 dans la cause X. International (recours LP) Regeste

    Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG); Rechtsmissbrauch (Art. 2 ZGB).

    Der durch einen Alleinvertriebsvertrag Begünstigte, der nach
Auflösung dieses Vertrages im Hinblick auf steigende Nachfrage am Ende
der Vertragsdauer in den Genuss grösserer Lieferungen kommt, handelt nicht
rechtsmissbräuchlich, wenn er - um seinen Schadenersatzanspruch zu sichern
- die Verarrestierung der Forderung verlangt, welche dem Vertragspartner
gegen seine Filiale zusteht (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- X. International est une filiale de X., important groupe de
production et de commerce de whisky écossais; constituée il y a une
dizaine d'années, elle vend les produits du groupe pour le marché français.

    Y., à Bordeaux, distribue en France les produits du groupe X.,
conformément à un accord de vente exclusive passé en 1958; elle a une
filiale à Fribourg: A. SA, constituée en 1980 et dont les principaux
organes sont communs avec les siens. Les produits du groupe X. sont
facturés "ex works" Ecosse (loco-fabrique) à A. SA, celle-ci se chargeant
avec Y. de leur transport et livraison en France.

    A partir de 1991, X. et Y. ont engagé des négociations en vue de
réaménager leurs relations commerciales. Aucun accord n'a toutefois
abouti. Le 17 mars 1993, X. International a signifié à Y. qu'elle mettait
fin, avec effet au 31 décembre 1993, à l'accord de vente exclusive
de 1958. Le 8 septembre 1993, lors d'un entretien entre directeurs
des deux sociétés, Y. a demandé une augmentation des livraisons en
prévision des ventes de fin d'année, le mois de décembre étant une
pointe saisonnière. X. a exécuté les commandes d'A. SA jusqu'à la fin de
l'année 1993.

    Le 30 décembre 1993, Y. a ouvert action en dommages-intérêts contre X.
International et X. devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. Le 3
janvier 1994, elle a en outre requis et obtenu de l'Autorité de séquestre
de la Sarine, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et en se fondant
sur l'action précitée, le séquestre de la créance de X. International à
l'encontre d'A. SA.

    En temps utile, X. International a déposé plainte contre l'exécution
du séquestre, estimant que cette mesure consacrait l'abus manifeste d'un
droit et que l'art. 271 al. 1 LP avait été violé du fait qu'il n'y avait
pas de "dette échue". Par arrêt du 29 septembre 1994, la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la
plainte dans la mesure où elle était recevable. La Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral en a fait de même du recours dont
X. International l'a ensuite saisie.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier
sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite
pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose
de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier
(ATF 115 III 35 s.; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 363). L'autorité de séquestre
charge l'office des poursuites d'exécuter la mesure en lui remettant une
ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet
acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel l'office est en
principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé
de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'existence des
conditions justifiant l'octroi de la mesure. Dans certains cas, cependant,
il peut et doit même refuser son concours à l'exécution du séquestre. Il
en est ainsi en particulier lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste
d'un droit (GILLIÉRON, op.cit., p. 384/385), c'est-à-dire lorsque la
mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des
fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier
requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi
(ATF 108 III 119, 107 III 33 consid. 4 p. 38, 105 III 18 s.).

    b) N'abuse pas de son droit le créancier qui exécute ses obligations
de vendeur, puis fait séquestrer la marchandise livrée pour se couvrir
d'une créance en dommages-intérêts contre l'acheteur née postérieurement à
la commande portant sur la marchandise séquestrée (ATF 110 III 35). Quant
à l'acheteur qui a émis un accréditif et fait déposer les documents à la
banque confirmatrice, la jurisprudence récente admet qu'il puisse faire
séquestrer la créance du bénéficiaire contre la banque pour garantir le
recouvrement d'une créance en dommages-intérêts née de l'inexécution ou de
la mauvaise exécution du contrat de base (ATF 117 III 76 consid. 7 p. 79
ss et les références). Par ailleurs, la jurisprudence n'interdit pas au
débiteur de séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu -
la somme payée par lui à l'office (ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.;
58 III 32).

Erwägung 4

    4.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'art. 2 CC en niant l'existence d'un abus de droit dans le cas
particulier.

    a) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la demande de l'intimée
du 8 septembre 1993 d'augmenter les livraisons en prévision des ventes
de fin d'année, le mois de décembre étant une pointe saisonnière, ne
procédait pas d'une intention déloyale. La livraison de produits jusqu'au
31 décembre 1993 était du reste conforme à l'accord de vente exclusive
de 1958, qui demeurait en vigueur jusqu'à fin 1993. L'intimée avait
en outre manifesté son intention d'exécuter ses paiements normalement
et déclaré qu'elle ne pourrait pas les retenir sans avoir obtenu un
jugement en sa faveur. Elle ne contestait d'ailleurs pas la créance de
la recourante et n'avait même pas tenté en l'état d'exercer un éventuel
droit de compensation. Cette question de la compensation avait cependant
été évoquée lors de la rencontre du 8 septembre 1993. Le directeur de
la recourante, qui avait exprimé quelque crainte à ce sujet, avait alors
demandé une garantie de paiement, que l'intimée s'était déclaré disposée
à accorder irrévocablement, sous réserve de réclamations en rapport avec
les livraisons requises et de l'autorisation préalable de son conseil
d'administration. Si l'engagement de l'intimée de garantir irrévocablement
la dette d'A. SA n'était pas venu à chef, c'était à cause du défaut
de l'autorisation préalable nécessaire du conseil d'administration,
autorisation dont il n'était pas démontré qu'elle n'aurait dû être qu'une
formalité. Il n'était pas établi, au demeurant, que ledit conseil ait
agi contrairement aux règles de la bonne foi en décidant, le 3 décembre
1993, de mettre à l'étude la question de la garantie sollicitée. Les
livraisons de produits avaient entre-temps été effectuées jusqu'à la fin
de l'année 1993.

    b) De ces constatations, l'autorité cantonale de surveillance pouvait
déduire, sans violer les principes jurisprudentiels rappelés plus haut et
appliqués ici mutatis mutandis, que l'intimée n'avait pas agi de manière
incompatible avec les règles de la bonne foi en requérant le séquestre
de la créance de la recourante contre A. SA à des fins conservatoires,
jusqu'à droit connu sur la demande en dommages-intérêts déposée auprès
du Tribunal de commerce de Bordeaux; ce d'autant qu'en l'espèce aucune
garantie irrévocable n'a été donnée par l'organe compétent. On relève de
surcroît dans le dossier (art. 64 al. 2 OJ) qu'A. SA, filiale de l'intimée
qualifiée par la recourante elle-même de "société de facturation sans
substance particulière en dehors des créances qu'elle encaisse", a déposé
le montant de la créance séquestrée ..., auprès de la Banque de l'Etat de
Fribourg, sur un compte bloqué, cette somme ne pouvant être libérée qu'avec
l'accord écrit de l'office des poursuites (...). Or, l'on ne saurait nier
d'emblée toute analogie entre cette situation et celle du débiteur qui
fait séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme
payée par lui à l'office (ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; 58 III 32).