Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 88



115 V 88

13. Arrêt du 28 avril 1989 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre L. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. f und Abs. 6 ELG, Art. 14a ELV: Anrechnung von
Erwerbseinkommen bei Teilinvaliden. Die Rechtsprechung vor Inkrafttreten
von Art. 14a ELV ist weiterhin gültig. Art. 14a ELV und die dortigen
schematischen Lösungen sind darum bei einem Teilinvaliden nur anwendbar,
wenn er in der Lage ist, die von der Invalidenversicherung anerkannte
verbliebene Erwerbsfähigkeit zu verwerten, was grundsätzlich zu vermuten
ist. Diese Vermutung kann jedoch umgestossen werden, wenn der Versicherte
belegen kann, dass ihn invaliditätsfremde Gründe an der Verwertung der
theoretischen Resterwerbsfähigkeit hindern.

Sachverhalt

    A.- Jacqueline L., née en 1939, est au bénéfice, depuis le 1er
septembre 1962, d'une demi-rente de l'assurance-invalidité calculée
notamment sur la base d'un taux d'invalidité de 50%, demeuré inchangé
depuis l'octroi de la prestation susmentionnée. La prénommée a
également bénéficié de prestations complémentaires depuis le 1er
novembre 1979. C'est ainsi que, par décision du 10 février 1988 encore,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a reconnu le droit à une
prestation mensuelle de 707 francs, en retenant un revenu annuel de 6'188
francs (formé de la rente de l'assurance-invalidité, par 6'000 francs,
et du revenu de la fortune mobilière, par 188 francs) et, au titre des
déductions, une somme de 12'800 francs pour l'entretien forfaitaire,
une autre de 1'800 francs pour le loyer et une dernière de 69 francs
pour diverses assurances. Le 28 mars 1988 toutefois, ladite caisse a
rendu une nouvelle décision, par laquelle elle ramenait à 52 francs par
mois dès le 1er octobre 1988 le montant des prestations complémentaires,
en raison de la prise en considération, désormais, d'un montant de 7'866
francs à titre de revenu de l'activité lucrative exigible de l'assurée
(12'800 francs arrêtés forfaitairement et mis en compte à raison des deux
tiers, après la déduction légale de 1'000 francs, suivant l'art. 14a OPC,
dans sa teneur au 1er janvier 1988).

    B.- Jacqueline L. a recouru contre cet acte administratif, en concluant
au maintien des anciennes prestations complémentaires. Le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 22 juillet
1988, a admis le recours, en bref parce qu'il était établi que l'assurée
se trouvait dans l'impossibilité de tirer parti de la capacité résiduelle
de travail et de gain qui lui était reconnue dans le cadre de la LAI. Or,
selon la jurisprudence, dans le régime des prestations complémentaires,
il faut examiner si l'assuré est réellement en mesure de mettre à profit,
sur le plan économique, ladite capacité résiduelle, en tenant également
compte d'éventuels éléments étrangers à l'invalidité, qu'ils soient
subjectifs ou objectifs (par exemple, l'âge, la formation incomplète,
etc.). En effet, rien dans la révision de l'OPC, entrée en vigueur le 1er
janvier 1988, ne battait en brèche cette pratique, qui demeurait valable.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision du
28 mars 1988 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. A l'appui,
il fait valoir essentiellement que la couverture des besoins vitaux, au
sens de l'art. 34quater al. 2 Cst., ne doit pas être comprise différemment
dans le cadre de la LPC et dans celui de la LAVS/AI; qu'il n'est pas exclu
que la couverture des besoins vitaux puisse être réalisée par d'autres
moyens que celui des prestations complémentaires (par l'intervention
d'institutions telles que Pro Juventute ou Pro Infirmis, par ex.); que
la réglementation mise sur pied par le Conseil fédéral dans le cadre
de l'art. 3 al. 6 LPC ne présuppose pas que l'on se demande, dans un
cas particulier, si l'on peut exiger ou non de l'assuré qu'il exerce
effectivement une activité lucrative; qu'on est là en présence d'un
régime conçu pour être appliqué schématiquement, dès que l'on a affaire
à un invalide partiel.

    Ni Jacqueline L. ni la Caisse cantonale vaudoise de compensation
n'ont répondu au recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Suivant l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant pour le
calcul des prestations complémentaires comprend les ressources et parts
de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

    Le Tribunal fédéral des assurances a admis dans une jurisprudence
constante que cette disposition est applicable pour calculer le
revenu déterminant et le droit à des prestations complémentaires d'un
invalide partiel qui renonce à tirer parti de sa capacité de gain
résiduelle. Dans une telle occurrence, on prend alors en compte le
revenu hypothétique que l'assuré pourrait réaliser, en utilisant au
mieux ladite capacité. Cependant, il y a lieu d'examiner si l'intéressé
est effectivement en mesure de mettre à profit sur le plan économique
la capacité de gain qui lui est reconnue, en exerçant une activité à
sa portée (voir p.ex. RCC 1982 p. 131). A cet égard, on peut prendre en
considération, à côté des critères déterminants pour l'assurance-invalidité
(atteinte à la santé, marché du travail équilibré, etc.), des éléments
objectifs ou subjectifs - tels que la formation plus ou moins complète, le
défaut de connaissance des langues, voire des circonstances personnelles
empêchant l'assuré de tirer profit de sa capacité de gain d'une manière
raisonnablement exigible (RCC 1984 p. 101).

    A l'occasion de la 2e révision de l'assurance-invalidité, le
législateur a modifié l'art. 3 al. 6 LPC en ce sens qu'il a donné au
Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la prise en
compte du revenu de l'activité qu'on peut exiger des invalides partiels et
des veuves sans enfants mineurs. Fondé sur cette disposition, l'Exécutif
fédéral a édicté l'art. 14a OPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1988,
dont la teneur est la suivante: Le revenu de l'activité lucrative des
invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu
par l'assuré dans la période déterminante (alinéa 1). Pour les invalides
âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre
en compte correspond au moins a) au montant de la limite de revenu pour
personnes seules, augmenté d'un tiers, pour un degré d'invalidité de 40 à
49 pour cent; b) au montant de cette limite, pour un degré d'invalidité
de 50 à 59 pour cent; c) aux deux tiers de ce montant, pour un degré
d'invalidité de 60 à 66 2/3 pour cent (alinéa 2). Le 2e alinéa n'est pas
applicable si l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été
établie conformément à l'art. 27 RAI, ou si l'invalide travaille dans un
atelier protégé au sens de l'art. 73 LAI (alinéa 3).

Erwägung 2

    2.- Alors que le premier juge estime que la jurisprudence susmentionnée
du Tribunal fédéral des assurances est demeurée valable, malgré l'entrée en
vigueur de l'art. 14a OPC, l'OFAS soutient qu'il n'en est rien. Invoquant
le grand nombre des dossiers à traiter et le besoin de simplification,
dans l'intérêt bien compris des assurés, dont les cas pourront être
liquidés plus rapidement, il voudrait que l'on applique systématiquement
la solution schématique arrêtée par le Conseil fédéral. Selon lui, il
ne faut par conséquent pas s'inquiéter de savoir si l'invalide visé par
la disposition en question est en mesure ou non de tirer parti de la
capacité de gain résiduelle qui lui a été reconnue lors de l'octroi de
la rente d'invalidité.

    Il sied de relever d'emblée que le souci du Conseil fédéral, tel
qu'exposé par l'office recourant, est sans nul doute légitime. Il faut
dès lors approuver en principe le système mis en place pour simplifier le
travail de l'administration, encore qu'on doive constater que l'autorité
précitée n'a pas réglé schématiquement un autre cas qui mériterait sans
conteste quelque considération aussi, à savoir celui des assurés qui
utilisent leur capacité résiduelle au-delà de ce qui est raisonnablement
exigible. Or il est bien connu que toute schématisation est de nature à
entraîner des situations qui ne sont pas toujours satisfaisantes: dans le
cas des invalides partiels, certains vont dans un certain sens bénéficier
de la règle posée (lorsque, en utilisant convenablement leur capacité de
gain, ils gagneraient plus que le montant retenu), alors que d'autres vont
au contraire en pâtir (lorsque, même en utilisant au mieux leur capacité,
ils ne gagneraient pas le montant retenu schématiquement). Au vrai,
ces derniers cas ne semblent pas devoir être très nombreux, et il y a
lieu de rappeler, comme le relève l'OFAS, qu'il existe des institutions
bénéficiant de subventions importantes qui pourraient corriger certaines
imperfections d'un système qui, en définitive, rend plus de services
qu'il n'entraîne d'inconvénients.

    Toutefois, ce besoin légitime de simplification ne saurait justifier
qu'on abandonne purement et simplement la jurisprudence appliquée par
le premier juge. En effet, il faut certes éviter que l'assuré présentant
une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des
prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité ne veut pas lui
accorder. Il est dès lors logique de prendre en compte, pour le calcul
des prestations complémentaires, le revenu hypothétique que l'intéressé
pourrait retirer de l'utilisation raisonnable de sa capacité résiduelle;
l'on peut s'accommoder, ce faisant, des inconvénients inhérents à toute
solution schématique dont il a été exposé ci-dessus qu'elle présentait
suffisamment d'avantages pour être acceptée. L'expérience apprend
cependant qu'il est des cas dans lesquels l'assurance-invalidité ne
verse - à juste titre, vu le domaine d'application de la LAI - qu'une
demi-rente à un assuré qui en réalité est dans l'impossibilité d'exercer
quelque activité lucrative que ce soit. Faire entrer ces assurés-là dans le
schéma de l'art. 14a OPC reviendrait à dénaturer la règle légale dont cette
disposition devrait faciliter l'application, règle légale qui veut que l'on
prenne en considération les gains auxquels l'assuré renonce. La délégation
de compétence de l'art. 3 al. 6 LPC ne saurait autoriser le Conseil fédéral
à ordonner la prise en compte de gains qu'un bénéficiaire de rente est
dans l'impossibilité de réaliser. D'une telle personne, on ne peut dire
qu'elle n'exerce pas une activité que l'on peut exiger d'elle. Il n'est
pas sans intérêt de rappeler ici que, dans son message du 21 novembre 1984
cité par le premier juge (FF 1985 I 43/44), le Conseil fédéral a relevé
expressément que "la pratique actuelle, valable pour les bénéficiaires
de demi-rentes AI" devait être maintenue. En appliquant les nouvelles
dispositions de l'OPC, il faut donc, comme par le passé, ne tenir compte
d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative d'un invalide partiel
que s'il est établi que celui-ci serait en mesure d'exercer une telle
activité. Compte tenu des besoins légitimes de simplification évoqués
par l'office recourant, il paraît justifié de présumer que l'invalide
partiel est apte à tirer parti de la capacité résiduelle de travail et
de gain que lui reconnaît l'assurance-invalidité. Cette présomption
doit cependant pouvoir être renversée, ce qui signifie que l'assuré
pourra établir que des facteurs à bon droit ignorés dans le cadre de la
LAI l'empêchent d'utiliser sa capacité résiduelle théorique. Une telle
solution n'impliquerait pas un examen automatique et systématique de
tous les dossiers d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations
complémentaires du point de vue de leur aptitude à exercer une activité
lucrative. Elle n'entraîne pas non plus d'inégalités entre les assurés,
mais en évite au contraire, dans la mesure où elle conduit à ne pas traiter
de la même manière l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant
preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part, l'invalide partiel
qui serait désireux de travailler mais ne peut pas le faire, pour des
raisons valables dûment établies.

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui vient d'être exposé, c'est à juste titre que le Président
du Tribunal des assurances vaudois a refusé de traiter Jacqueline L.
selon le schéma de l'art. 14a OPC, si tant est que cette dernière
n'est pas en mesure d'avoir une activité lucrative. Or tel est bien
le cas. Il ressort en effet du dossier de l'assurance-invalidité que
l'assurée souffre d'hébéphrénie chronique et présente une grave labilité
d'humeur ainsi que des difficultés de contact. Les rapports de l'Office
régional de réadaptation professionnelle montrent que l'intéressée
n'a pas terminé sa formation professionnelle et qu'elle a toujours
eu beaucoup de difficultés à exercer une activité lucrative, et cela
toujours dans des emplois modestes. Il résulte en outre dudit dossier
que Jacqueline L. n'a pratiquement plus exercé d'activité lucrative
à l'extérieur depuis janvier 1976. Dans ces conditions, le fait que
l'intéressée ne reçoit qu'une demi-rente de l'assurance-invalidité est
quelque peu surprenant. Mais, surtout, il faut rappeler que la prénommée
a toujours bénéficié de prestations complémentaires, bien qu'elle ne
touchât qu'une demi-rente. Or ces prestations étaient calculées en ne
prenant en compte que ses ressources effectives, sans qu'aucun revenu
hypothétique ait jamais été retenu. Cette circonstance, rapprochée des
données fournies par le dossier de l'assurance-invalidité, ainsi que de
l'âge de l'assurée et de l'absence pratique de formation professionnelle,
permet de tenir pour renversée la présomption susmentionnée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.