Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 110



120 III 110

37. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 novembre
1994 dans la cause B. (recours LP) Regeste

    Art. 46 ff. SchKG; Ort der Betreibung.

    Der Schuldner, der seinen Wohnsitz in der Schweiz ausgibt und sich ins
Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen,
muss an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden (E. 1). In
einem solchen Fall darf das für die Pfändung zuständige Betreibungsamt sich
nicht mit der Feststellung begnügen, dass die Pfändung nicht durchgeführt
worden sei; vielmehr muss es gemäss den Art. 89 ff. SchKG vorgehen und
eine Pfändungsurkunde im Sinne der Art. 112 bis 115 SchKG erstellen
(E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre Z., à Thônex,
l'Office des poursuites de Genève a établi des procès-verbaux de "non-lieu
de saisie", motivés de la façon suivante:

    "Cette adresse [... à Thônex] n'est qu'une poste restante.

    La débitrice serait à l'étranger. M. X. (ancien fournisseur de la
   débitrice) ne l'a plus revue depuis plusieurs mois déjà.

    Pas de changement d'adresse connu à ce jour au Bureau de l'habitant."

    Lesdits procès-verbaux mentionnaient qu'ils avaient été rédigés sur
la base des déclarations de M. X.

    L'office ayant refusé de lui délivrer des actes de défaut de biens au
sens de l'art. 115 LP, le créancier a déposé plainte auprès de l'autorité
cantonale de surveillance. Celle-ci a rejeté la plainte dans la mesure
où elle était recevable, pour le motif essentiel suivant: le départ de
la débitrice pour l'étranger avait entraîné l'incompétence territoriale
de l'office au regard de l'art. 46 al. 1 LP.

    Le créancier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir la délivrance des deux actes
de défaut de biens requis. Son recours a été admis et l'office invité
à procéder à l'exécution de la saisie selon les art. 89 ss LP, dans le
sens des considérants ci-après.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant tient pour erronée l'opinion de l'autorité cantonale
de surveillance selon laquelle le départ de la débitrice pour l'étranger
aurait entraîné l'incompétence territoriale de l'office au regard
de l'art. 46 al. 1 LP. La création d'un nouveau domicile à l'étranger
n'étant pas établie et le lieu de séjour de la débitrice étant inconnu, la
poursuite devrait, selon lui, se continuer au domicile antérieur (Thônex).

    a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu
de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les
indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend
(Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 125/126
ch. 2). En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite,
il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le
moment déterminant selon l'art. 53 LP (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, §
11 n. 8). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller,
à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence;
elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers
sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure
sont touchés (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5e éd., Berne 1993, § 10 n. 31 ss).

    Le recourant relève avec raison que la preuve du changement de domicile
et du départ à l'étranger de la débitrice ne résulte ni du dossier ni
de la décision attaquée, et que celle-ci ne comporte d'ailleurs aucune
indication quant à la date du prétendu départ de l'intéressée, ni quant
à son lieu de séjour à l'étranger. L'autorité cantonale de surveillance
paraît toutefois admettre que le changement est intervenu avant l'avis
de saisie, car elle conclut à l'incompétence territoriale de l'office:
en effet, si le débiteur transfère son domicile à l'étranger avant la
saisie, la poursuite ne peut en principe pas être continuée en Suisse
(FAVRE, op.cit., p. 106).

    b) Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse,
la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu,
que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a p. 55 et
les références; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; GILLIÉRON,
op.cit., p. 84/85 let. C). Si au contraire son lieu de séjour est inconnu,
il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même
dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en
Suisse (JÄGER, loc.cit.). Si le débiteur qui avait constitué un domicile
en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance
de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer
l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un
nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient
au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile;
en conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite
lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile
suisse (idem). Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP (la faillite
d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements
est déclarée au lieu de son dernier domicile) s'applique aussi à l'égard
d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si
ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (JÄGER,
op.cit., ad art. 54 LP).

    c) En l'espèce, la débitrice ayant prétendument quitté son domicile
suisse pour l'étranger sans établir l'existence d'un nouveau domicile ou
lieu de séjour, c'est à bon droit que le créancier reproche à l'autorité
cantonale de surveillance d'avoir indûment conclu à l'incompétence
territoriale de l'office, les poursuites litigieuses devant se continuer
au dernier domicile suisse de la débitrice, dont il n'est pas contesté
qu'il se situe à Thônex.

Erwägung 2

    2.- A supposer - ce qui n'apparaît pas à la lecture du dossier -
que la débitrice ait été valablement avisée de la saisie (art. 90 LP),
le cas échéant conformément à l'art. 66 ch. 4 LP, et que son attention
ait ainsi pu être attirée sur ses obligations découlant de l'art. 91 LP
ainsi que sur la sanction de leur violation, il appartenait à l'office
de procéder à l'exécution de la saisie, au besoin avec le concours de
la force publique (art. 91 al. 2 seconde phrase LP), conformément aux
dispositions des art. 89 ss LP et d'établir des procès-verbaux de saisie
indiquant notamment si les biens saisissables faisaient éventuellement
entièrement défaut ou étaient insuffisants pour couvrir les créances
en poursuite. Un procès-verbal indiquant que les biens saisissables
font entièrement défaut ou sont insuffisants vaut acte de défaut de
biens définitif ou provisoire selon l'art. 115 LP. C'est dès lors avec
raison que le recourant fait valoir que le refus de lui délivrer un tel
acte le prive des effets qui y sont attachés, à savoir de la possibilité
d'introduire une action révocatoire (art. 285 al. 2 ch. 1 LP), d'obtenir
un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ou de réintroduire une poursuite
sans commandement de payer préalable (art. 149 al. 3 LP).

Erwägung 3

    3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et l'office des poursuites invité
à procéder à l'exécution de la saisie selon les art. 89 ss LP -
conclusion implicite du recourant (ATF 104 III 55 consid. 2 p. 58,
103 III 6 s.; cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 516 n. 2.2.2, 749/750)
-, en particulier à dresser des procès-verbaux de saisie conformes aux
dispositions des art. 112 à 115 LP.