Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 107



120 III 107

36. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
24 novembre 1994 dans la cause X. (recours LP) Regeste

    Rekurslegitimation (Art. 19 SchKG und 78 ff. OG). Entgelt des
Sachwalters im Nachlassverfahren (Art. 61 Abs. 1 GebVSchKG). Verurteilung
zu den Verfahrenskosten bei böswilliger oder mutwilliger Beschwerdeführung
(Art. 67 Abs. 3 GebVSchKG).

    Der Rekurs, der darauf abzielt, nach Ablauf der Nachlassstundung ein
Versagen des Sachwalters feststellen zu lassen, ist mangels aktuellen
und praktischen Interesses unzulässig (E. 2).

    Das Entgelt des Sachwalters im Nachlassverfahren kann nicht Gegenstand
einer Beschwerde oder eines Rekurses im Sinne der Art. 17 ff. SchKG bilden
(E. 3).

    Verurteilung eines Doktors der Rechte und Advokaten zu den Kosten wegen
seiner Untätigkeit im Nachlassverfahren und offensichtlich unzulässiger
Anträge im Beschwerde- und Rekursverfahren (E. 4).

Sachverhalt

    A.- X., docteur en droit-avocat, a été mis au bénéfice d'un sursis
concordataire de 4 mois. Une semaine avant l'expiration du sursis, le
commissaire a informé l'autorité de concordat qu'il n'en sollicitait
pas la prolongation, car les débiteurs de X. n'avaient pas payé et,
dans une très large majorité, avaient contesté ses notes d'honoraires,
les montants encaissés représentant 7'112 fr. seulement, alors qu'ils
auraient dû s'élever à 104'725 fr. 35; dans ces conditions, aucune solution
ne pouvait être proposée. Le commissaire a également signalé que, malgré
plusieurs tentatives, il n'avait jamais pu rencontrer le débiteur.

    L'autorité de concordat a pris acte de l'expiration du sursis
concordataire et fixé les honoraires du commissaire. X. a interjeté
un recours contre cette décision. Par la voie de la plainte (art. 17
LP), il a en outre demandé que le commissaire au sursis soit invité à
agir conformément à la loi (art. 299 et 301 LP) et que ses honoraires
soient très sérieusement modifiés à la baisse. L'autorité cantonale de
surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable et
condamné le plaignant aux frais de la procédure conformément à l'art. 67
al. 3 OFLP (RS 281.35). Saisie par X., la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en a fait de même de son recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'autorité cantonale de surveillance a statué sur le sort des
griefs dirigés contre le commissaire malgré le fait qu'un recours était
pendant contre la décision du 26 août prenant acte de l'expiration du
sursis: il n'y avait pas lieu, selon elle, d'attendre jusqu'à droit
connu sur ce recours qui, compte tenu des critiques qu'il contenait,
ne pouvait aboutir à faire revivre le sursis. Les griefs en question,
dans la mesure où ils étaient recevables, devaient être écartés pour les
motifs suivants: le défaut de toute proposition concordataire concrète
dans le délai péremptoire de l'art. 295 LP conduisait inéluctablement
au rejet préalable de la demande d'homologation (ATF 85 I 77 consid. 2
p. 79 et les références); il n'était dès lors plus possible de donner
une quelconque instruction au commissaire.

    Devant la Chambre de céans, le recourant admet qu'un constat
des prétendues carences du commissaire, savoir essentiellement des
retards injustifiés, ne peut en principe pas faire renaître le sursis
concordataire. Il requiert cependant un tel constat pour pouvoir être
en mesure, le cas échéant, de redemander une telle mesure ou encore
d'actionner le commissaire en responsabilité civile.

    La recevabilité du recours de poursuite suppose un intérêt actuel
et concret (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., Lausanne 1993, p. 56 ch. IIa). Est irrecevable le recours qui
ne servirait que de décision préjudicielle à un procès futur, tendrait
uniquement à faire constater l'irrégularité d'un acte d'un organe de
la poursuite pour fonder éventuellement une action en responsabilité
ou n'aurait qu'un effet déclaratif (SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.1
et la jurisprudence citée).

    Le recourant n'est dès lors pas recevable, en l'espèce, à exiger le
constat des "carences contraires à la loi du commissaire".

Erwägung 3

    3.- En vertu de l'art. 61 al. 1 OFLP, il appartient à l'autorité
compétente en matière de concordat de fixer globalement la rémunération
du commissaire; le recours à une autorité cantonale supérieure, compétente
en matière de concordat, est réservé.

    Les décisions des autorités concordataires ne pouvant jamais faire
l'objet d'une plainte ou d'un recours au sens des art. 17 ss LP (ATF 103
Ia 76 consid. 1 p. 77; GILLIÉRON, op.cit., p. 426 ch. VI; FRITZSCHE/
WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II,
3e éd., Zurich 1993, § 71 n. 4; SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 715 n. 1.3),
c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance n'a pas examiné
la question du montant des honoraires du commissaire.

Erwägung 4

    4.- Le recourant conteste sa condamnation aux frais de la
procédure. Selon l'art. 67 al. 3 OFLP, les autorités de surveillance et
de recours peuvent mettre les frais à la charge de la partie qui porte
plainte ou forme recours de mauvaise foi ou témérairement.

    a) Le recourant nie avoir agi par mauvaise foi ou témérairement. Il
tient au surplus pour inconcevable que l'autorité cantonale le taxe de
mauvaise foi, alors qu'elle n'est même pas entrée en matière sur les
griefs qu'il adressait au commissaire.

    Il est vrai que l'autorité cantonale de surveillance n'a pas statué
formellement sur les griefs en question. Elle a néanmoins relevé qu'il
était "pour le moins surprenant que le plaignant, qui est avocat, se soit
si peu intéressé à la procédure concordataire qu'il avait sollicitée,
qu'il n'avait jamais rencontré le commissaire, sauf peut-être à l'époque de
l'octroi du sursis (il ne prétend même pas avoir jamais tenté de le faire),
et qu'il ait appris l'écoulement de la durée de son sursis en lisant
l'ordonnance du juge". Elle a constaté par ailleurs que le plaignant,
"docteur en droit-avocat", avait expressément porté plainte au sens des
art. 17 ss LP, alors qu'"en l'espèce cette voie n'est de toute manière
pas ouverte pour les conclusions 2 et 3". Le recourant étant ainsi "resté
parfaitement inactif" et ayant pris des "conclusions (manifestement)
irrecevables", l'autorité cantonale de surveillance n'a pas violé le
principe posé à l'art. 67 al. 3 OFLP en mettant les frais à sa charge.

    b) Le recourant doit également être condamné aux frais de la procédure
fédérale, pour des motifs analogues. Manifestement dénué de chances
de succès, le présent recours doit en effet être assimilé à un procédé
téméraire dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi
(cf. ATF 111 Ia 148 consid. 4 p. 150; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192).