Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 369



120 Ib 369

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre 1994
dans la cause S. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de
droit public traité comme recours de droit administratif) Regeste

    Art. 9 Abs. 3 lit. c ANAG: Erlöschen der Niederlassungsbewilligung
wegen Auslandaufenthalt.

    Die Niederlassungsbewilligung erlöscht grundsätzlich nur, wenn sich
ein Ausländer während sechs aufeinanderfolgenden Monaten ununterbrochen
im Ausland aufhält. Hat er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen
tatsächlich ins Ausland verlegt, wird diese Frist durch vorübergehende
Rückkehr in die Schweiz zu Geschäfts- oder Besuchszwecken kurz vor Ablauf
nicht unterbrochen.

Sachverhalt

    A.- Le 24 avril 1981, S., né le 18 janvier 1955, ressortissant syrien
(ayant par la suite acquis également la nationalité française), a déposé
à Genève une demande de permis de séjour pour des raisons humanitaires,
qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des étrangers du 18
juin 1981. Statuant le 16 novembre 1981 sur recours, le Département
fédéral de justice et police a confirmé cette décision.

    Le 15 décembre 1981, le prénommé a déposé une demande d'asile qu'il a
retirée après avoir obtenu une autorisation de séjour annuelle en raison
de son mariage, le 14 décembre 1982, avec une ressortissante française
titulaire d'un permis de séjour. Du mariage sont nés deux enfants, A.,
le 12 janvier 1986, et A., le 24 janvier 1987.

    Le 4 mars 1988, S. a obtenu une autorisation d'établissement. En
avril 1991, son épouse a indiqué au Contrôle de l'habitant du canton de
Genève que le couple s'était séparé et qu'elle quittait définitivement
la Suisse avec ses enfants.

    Le 7 septembre 1991, S. a annoncé au Contrôle de l'habitant qu'il
avait quitté la Suisse pour une durée de six mois se terminant le 15
novembre 1991, gardant cependant son emploi à Genève; il donnait une
adresse provisoire en Syrie.

    Par lettre du 14 février 1992, datée de Genève mais donnant une adresse
en Syrie, S. a informé le Contrôle de l'habitant de son divorce prononcé
le 27 janvier 1992 en Syrie. Par courrier du même jour, son employeur la
société A. SA, dont S. est du reste le fondateur et l'animateur principal,
a sollicité pour ce dernier une autorisation d'absence de deux ans, en
indiquant que l'intéressé avait pris domicile en Syrie pour une période
qui ne devait pas dépasser ce délai. La société A. SA a toutefois retiré
cette demande le 20 octobre 1992, en déclarant avoir renoncé à envoyer
son employé à l'étranger.

    Le 23 octobre 1992, S. a été entendu par le Contrôle de l'habitant. Il
a déclaré qu'entre juin 1991 et octobre 1992, il avait quitté la Suisse à
quatre reprises. Sur une période de seize mois, il n'avait en fait vécu en
Suisse que pendant cinq mois, s'absentant ainsi du 14 juin au 18 octobre
1991, du 21 novembre 1991 au 6 janvier 1992, du 8 mars au 23 mai 1992 et
du 20 juillet au 5 octobre 1992. Il a précisé que ses enfants vivaient
depuis juin 1991 en Syrie auprès de leur grand-mère paternelle. Enfin,
il a annoncé qu'il allait repartir de Suisse pour quelque temps. De
fait, convoqué par la police pour le 25 novembre 1992, il ne s'est pas
présenté. A l'Administration fiscale cantonale, l'intéressé a déclaré
avoir passé la majeure partie de l'année 1991 en Syrie et n'avoir pas eu
de revenu en Suisse durant cette année.

    Par décision du 31 mars 1993, l'Office cantonal de la population
du canton de Genève a constaté que S. avait vécu plus de six mois à
l'étranger, de telle sorte que son autorisation d'établissement avait
pris fin.

    B.- S. a recouru au Conseil d'Etat du canton de Genève contre cette
décision. Lors d'une enquête en mai 1993, l'intéressé n'a pas pu être
atteint. Il louait toujours un appartement à Genève, où il ne se trouvait
toutefois qu'épisodiquement. Le concierge de l'immeuble ne l'avait pas vu
depuis le mois de mars. Convoqué à nouveau le 17 août 1993, S. n'a donné
suite à cette invitation que le 13 septembre 1993. Il a expliqué que la
faillite de sa société A. SA avait été prononcée récemment et qu'il avait
monté avec un tiers une nouvelle société, qui devait connaître également
des difficultés ultérieurement. Le 19 novembre 1993, la Commission de
recours en matière de séjour et d'établissement des étrangers a entendu
l'avocat de l'intéressé. Ce mandataire a expliqué qu'il avait demandé à
son client de venir à la séance mais qu'il n'avait reçu aucune nouvelle
de sa part. L'instruction a encore permis d'établir que la nouvelle épouse
de l'intéressé vivait en Syrie.

    Par arrêté du 7 mars 1994, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, S. conclut à
l'annulation de l'arrêté pris le 7 mars 1994 par le Conseil d'Etat et à
la constatation de ce qu'il est toujours au bénéfice de son autorisation
d'établissement.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son
départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger;
sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé
jusqu'à 2 ans.

    b) En l'espèce, on ne peut considérer que le recourant a annoncé
clairement son départ définitif pour l'étranger (cf. ATF 112 Ib 1 consid. 3
p. 3). Il a d'abord parlé d'une absence provisoire de six mois. Puis, par
l'intermédiaire de la société qu'il dominait, il a fait état d'une absence
de deux ans avec prise de domicile en Syrie, en demandant le maintien
de son autorisation d'établissement; mais cette requête a été retirée
quelque temps après, au motif que le recourant n'avait finalement pas
été envoyé à l'étranger par son employeur. Il convient donc d'examiner si
l'autorisation d'établissement a pris fin parce que l'étranger a séjourné
effectivement pendant six mois à l'étranger.

    c) Pour faciliter l'application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, le
législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce du départ et
le séjour de six mois à l'étranger; il a évité de se fonder sur la notion
de transfert de domicile ou du centre des intérêts, vu les difficultés
d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a
p. 2). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger,
l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient les causes de
cet éloignement et les motifs de l'intéressé.

    Il reste toutefois à définir si ce séjour de six mois à l'étranger doit
avoir lieu consécutivement, comme le pense l'Office fédéral des étrangers,
ou s'il suffit que ces six mois se passent dans un certain laps de temps,
par exemple une année, comme le soutient le Conseil d'Etat. En principe,
pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour
à l'étranger doit être de six mois consécutifs. Rien à l'art. 9 al. 3
lettre c LSEE ne permet de penser qu'un séjour fragmenté de six mois soit
suffisant, sinon le texte légal l'aurait exprimé, par exemple en disant
que l'étranger ne doit pas passer plus de six mois hors de Suisse durant
une année (ou un autre laps de temps). De plus, aucune indication dans la
loi ne permet de fixer la période pendant laquelle les six mois passés à
l'étranger devraient avoir lieu pour aboutir à la fin de l'autorisation
d'établissement.

    Il se peut cependant que l'étranger passe l'essentiel de son temps
hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses
intérêts, sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant
régulièrement en Suisse pour une période relativement brève. On voit mal,
dans ce cas, qu'une autorisation d'établissement puisse subsister, même
si l'étranger garde un appartement en Suisse. Dans de telles conditions,
il faut considérer que le délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 lettre
c LSEE n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant
l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des
séjours d'affaires ou de visite (arrêt du 26 novembre 1992 en la cause B.,
reproduit in RDAT 1993 I 175 consid. 4 p. 179; arrêts non publiés du 21
janvier 1994 en la cause B., consid. 2a et du 27 mars 1987 en la cause R.,
consid. 2a).

    d) En l'occurrence, on peut se demander si, en dépit de ses
affirmations, le recourant n'a pas passé six mois consécutivement hors
de Suisse. En 1991 d'abord, une de ses absences hors de Suisse pourrait
bien avoir duré plus de six mois sans interruption, surtout si l'on tient
compte de ses déclarations à l'Administration fiscale cantonale, selon
lesquelles il n'a eu durant cette année aucun revenu à Genève. A cela
s'ajoute que le recourant a lui-même annoncé à l'autorité compétente par
lettre du 7 septembre 1991 qu'il avait quitté la Suisse pour une durée
de six mois. Pour 1992, les déclarations initiales de la société A. SA
vont dans le même sens. A fin octobre/début novembre 1992, le recourant a
quitté Genève où il était revenu pour peu de temps au début octobre. Il
paraît y être revenu brièvement au mois de mars 1993. Depuis lors, il
n'a pu être atteint en mai, au moment où a eu lieu une enquête à son
sujet. Une nouvelle convocation lui a été adressée en août, à laquelle
il n'a donné suite qu'à mi-septembre 1993, après une absence dont on a
tout lieu de penser qu'elle a été supérieure à six mois. Si tel est bien
le cas, l'autorisation d'établissement a pris fin selon l'art. 9 al. 3
lettre c LSEE et il ne saurait être question d'une prolongation du délai
de six mois jusqu'à deux ans, puisque la demande y relative présentée
dans un premier temps a ensuite été retirée.

    Toutefois, même si le recourant n'avait pas passé plus de six mois
consécutifs hors de Suisse dans les années 1991, 1992 et 1993, son
permis d'établissement aurait néanmoins pris fin. En effet, ses enfants
et sa nouvelle épouse se trouvent en Syrie (où le recourant semble avoir
transféré sinon son domicile, du moins le centre de ses intérêts). Le
recourant n'a plus eu de gain notable à Genève, et même aucun en 1991. Par
la suite, ses activités professionnelles se sont déroulées à l'étranger
et il n'est revenu en Suisse que pour des séjours de courte durée, afin de
s'occuper d'abord de la société A. SA qui périclitait, puis de ses intérêts
dans la nouvelle société qu'il avait créée avec un tiers mais dont celui-ci
était à la fois le gérant et l'unique administrateur. Effectivement parti
pour l'étranger, le recourant n'est donc revenu en Suisse que pour des
séjours d'affaires relativement courts, qui, au regard de la jurisprudence
citée plus haut (consid. 2c), n'ont pas interrompu dans ces conditions
le délai de six mois de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. C'est donc à bon
droit que les autorités genevoises ont constaté que son autorisation
d'établissement avait pris fin.