Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 136



120 III 136

46. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
18 novembre 1994 dans la cause D. (recours LP) Regeste

    Art. 234 Abs. 1 OR und Art. 45 Abs. 1 lit. g. VRG (SR 281.42).

    Abgesehen von besonderen Zusicherungen oder von absichtlicher Täuschung
der Bietenden, was im vorliegenden Fall nicht zutrifft, findet in der
Zwangsversteigerung eine Gewährleistung nicht statt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- L'Office des poursuites et faillites du district de Delémont
a vendu aux enchères publiques deux immeubles sis à Delémont, lesquels
furent adjugés à D., l'un pour le prix de 3'100'000 fr., l'autre pour le
prix de 2'600'000 fr.

    Par la voie d'une plainte, D. a demandé l'annulation de la vente aux
enchères. Il exposait que, avant celle-ci, il s'était renseigné auprès de
l'office, chargé de la gérance des immeubles, qui l'avait alors assuré que
le rendement locatif net de ces derniers dépassait 400'000 fr. par année,
avec huit appartements libres; en outre, au début des enchères, il avait
reçu du préposé l'information selon laquelle le rendement actuel d'un
des deux immeubles s'élevait à 240'000 fr. par année, ce qui rejoignait
l'indication précédemment donnée quant au rendement des deux immeubles
(400'000 fr.); or, lors d'une visite à l'office après la vente, il avait
constaté que le rendement locatif réel était inférieur à 300'000 fr. Le
plaignant s'estimait donc victime d'un dol (art. 234 CO). Il disait en
outre avoir été trompé lors de la visite des immeubles avant les enchères:
en effet, il n'y aurait pas eu huit appartements libres, mais douze,
et une expulsion en cours; de plus, cinq à six appartements au minimum
n'auraient pu être reloués avant d'être remis en état; or ces "dégâts"
n'auraient pas été signalés par l'office.

    L'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de
faillites du canton du Jura a rejeté la plainte dans la mesure où elle
était recevable. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en a fait de même du recours interjeté par D.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'art. 234 al. 1 CO prévoit que, sauf les cas de promesses
formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à
garantie dans les enchères forcées. Les conditions de vente d'un immeuble
doivent rappeler expressément cette exclusion de garantie (art. 45 al.
1 let. g ORI). Le plaignant s'estimant victime de tromperie et de dol
de la part du préposé, l'autorité cantonale de surveillance a examiné ce
qu'il en était.

    a) Elle a constaté à cet égard que les conditions de vente, à leur
ch. 14, excluaient toute garantie et que le préposé avait expressément
déclaré ne pouvoir donner "aucune garantie de rendement pour le futur": on
ne pouvait donc parler de promesses formelles, ni de tromperie sur ledit
rendement. En outre, le plaignant, spécialiste en matière immobilière,
n'avait posé de question que relativement à l'un des deux immeubles: il ne
pouvait extrapoler la réponse afin de connaître la situation de l'autre
immeuble sans une marge d'imprécision importante, d'autant que celui-ci
comportait le nombre le plus élevé d'appartements vides; la réponse
obtenue, renvoyant aux chiffres de l'année 1993 et au dossier, était peu
précise et excluait expressément toute garantie de rendement futur; elle
a paru toutefois satisfaire le plaignant, qui n'a pas demandé d'autres
précisions et ne s'est notamment pas enquis du nombre d'appartements
vides. Il n'était pas contesté par ailleurs que les chiffres donnés par
le préposé étaient conformes à ceux qui ressortaient du dossier et il ne
pouvait y avoir de malentendu sur le point de savoir s'il s'agissait de
chiffres bruts ou nets. Enfin, rien n'avait été caché quant à l'état des
bâtiments et le plaignant ne prétendait pas avoir été dissuadé dolosivement
de visiter l'un ou l'autre appartement.

    b) Il résulte de ces constatations établissant l'absence de tromperie
ou de dol que les conditions d'application de l'art. 234 al. 1 CO n'étaient
pas réalisées. C'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale de
surveillance a rejeté la plainte du recourant.